La réforme vise notamment à permettre un diagnostic rapide et anticipé de l’état de crise des entreprises et par ailleurs à en sauvegarder la poursuite de leur activité. Décryptage de ce nouveau « Code de la crise d’entreprise et de l’insolvabilité ».
Après de longs travaux préparatoires, le 14 février 2019 a été publié au Journal Officiel italien le nouveau « Code de la crise d’entreprise et de l’insolvabilité » (Décret Législatif n. 14/2019) (« CCII »).
Même si la date de l’entrée en vigueur de la plupart de ses dispositions est fixée au 15 août 2020 – date à laquelle il remplacera l’ancienne loi sur les procédures collectives remontant à 1942 – examinons d’ores et déjà, dans les grandes lignes, les nouveautés principales introduites par ce nouveau code.
Signalons tout d’abord que cette réforme est essentiellement inspirée par deux finalités : d’une part, celle de permettre un diagnostic rapide et anticipé de l’état de crise des entreprises afin de prévenir et éviter l’ouverture d’une procédure collective à leur encontre et, d’autre part, celle de sauvegarder, dans la mesure du possible, la poursuite de l’activité des entreprises en situation de crise.
La procédure d’alerte
Comme évoqué dans une précédente étude sur l'organe de contrôle dans les sociétés de capitaux, l’une des principales nouveautés de la réforme concerne l’introduction de la procédure d’alerte. Elle peut être mise en place en présence de certains indices de crise sur initiative soit des organes de contrôle « internes » de la société soit de certains créanciers publics (tels que l’Administration financière et l’INPS).
A défaut de régularisation spontanée de l’état de crise par la société dans les délais prévus par le CCII, les personnes visées ci-dessus devront en informer un organe de nouvelle création dénommé « OCRI » (organismo di composizione della crisi di impresa), constitué auprès de chaque Chambre de Commerce et dont la mission consiste à identifier avec l’entrepreneur les mesures permettant de parvenir à une solution extrajudiciaire de la situation de crise.
En cas d’échec de la procédure devant l’OCRI, l’entrepreneur peut demander au Tribunal territorialement compétent l’autorisation d’accéder à l’une des procédures de règlement de la crise ou de l’insolvabilité prévues par le CCII. Cette demande peut être également présentée par l’un des créanciers de l’entrepreneur, les organes de contrôle ou le ministère public.
Au cours de la phase préliminaire à l’ouverture de l’une de ces procédures, le débiteur peut également demander l’émission de mesures conservatoires pour la protection du patrimoine de l’entreprise ainsi que l’interruption des procédures d’exécution forcée à son encontre. La durée totale des mesures susvisées ne peut en aucun cas dépasser 12 mois, y compris les éventuelles prorogations.
Le concordato preventivo
Le CCII définit deux formes de concordato preventivo, procédures soumises à des conditions et à l’approbation de la majorité des créanciers chirographaires, l’une conduisant à la liquidation des biens de l’entreprise et l’autre permettant la poursuite de l’activité.
Dans cette dernière le législateur fait une distinction entre la poursuite directe de l’activité, confiée à l’entrepreneur lui-même, et celle indirecte, confiée à un tiers par le biais d’un contrat de cession de fonds de commerce, d’usufruit, ou de location gérance conclu le cas échéant même avant le dépôt de la demande d’accès à la procédure de concordato mais en vue de celle-ci.
Le concordat avec poursuite d’activité (« in continuazione ») peut prévoir un moratoire jusqu’à deux ans de son homologation pour le paiement des créanciers privilégiés et doit permettre le désintéressement des créanciers principalement avec le produit de la poursuite de l’activité et la garantie d’une utilité économique pour les créanciers tandis que le concordato avec liquidation suppose le désintéressement de la totalité des créanciers privilégiés et d’au moins 20% des créances chirographaires , avec un apport d’au moins 10% de ressources externes à l’entreprise.
La liquidation judiciaire
Si les conditions requises pour l’admission au concordat ne sont pas réunies, s’applique alors la procédure de liquidation judiciaire – précédemment dénommée « fallimento » et dont la règlementation a subi peu de modifications. Des nouveaux pouvoirs ont été confiés au « curatore » (soit le liquidateur), qui dans le but d’accélérer le déroulement de la procédure et de trouver la solution la plus appropriée pour le désintéressement des créanciers, pourra accéder, avec l’autorisation du Juge, aux bases de données des organismes publics pour recueillir des informations utiles sur les causes de l’insolvabilité et sur la responsabilité de l’entrepreneur et/ou des administrateurs et/ou des organes de contrôle de la société.
Les groupes des sociétés
Le CCII contient, pour la première fois, une réglementation spécifique en ce qui concerne tant la gestion unitaire des différentes procédures collectives ouvertes à l’encontre de l’une ou de plusieurs sociétés appartenant au même groupe que la séparation des actifs et des passifs de celles-ci dans la phase de liquidation.
Selon les dimensions du groupe, la compétence appartient soit au Tribunal ordinaire soit aux Sections Spécialisées en matière d’entreprises du Tribunal du lieu où l’entrepreneur a le centre de ses intérêts principaux, celui-ci pouvant coïncider avec le siège social de la société exerçant l’activité de direction et coordination ou, à défaut, de la société présentant le passif le plus élevé au regard des derniers comptes sociaux approuvés.
En collaboration avec Manuela Molinari, avocat au barreau de Milan – Pirola Pennuto Zei & Associati