La Directive européenne relative à la protection des dénonciateurs a finalement été transposée en droit italien. La loi permet désormais de protéger les employés du privé qui signaleraient des actes répréhensibles commis par des membres de leur entreprise. Comment ça marche ?
La réglementation de la dénonciation en Italie, c'est-à-dire les outils visant à protéger les employés qui signalent des actes répréhensibles commis par des membres de l'entreprise pour laquelle ils travaillent, a été introduite dans le système juridique italien par la loi n. 90/2012, mais uniquement en ce qui concerne les employés des administrations publiques.
Concernant le secteur privé, la loi n'a pas dicté une discipline sur mesure, elle a simplement prévu, par la loi 179/2017, la nécessité d'interventions visant à réviser les modèles organisationnels déjà existants prévus par la loi 231/2001, envisageant que parmi les réalisations organisationnelles et de contrôle visant à prévenir les infractions, il y avait également l'établissement d'un canal par lequel les employés ou les collaborateurs de l'entreprise pouvaient signaler tout comportement illégal, avec une garantie de leur confidentialité (lire notre article de novembre 2017).
Avec le nouveau décret législatif n. 24/2023, publié au Journal officiel le 15 mars 2023, la Directive européenne n. 1937/2019 relative à la protection des dénonciateurs a finalement été transposée en droit italien.
Les dispositions qu'il contient prendront effet à partir du 15 juillet 2023, sauf pour les entreprises du secteur privé employant en moyenne moins de 250 salariés, pour lesquelles les obligations entreront en vigueur à partir du 17 décembre 2023.
Le champ d'application de la nouvelle législation
D'un point de vue objectif, le décret a également étendu le champ d'application des règles de dénonciation du système non seulement à l'administration publique (et aux entreprises ayant un modèle d'organisation conforme à la loi 231/2001), mais aussi au secteur privé et donc à toutes les entreprises qui, en moyenne au cours de l'année écoulée, ont employé au moins 50 travailleurs subordonnés ou les entreprises, même les plus petites, qui relèvent du champ d'application des actes de l'Union européenne.
D'un point de vue subjectif, le périmètre de la protection offerte a également été étendu, non plus seulement en faveur du dénonciateur, mais également en faveur des personnes qui ont facilité la dénonciation ou qui l'ont rendue publique (conformément à la Directive de l'UE).
La voie de signalement interne
Le décret n. 24/2023 prévoit l'activation de canaux de signalement internes qui garantissent la confidentialité de l'identité de l'auteur du signalement, de la personne impliquée et de la personne mentionnée dans le signalement, ainsi que le contenu du signalement et de la documentation y afférente.
Il est expressément prévu que, dans le cadre d'une procédure disciplinaire, l'identité de l'auteur du signalement ne peut être divulguée. Si l'accusation est fondée en tout ou en partie sur les connaissances et l'identité de la personne du déclarant, le rapport ne sera utilisable aux fins de la procédure disciplinaire que si le déclarant a donné son consentement exprès à la divulgation de son identité.
Le processus de signalement interne
Le nouveau règlement intervient également dans la procédure de signalement. Il spécifie en détail les exigences relatives à la préparation et à la gestion du canal de signalement interne, en prévoyant qu'il doit être permis non seulement que le signalement soit formulé par écrit, mais aussi qu'il soit formulé exclusivement oralement (article 4, paragraphe 3).
En outre, la gestion de la voie de signalement interne doit être confiée soit à une personne ou à un bureau interne autonome, dédié à cette fin et doté d'un personnel spécifiquement formé, soit à une personne externe, également autonome et spécifiquement formée.
Il est prévu que l'accusé de réception du rapport doit être notifié au rapporteur dans un délai de 7 jours à compter de la réception, et que le retour d’information doit être donné dans les 3 mois qui suivent à compter de la date de l'accusé de réception.
La voie de signalement externe
Le décret établit également, comme garantie supplémentaire de l'efficacité des règles, un canal de signalement externe dont la gestion est déléguée à l'ANAC (Autorité nationale anticorruption).
Ce canal de signalement peut être utilisé dans le cas où l'outil de signalement interne n'a pas été activé ou n'est pas conforme à la réglementation, ou encore dans le cas d'un signalement interne infructueux ou négatif, ou bien si le dénonciateur craint des représailles en cas d'utilisation du canal interne.
Enfin, le décret autorise également la divulgation publique d'informations sur les violations par le biais de la presse ou des médias électroniques ou, en tout état de cause, par des moyens de diffusion capables d'atteindre un grand nombre de personnes, à n'être activée qu'en cas de circonstances spécifiques.
Les sanctions prévues
Les sanctions en cas de violation sont lourdes : le décret introduit des amendes administratives à imposer par l'ANAC
- de 10.000 à 50.000 euros en cas de représailles, d'obstruction au signalement et de violation de l'obligation de confidentialité, ainsi qu'en cas d'absence de mise en place de canaux de signalement ou de procédures de réalisation et de traitement des signalements;
- de 500 à 2.500 euros dans le cas où la personne qui fait le signalement est reconnue pénalement responsable des délits de diffamation ou de calomnie.
Du point de vue du rapport de travail, une sanction de nullité est prévue pour tous les actes de représailles et de discrimination que le dénonciateur pourrait subir par l’entrepreneur à la suite de sa dénonciation, et en particulier l'article 4 L. 604/1966 a été modifié en étendant l'hypothèse de la nullité du licenciement également aux situations dans lesquelles il est déterminé et/ou consécutif à " l'exercice d'un droit ou au signalement, à la dénonciation à l'autorité judiciaire ou comptable ou à la divulgation publique effectuée conformément au décret législatif mettant en œuvre la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 ".
Considérations finales
L'une des limitations déjà présentes dans la loi 179/2017 reste présente dans le décret, à savoir la protection encore partielle des personnes lésées par de fausses dénonciations.
En effet, le troisième paragraphe de l'article 16 du décret législatif 24/2023 prévoit que les protections du dénonciateur ne s’appliqueront plus s'il est établi, même seulement par un jugement au premier degré, qu’il est pénalement responsable pour calomnie ou diffamation, ou qu'il est civilement responsable pour avoir agi avec intention de nuire ou négligence grave.
Il s'ensuit que la responsabilité étant limitée aux cas où le dénonciateur a agi pour faute intentionnelle ou une négligence grave, la partie lésée pourrait, dans de nombreux cas, être privée d'une protection efficace pour les dommages subis du fait de la fausse déclaration.
En outre, certains doutes subsistent quant à la formulation législative dans la partie qui prévoit que la sanction disciplinaire à l'encontre du faux dénonciateur ne peut être imposée que lorsque sa responsabilité pénale ou civile est établie. En effet, cette disposition semble contraire aux principes de rapidité et d'immédiateté de l'exercice du pouvoir disciplinaire par l'employeur, dans le cas où des manquements graves de la part des employés sont vérifiés (ce qui pourrait certainement être le cas d'une fausse dénonciation d'un abus, même avant de la sentence du Tribunal).