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Entreprises face au Covid-19: Stérilisation jusqu’en 2025 des pertes 2020

des gens au travail dans une salle de réuniondes gens au travail dans une salle de réunion
Écrit par Pirola Pennuto Zei & Associati
Publié le 7 juin 2021, mis à jour le 7 juin 2021

Parmi les différentes mesures prises par le gouvernement italien pour aider les entreprises à traverser la crise économique résultant de la pandémie de Covid-19, certaines visent à réduire l'impact de la crise sur les comptes sociaux des entreprises.

En particulier, le décret-loi 23/2020 du 9 avril 2020 (« Decreto Liquidità ») a prévu la suspension de l’application des obligations de recapitalisation liées aux pertes encourues pendant la période de pandémie.

La gestion des pertes est, en effet, un problème auquel, malheureusement, de nombreuses sociétés ont dû faire face, compte tenu des dispositions de l'article 2484 du code civil. Ce dernier prévoit, parmi les causes de dissolution de droit des sociétés, la réalisation de pertes de nature à éroder le capital social en deçà de la limite légale prévue pour le type de société concerné.

Le régime ordinaire de recapitalisation pour pertes

En cas de pertes de plus du tiers du capital (ne portant pas le capital en dessous du minimum légal), dans le régime ordinaire, le Code Civil - aux articles 2446 pour les sociétés par actions (S.p.A.), et 2482-bis, pour les sociétés à responsabilité limitée (S.r.l.) -, prévoit l'obligation pour les administrateurs de convoquer sans délai l'assemblée des actionnaires/associés pour prendre acte de la situation qui doit être régularisée au plus tard lors de la clôture de l'exercice suivant.

Un rapport sur la situation financière de la société doit être soumis à l'assemblée, accompagné des observations de l’organe de contrôle (si existant). Des copies du rapport et des observations doivent être conservées au siège social de la société pendant huit jours avant l'assemblée (sauf prévision contraires des statuts dans la S.r.l.), afin que les actionnaires/associés puissent en prendre connaissance. Lors de l'assemblée, les administrateurs doivent rendre compte des événements importants survenus depuis la préparation du rapport.
Si, avant la clôture de l'exercice suivant, la perte n'a pas été réduite à moins d'un tiers du capital, l’assemblée convoquée pour approuver les comptes est tenue de réduire le capital en proportion des pertes constatées.

En revanche, aux termes des articles 2447 (S.p.A.) et 2482-ter (S.r.l.) du Code civil, en cas de pertes de plus du tiers du capital portant celui-ci en dessous du minimum légal (soit 50.000 € pour les S.p.A. et 10.000 € pour les S.r.l.), les administrateurs sont tenus de convoquer sans délai l'assemblée pour délibérer la réduction du capital et son augmentation simultanée à un montant non inférieur au minimum légal correspondant, ou bien la transformation en société requérant un capital inférieur (selon un mécanisme similaire à celui du coup d’accordéon de droit français), ou à défaut, constater la dissolution de droit de la société et prononcer sa mise en liquidation volontaire.  

Il faut noter que les pertes sont calculées par référence à l’intégralité des capitaux propres de la société, parmi lesquels doivent donc être prises en compte, afin d’améliorer le ratio de situation nette, les sommes versées par les associés à titre de réserves pour augmentation future de capital ou réserves pour pertes éventuelles ou tout versement effectué à fonds perdus, soit sans obligation de restitution.

Le régime dérogatoire relatif aux pertes liées à la crise du Covid-19

L'article 6 du Decreto Liquidità a permis, à titre temporaire et exceptionnel, de déroger aux dispositions décrites ci-dessus.
Selon sa formulation initiale, l'exemption devait s'appliquer aux événements survenus au cours des exercices clos au plus tard le 31 décembre 2020, ce qui a suscité un certain nombre de doutes quant à la portée de l'exemption (à savoir si elle couvrait non seulement les pertes de la période de pandémie, mais aussi celles survenues en 2019).
La loi de finances 2021 a clarifié ces doutes de manière appropriée en reformulant l'article 6, en prévoyant, en particulier, que les articles 2446, 2447, 2482-bis et 2482-ter du code civil italien ne s'appliquent pas aux pertes survenues au cours de l'exercice en cours au 31 décembre 2020.

Le législateur a également prévu que la date limite à laquelle la perte doit être ramenée à moins d'un tiers est reportée au cinquième exercice suivant (soit – pour la plupart des sociétés dont l’exercice coïncide avec l’année civile– au 31 décembre 2025) : ainsi, l'assemblée des actionnaires qui approuvera les comptes de cet exercice devra couvrir les pertes de l’exercice 2020 « stérilisées » pendant 5 ans et, à défaut, réduire le capital en proportion des pertes constatées.
De même, l'assemblée convoquée sans délai, en vertu des articles 2447 et 2482-ter du code civil italien, peut décider de reporter les décisions qui y sont prévues jusqu'à la fin de l'exercice 2025, étant entendu que, jusqu’à la date de cette assemblée, la cause de dissolution des sociétés pour perte de capital n'est pas applicable.
Les pertes en question doivent par ailleurs être indiquées séparément dans l'annexe légale aux états financiers, en précisant leur origine.

La nouvelle formulation de l'article 6 du Decreto Liquidità précise donc que l'exemption ne s'applique qu'aux pertes survenant au cours de l'année touchée par l'urgence épidémiologique (c'est-à-dire les pertes survenues au cours de l'année 2020 ou des exercices non solaires comprenant la date du 31 décembre 2020).
Enfin, il a également été prévu que, en ce qui concerne les exercices en cours au 31 décembre 2020, l'évaluation sur la base de la continuité d'exploitation peut être effectuée en se référant aux résultats des derniers comptes clôturés avant le 23 février 2020 (afin que la période de pandémie ne soit pas considérée).

 

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En collaboration avec Nicola Lattanzi et Marta Landriscina, Pirola Pennuto Zei & Associati

 

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