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Secteur agroalimentaire et pratiques commerciales interdites en Italie

tracteur dans un champstracteur dans un champs
@Wydawnictwo Planptress on Unsplash
Écrit par Pirola Pennuto Zei & Associati
Publié le 9 mars 2022, mis à jour le 9 mars 2022

La nouvelle législation italienne, résultant de la transposition d’une directive européenne, vise à redéfinir les relations commerciales au sein de la filière agro-alimentaire, en luttant contre les pratiques commerciales déloyales.

 

La Directive UE 2019/633 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations B2B de la filière agro-alimentaire a finalement été transposée en droit italien par le Décret législatif n° 198 du 8 novembre 2021 (le « Décret »), adopté par le Gouvernement italien pour renforcer la protection des opérateurs de la filière.

Le Décret vise à redéfinir les relations commerciales au sein de la filière agro-alimentaire, en luttant contre les pratiques commerciales déloyales dans les relations entre acheteurs et fournisseurs de produits agricoles et alimentaires.
Le Décret vient réorganiser le cadre juridique existant et identifie des nouvelles pratiques commerciales interdites au-delà de celles déjà prévues par la directive. Ainsi, ce Décret est considéré comme un véritable « Code des pratiques déloyales dans la filière agricole et alimentaire ».

 

Champ d’application du « Code des pratiques déloyales dans la filière agricole et alimentaire »

Le Décret ne réglemente que les relations commerciales "B2B" entre les acheteurs et les fournisseurs de produits agricoles et alimentaires, en excluant ainsi l'application du Décret à toute vente directe aux consommateurs.
Le Décret s’applique dès lors que le fournisseur est situé sur le territoire italien, indépendamment du lieu d'établissement de l'acheteur et du chiffre d'affaires des parties, aucun seuil de matérialité n’ayant été institué par le Décret.
Les nouvelles règles sont immédiatement applicables aux contrats conclus après le 15 décembre 2021, date d’entrée en vigueur du Décret, tandis qu'un délai de 6 mois est prévu pour les contrats en cours à cette date pour adapter le contenu des accords aux nouvelles règles.

 

Eléments essentiels des contrats de cession de produits agricoles et alimentaires

L’art. 3 du Décret prévoit que les contrats de vente de produits agro-alimentaires doivent respecter le principe de transparence, de correction, de proportionnalité et d’équilibre des prestations et doivent être conclus par écrit avant la livraison des produits. En outre le Décret établit que les éléments minimaux du contrat de vente sont la durée, la quantité et les caractéristiques du produit vendu, le prix, ainsi que les conditions de livraison et de paiement.
Les formes équivalentes (c'est-à-dire les documents de transport ou de livraison, les factures et les bons de commande) sont admises à condition qu'un accord-cadre, conforme aux principes et aux éléments minimaux du contrat, ait été conclu au préalable entre les parties.
Le Décret établit également le principe de la durée minimale du contrat, c’est-à-dire que les contrats de vente doivent avoir une durée d'au moins 12 mois, sauf exception motivée convenue par les parties ou résultant d'un accord conclu avec l'aide des organisations professionnelles les plus représentatives au niveau national.

 

Pratiques commerciales déloyales

Le Décret prévoit une longue liste de pratiques commerciales déloyales (« PCD »), qui peuvent être distinguées entre « black-list » et « grey-list ».

 

Black-list des pratiques commerciales déloyales

La « black-list » comprend les PCD toujours interdites pour violation de règles de droit impératif impliquant la nullité partielle du contrat, outre l’application de sanctions administratives. Le Décret a élargi la liste des PCD prévues par la Directive, renforçant la protection des opérateurs de la filière agro-alimentaire. Voici quelques exemples de PCD formellement interdites:
•    Le paiement du prix par l'acheteur, tant dans les contrats de vente avec livraison périodique que non périodique, au-delà de 30 jours pour les produits périssables ou au-delà de 60 jours pour les produits non périssables à partir de la date de livraison des marchandises;
•    L'achat de produits agro-alimentaires par le biais d'appels d'offres et de ventes aux enchères électroniques à double rabais;
•    L'imposition de conditions contractuelles excessivement pénalisantes pour le vendeur, notamment la vente de produits agro-alimentaires à des prix inférieurs aux coûts de production;

 

Grey-list des pratiques commerciales déloyales

La "Grey-list" contient les PCD qui sont interdites et qui comportent la nullité du contrat, sauf si ces pratiques sont convenues entre les parties par écrit et en termes clairs et non ambigus. A titre d’exemple de PCD de la « Grey-list » la demande de l'acheteur au fournisseur de payer une somme d’argent afin que ses produits soient stockés, exposés, ou simplement référencés.

1.    Vente à perte
Le Décret prévoit que la vente à perte de produits alimentaires frais et périssables n'est autorisée que dans le cas de produits invendus qui risquent de périr ou d'opérations commerciales planifiées et convenues par écrit avec le fournisseur.

2.    Contrôles et sanctions

Le Décret désigne le « Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari » du Ministère des politiques agricoles, alimentaires et forestières, comme autorité nationale chargée de vérifier les violations des dispositions en matière de PCD et d'imposer des sanctions.

En cas de violation des dispositions en la matière, des sanctions administratives pécuniaires sont prévues jusqu’à 5% du chiffre d'affaires réalisé au cours du dernier exercice précédent le contrôle, sans préjudice de l'application d’éventuelles sanctions pénales.

 

avocat anne-manuelle gaillet

En collaboration avec Martina Lucchetti, Pirola Pennuto Zei & Associati

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