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L’Italie proroge, encore, l’interdiction de licenciement

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Écrit par Lablaw
Publié le 29 mars 2021, mis à jour le 29 mars 2021

Le gouvernement Draghi a récemment publié un décret (n. 41 du 22 mars 2021) contenant certaines mesures de soutien aux entreprises et aux opérateurs économiques (le Décret « Sostegni »). Parmi elles, une nouvelle prorogation de l'interdiction de licenciement pour motif économique, mais avec quelques particularités et doutes interprétatifs.

La prolongation de l’interdiction de licenciement

L'interdiction de licenciement pour motif économique, conformément à l'art. 8, alinéas 9, 10 et 11 de la D.L. 41/2021 est désormais étendue à toutes les entreprises jusqu'au 30 juin 2021, avec la même technique législative que celle visée dans le précédent décret « Ristori » (DL 137/2020; art.12) et la loi de finance (L. 178/2020; art. 1 alinéas 309 - 310).

La nouveauté consiste dans le fait qu’une ultérieure et prolongation de l’interdiction à partir du 1er juillet 2021 a été prévue, mais cette fois en fonction du secteur économique dans lequel les entreprises opèrent.

D'une part, en effet, les entreprises du secteur industriel, c'est-à-dire celles faisant partie du champ d'application du CIGO (chômage technique ordinaire), peuvent bénéficier d'une nouvelle période de plans sociaux liés à l’urgence COVID-19 d'une durée maximale de treize semaines, et durant la période comprise entre le 1er avril et le 30 juin 2021.

D’autre part, les opérateurs de grande distribution, le secteur tertiaire, le tourisme, ainsi que les petites entreprises, coopératives et autres secteurs qui bénéficient d’autre typologie d’amortisseur social (FIS ou chômage technique en dérogation), peuvent bénéficier de la mise en œuvre d’un plan social prolongé, pour une durée maximale de vingt-huit semaines, durant la période comprise entre le 1er avril et le 31 décembre 2021.

C’est bien uniquement en ce qui concerne ces derniers, que l'interdiction de licenciement est prolongée jusqu'au 31 octobre 2021.
En rappelant les "employeurs visés aux alinéas 2 et 8", la règle semblerait vouloir dire que tous les employeurs bénéficiant de l'amortisseur "prolongé" (celui qui s'étend jusqu'au 31 décembre 2021) sont soumis à l'interdiction de licenciement jusqu’au 31 octobre 2021 (même si l'amortisseur résulte utilisé à une date antérieure).

Interdiction de licenciement du 1er juillet au 31 octobre 2021

Le doute existe, le même que celui qui a surgi avec le décret d'août, sur la possibilité qu'un employeur qui ne « suspend » pas ou ne « réduise » pas son activité, en raison d'événements attribuables à l'urgence épidémiologique du COVID -19, puisse être considéré ab origine exclu de l'interdiction de licenciement.
C'est un doute qui ne se pose pas pour la période allant jusqu'au 30 juin 2021, lorsque l'interdiction est établie pour tous, sans distinction.

Le problème se pose plutôt pour ce qui concerne la deuxième période (celle du 1er juillet au 31 octobre 2021) étant donné que la loi identifie, comme bénéficiaires de l'interdiction, « les employeurs visés aux alinéas 2 et 8 » (c'est-à-dire ceux qui peuvent bénéficier du FIS et du fond COVID en dérogation). Il est en effet nécessaire de comprendre si l'interdiction concerne tous les employeurs qui pourraient potentiellement bénéficier de l'amortisseur social spécial ou uniquement ceux qui l'utilisent effectivement.

Le conflit d'interprétation est également confirmé par l'alternance des versions du « rapport illustratif » du Décret « Sostegni » dont nous avons été témoins.

Un premier « rapport illustratif », déjà approuvé, semblait résoudre le problème en prévoyant que : « l’alinéa 10 uniquement pour les employeurs qui bénéficient de traitements d'intégration salariale cause Covid-19 prévoit un blocage supplémentaire des licenciements du 1er juillet au 31 octobre 2021 et pour toute la période d'utilisation des traitements susmentionnés ». Selon cette interprétation, seulement ceux qui « utilisent » l'amortisseur social seraient destinataires de l'interdiction : raison pour laquelle, dans le cas où l'entreprise n'utiliserait pas le FIS ou l’allocation chômage en dérogation, à partir du 1er juillet, serait possible de procéder aux licenciements.

Pourtant, une nouvelle version du « rapport illustratif » a été publiée par la suite sur le site Web du Sénat, qui indique simplement que : « l’alinéa 10 prévoit, uniquement pour les employeurs visés aux alinéas 2 et 8, ou pour ceux qui peuvent bénéficier du chômage technique en dérogation, chèque ordinaire FIS et CISOA avec la raison COVID-19, un nouveau blocage sur les licenciements du 1er juillet 2021 au 31 octobre 2021 ». Selon cette nouvelle interprétation, l’interdiction de licenciement semblerait étendue à tous les employeurs qui « peuvent bénéficier » du chômage partiel Covid-19, indépendamment du fait que l'amortisseur social soit utilisé ou non.

Il faut donc considérer que cette dernière est l'interprétation, pour l’instant (et dans l’attente d’une Circulaire interprétative di Ministère du Travail qu’il éclaircisse), à privilégier.

Les exceptions à l'interdiction de licenciement

Quant aux exceptions, l’alinéa 11 de la D.L. n. 41/2021 confirme le système actuel d'exceptions à l'interdiction . A savoir : i) les licenciements motivés par la cessation définitive de l'activité commerciale, consécutive à la liquidation de la société sans poursuite, même partielle, de l'activité, à condition qu'il n'y ait pas de transfert de l'entreprise ou d'une partie de celle-ci, conformément à l'art. 2112 cod. civ.; (ii) l'hypothèse d'une convention collective à niveau de l’'entreprise,  avec des mesures d’incitation à mettre fin à la relation de travail, concordés avec les syndicats; et (iii) les licenciements ordonnés en cas de faillite, lorsque l'exercice provisoire de la société n'est pas prévu, ou lorsque sa dissolution soit disposée.

Que se passera-t-il après le 1er juillet 2021 ?

Il est difficile de l’énoncer avec certitude, mais très probablement le secteur industriel déclenchera l'action de réduction du personnel (à moins que l’économie n’ait connu une reprise, au moins dans ce secteur).
Ce qui est certain, c'est qu’encore une fois, l'« interdiction » de licenciement  suivra l'« amortisseur social ». Là où les entreprises pourront recourir à des plans sociaux ( sans préjudice de la question interprétative évoquée précédemment), les limites à la liberté de licenciement pour motif économique seront probablement confirmées.

 

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