En Italie la Convention collective nationale des salariés des ambassades, consulats, légations, instituts culturels et organismes internationaux en Italie (« CCNL Ambasciate ») a été récemment renouvelée.


La CCNL en question sera valable du 1° janvier 2026 au 31 décembre 2028.
L’accord de renouvellement a introduit quelques nouveautés, parmi lesquelles figurent les suivantes :
- L'employeur est tenu de fournir au salarié les documents nécessaires à son affiliation auprès du service national de santé ou du service public de santé de son pays d'origine ou de la Représentation auprès de laquelle il est employé ;
- À défaut, l'employeur doit lui garantir une assurance maladie privée adéquate ;
- Les barèmes minimaux ont été mis à jour, avec des dates d'entrée en vigueur successives et des ajustements du salaire de base national pour les différents niveaux ;
- La prime de productivité est liée à l'amélioration de la productivité, de la qualité, de l'efficacité et de l'innovation et repose sur des critères de mesure objectifs ;
- Le montant du ticket-repas (ou « ticket restaurant ») ne peut être inférieur à un seuil minimal prévu par le contrat ;
- La fête de saint François d'Assise figure parmi les fêtes prévues par la loi (en Italien « festività ») ;
- L’accord régit le congé maladie, y compris pour les personnes ayant recours à la procréation médicalement assistée (« PMA ») et prévoit des congés pour les pathologies oncologiques et invalidantes.
Cet accord de renouvellement, daté du 18 mars 2026, offre l’occasion de formuler quelques réflexions a contrario, sur une catégorie de travailleurs très « particulière », celle du personnel employé dans les ambassades et les consulats étrangers en Italie.
Sous cet aspect, quiconque souhaite travailler au sein d’une représentation étrangère en Italie doit composer avec un cadre réglementaire particulier, où coexistent la réglementation prévue par le droit étranger de l’Etat de référence, principes de droit international public mais aussi au cas échéant le droit du travail italien et les principes constitutionnels.
L'une des questions que l'on se pose souvent à ce sujet est si le Juge du Travail italien peut avoir compétence en cas de litige opposant le salarié à l’ambassade étrangère. Et si la réponse est positive, son intervention est-elle soumise à certaines limites ?
Quelle que soit la nationalité du salarié, en cas de litige en matière du droit du travail, tout se déroule sur le territoire de notre Pays, la compétence revient en principe à la juridiction italienne, sous réserve de l’article 10 de la Constitution italienne, en vertu duquel le système juridique italien a transposé la règle coutumière de l'immunité restreinte (en Italien « immunità ristretta »), qui est désormais codifiée dans la Convention de New York de 2004.
Cette Convention, à laquelle l’Italie a adhéré avec la loi n. 5 du 14 janvier 2013, a abandonné la thèse dite de « l’immunité diffuse », selon laquelle l'État étranger est en tout état de cause exempté de la compétence italienne et a accueilli, précisément, la thèse de « l’immunité « restreinte ».
Il s’agit d’un principe coutumier qui repose sur la distinction entre les actes accomplis dans l'exercice des fonctions souveraines (« iure imperii »), qui sont couverts par l'immunité, comme les activités diplomatiques ou les actes de guerre et les actes de nature privée ou commerciale (« iure gestionis »), qui ne sont pas couverts par l’immunité, comme les contrats de travail ou l’achat de biens.
Mais, concrètement, selon l’immunité restreinte, dans quels cas le Juge du Travail italien est-il compétent ?
Il est compétent :
• Pour les actes « iure gestionis » ;
• En matière de litiges relatifs aux salariés des ambassades étrangères en Italie qui exercent des activités purement auxiliaires aux fonctions institutionnelles de l'employeur, c’est-à-dire l’Ambassade.
La jurisprudence a fourni des exemples d’ « activités purement auxiliaires », comme les agents d'entretien, les employés chargés des tâches d'entretien ou encore les chauffeurs.
À cet égard, les Sections Unies de la Cour de cassation ont reconnu la compétence du Juge italien dans un litige ayant pour objet le licenciement d’un salarié employé auprès de l’Ambassade de la République de Guinée équatoriale, située à Rome, occupant le poste de chauffeur.
Le salarié avait saisi le Juge italien (en l’espèce, le Tribunal de Rome) afin de faire déclarer la nullité du licenciement qui lui avait été infligé oralement par l’ambassadeur et afin d’obtenir la réintégration dans son poste de travail, en faisant condamner l’Ambassade au payement d’une indemnité économique d’un montant maximal de 12 mois de salaire (Sections Unies de la Cour de cassation, arrêt du 11 juillet 2019 n. 18661).
• Dans le cas de litiges qui ne donnent lieu qu'à une décision portant uniquement sur des aspects patrimoniaux et qui ne sont donc pas de nature à interférer avec l'exercice des fonctions institutionnelles de l’Ambassade (pensons, par exemple, à la demande relative aux écarts salariaux ou encore, à la demande relative au payement de l’indemnité économique sous-mentionnée).
Toutefois, l’admission ou l’exclusion de la compétence du juge du travail italien ne saurait être automatique.
Comme précisé par la jurisprudence, pour exclure la compétence du Juge du travail italien, il faut que l’examen du bien-fondé de la demande du salarié implique des appréciations, des enquêtes ou des décisions susceptibles d'influer sur les actes ou les comportements de l'État étranger (ou d'un organisme public par l'intermédiaire duquel cet État agit pour poursuivre, même indirectement, ses objectifs institutionnels), qui sont l'expression de ses pouvoirs souverains d'auto-organisation.
À titre d’exemples, ont été considérées comme exclues de la compétence du Juge du Travail italien les demandes du salarié employé auprès les Ambassades étrangères ayant pour objet la réintégration dans le poste du travail, à la suite d’un licenciement ou encore la demande d’une qualification supérieure, avec une amélioration des conditions salariales, puisqu’elles concernent le déroulement d’activités impliquant une relation de confiance avec l'Ambassade.
En fait, les litiges en matière de tâches ou d’activités du salarié impliquant une relation de confiance avec l'Ambassade et se traduisant par une activité de soutien et de collaboration, au service des objectifs institutionnels de l'Ambassade, ne rentrent pas dans la compétence du Juge du travail italien.
Sur ce dernier aspect est intervenue la Cour de cassation (Sections Unies de la Cour de cassation, arrêt du 17 janvier 2007 n. 880) sur un cas ayant pour objet une salariée embauchée auprès de l’Ambassade de la République de Corée à Rome, en tant que secrétaire du service agricole, chargée de la dactylographie ainsi que de la correspondance et de la communication avec divers organismes et ministères.
En définitive, le régime applicable au personnel des ambassades et des consulats étrangers en Italie se situe à l’intersection entre la protection de la souveraineté de l’État étranger et la garantie des droits fondamentaux du travailleur. L’évolution du droit international coutumier, ainsi que sa réception dans l’ordre juridique italien, ont conduit à l’affirmation du principe de l’immunité restreinte, qui limite l’exemption de juridiction de l’État étranger aux seules activités relevant de l’exercice de ses prérogatives souveraines.
Dans ce cadre, la détermination de la compétence du Juge du Travail italien suppose une appréciation concrète de la nature des fonctions exercées par le salarié ainsi que de l’incidence éventuelle du litige sur l’organisation et les activités institutionnelles de la représentation diplomatique concernée. La distinction entre actes « iure imperii » et actes « iure gestionis » demeure ainsi le critère déterminant pour délimiter l’étendue de la protection juridictionnelle accordée au personnel employé par les missions diplomatiques.
Le récent renouvellement de la CCNL Ambasciate s’inscrit dans ce contexte normatif complexe et souligne l’importance d’un cadre contractuel clair et actualisé, susceptible de renforcer la protection du personnel local tout en respectant les exigences découlant du droit international. Dans cette perspective, la connaissance précise des principes régissant l’immunité de juridiction et de leurs limites apparaît essentielle pour appréhender, avec la rigueur requise, l’équilibre délicat entre souveraineté étatique et effectivité de la protection juridictionnelle des travailleurs.








































