En Italie, la recherche constante de modèles de flexibilité dans les contrats de travail a conduit depuis quelques années certaines entreprises à expérimenter de nouvelles relations contractuelles.
La recherche constante de nouveaux modèles de flexibilité dans les contrats de travail a conduit depuis quelques années certaines entreprises à expérimenter des relations contractuelles prévoyant la conclusion, avec la même personne et simultanément, d’un contrat de travail salarié (à temps partiel) et d’un contrat de travail indépendant qui peut être avantageux. Quelles sont les conditions ?
Le « Protocole pour le développement soutenable » signé entre le groupe bancaire Intesa Sanpaolo et les organisations syndicales de l’entreprise avait fait les gros titres, en 2017. Ce protocole avait introduit la possibilité de signer des contrats, dits hybrides, destinés à l’engagement de nouvelles figures professionnelles, appelés « global advisors », dans les agences du groupe. Ces contrats combinaient un contrat de travail salarié (temps partiel vertical) avec un contrat d’agence rémunéré à la commission. Cependant, suite à la résiliation de ce protocole, effective à partir du février 2023, cette formule n’a plus été utilisée pour les nouvelles embauches.
Les dispositions du DDL Lavoro Collegato 2024
Avec le Projet de Loi n° 1264/2024 – contenant des dispositions en matière de travail, d’initiative gouvernementale et lié à la loi de finances (DDL Lavoro Collegato 2024) – récemment approuvé, cette formule contractuelle est, pour la première fois, reconnue au niveau législatif.
L’article 17 du DDL n. 1264/2024 introduit une innovation importante, prévoyant une réglementation favorable pour le contrat dit de « travail mixte ». Sous certaines conditions spécifiques, ce type de contrat permet d’accéder au régime fiscal avantageux dit « forfaitaire » (avec un taux d’imposition fixe de 15 % et une exonération de TVA).
Une combinaison des avantages du travail salarié et indépendant
Le législateur ne crée pas une nouvelle forme de contrat, mais il reconnaît et légitime, par le biais d’une disposition fiscale, une modalité d’emploi flexible permettant de cumuler les avantages du travail salarié (et ses protections) avec ceux du travail indépendant (et sa flexibilité).
Le bénéfice fiscal introduit par la loi
L’article 17 du DDL Lavoro Collegato prévoit une dérogation à l’interdiction d’application du régime forfaitaire pour les travailleurs indépendants, en particulier pour les personnes physiques inscrites à des ordres ou registres professionnels exerçant des activités libérales (y compris sous forme de collaborations coordonnées et continues, dites « Co.co.co »). Cette dérogation concerne les employeurs occupant plus de 250 salariés, à condition que les travailleurs soient également employés sous contrat de travail salarié à temps partiel et à durée indéterminée, avec un temps de travail compris entre 40 % et 50 % du temps plein prévu par la convention collective nationale applicable.
Le régime fiscal forfaitaire s’appliquera à la partie des revenus provenant de l’activité indépendante.
Le contrat mixte se caractérise ainsi par la conclusion simultanée, entre un employeur et un salarié, d’un contrat de travail salarié (selon les modalités indiquées ci-dessus) et d’un contrat de travail indépendant, sous réserve que :
1. Le contrat de travail indépendant soit certifié par les organismes compétents (Commissions de certification des contrats de travail, prévues par le décret législatif n° 276/2003).
2. Il n’y ait aucune superposition entre le contrat de travail salarié et le contrat de travail indépendant en ce qui concerne l’objet, les modalités d’exécution, les horaires et les jours de travail (art. 17, alinéa 3).
Le Législateur confie donc essentiellement aux Commissions de Certification (dont l’intervention est obligatoire) la vérification de la nature mixte du contrat. Une fois certifié, ce dernier ne devrait pas pouvoir être requalifié en un unique contrat de travail salarié.
Le deuxième alinéa de l’article 17 du DDL est également notable. Il prévoit que l’interdiction au régime forfaitaire ne s’applique pas aux travailleurs indépendants non inscrit au registre professionnel (dits titulaires de « Partita IVA ») dans les cas prévus par les accords de proximité. Ces accords signés avec les syndicats, y compris au niveau de l’entreprise, permettent, sous certaines conditions, de déroger aux normes légales conformément à l’article 8 de la loi n° 148/2011.
Considérations finales
Des analyses et interprétations de cette nouvelle législation sont attendues, étant donné qu’elle a déjà suscité divers doutes, notamment quant aux risques de contournement de la législation applicable au travail salarié, aux disparités potentielles de traitement entre les travailleurs concernés et les entreprises impliquées, ainsi qu’à la possibilité pour les accords de proximité de réglementer des aspects fiscaux, qui relèvent normalement de la compétence de l’État.
Cependant, il est possible que le contrat mixte trouve une application dans divers secteurs - par exemple, outre le secteur bancaire, dans le secteur du spectacle et des productions audiovisuelles -, où la frontière entre les activités salariées et indépendantes est souvent floue et où l’activité professionnelle pourrait effectivement être qualifiée différemment en fonction des modalités concrètes de son exécution.