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Les successions et donations internationales expliquées en 10 points clés

une feuille de papier blanc avec stylo sur un bureauune feuille de papier blanc avec stylo sur un bureau
Écrit par Luca Membretti
Publié le 8 septembre 2021, mis à jour le 12 octobre 2021

La fiscalité des successions et donations internationales est particulièrement complexe. Impôts, résidence des bénéficiaires et loi applicable, quid de la double imposition entre la France et l’Italie… Toutes les réponses aux questions les plus fréquentes.

Le sujet de la fiscalité des successions et donations internationales est particulièrement complexe. Impôts, résidence des bénéficiaires et loi applicable, quid de la double imposition entre la France et l’Italie… Toutes les réponses aux questions les plus fréquentes.

À quelle norme faut-il se référer ?

L'impôt sur les successions et les donations en Italie a été réintroduit par l'article 2, alinéa 47, du décret-loi n° 262 du 3 octobre 2006 (converti en loi n° 286 du 24 novembre 2006), qui renvoyait au décret législatif n° 346 du 31/10/1990 (TUS) pour la réglementation de la matière.

Quelle est la règle générale ?

La disposition citée ci-dessus prévoit, en règle générale, que l'impôt sur les successions et les donations s'applique aux transferts de biens et de droits à cause de mort ou par acte de donation entre personnes vivantes.

Quels éléments doivent être présents pour que l'impôt soit dû en Italie ?

L'article 2 précité fixe les critères de ce que l'on appelle la "territorialité de l'impôt", c'est-à-dire les éléments qui doivent être présents pour que l'impôt soit dû en Italie.
Plus précisément, l'alinéa 1 de l'article 2 du décret législatif n° 346/90 dispose que " l'impôt est dû en fonction de tous les biens et droits transférés, même s'ils existent à l'étranger " (une définition qui consacre en fait le critère dit de l'imposition mondiale).
L'alinéa 2 de l'art. 2 prévoit ensuite, pour les non-résidents, que " si à la date de l'ouverture de la succession (ou à la date de la donation) le défunt (ou le donateur) n'était pas résident de l'État, l'impôt n'est dû que sur les biens et droits qui y existent ".
Le critère général, prévu par les deux premiers alinéas de l'article 2, est donc le suivant :
a)    Si le défunt était résident en Italie au moment de l'ouverture de la succession (c'est-à-dire au moment du décès), l'impôt sera dû selon le critère dit "mondial", c'est-à-dire que l'impôt touchera tous les biens et droits faisant partie de la succession, indépendamment de leur localisation (c'est-à-dire aussi bien en Italie qu'à l'étranger).
b)    Si, en revanche, le défunt résidait à l'étranger au moment de l'ouverture de la succession, la succession en Italie sera limitée aux "biens et droits qui y existent".

La résidence des bénéficiaires d'un héritage est-elle pertinente aux fins de l'imposition en Italie ?

Non, la résidence des bénéficiaires de la succession ne sera pas pertinente.

En général, quels sont les biens présumés exister sur le territoire de l'État italien ? 

L'alinéa 3 du même article 2, qui établit une présomption absolue, prévoit en outre que sont en tout état de cause réputés exister dans l'État :
a) les biens et droits inscrits dans les registres publics de l'État et les droits réels y afférents ;
b) les actions de sociétés, ainsi que les actions d'organismes différents des sociétés, qui ont leur siège social ou leur siège de direction ou leur objet principal sur le territoire de l'État ;
c) les obligations et autres titres en série ou en bloc, différents des actions, émis par l'État ou par les sociétés ou organismes visés au point b)
d) les titres représentatifs de biens existant dans l'État ;
e) les créances, lettres de change, billets à ordre et chèques de toute nature si le débiteur, le tiré ou l'émetteur est un résident de l'État ;
f) les crédits garantis par des biens existant dans l'État, à concurrence de la valeur de ces biens, quel que soit le lieu de résidence du débiteur.
g) les marchandises voyageant à l'étranger vers l'État ou placées sous régime d'exportation temporaire.
Quelle est le principe général de l’imposition d’une succession d’une personne qui réside en Italie ?
À la lumière des dispositions analysées, on peut conclure que le principe légal de base est que l'imposition de la succession d'une personne résidant en Italie, indépendamment de sa nationalité, prévoit que l'impôt sur les successions touchera l'ensemble du patrimoine du testateur en Italie, indépendamment de la localisation territoriale des biens et/ou des droits.

Peut-il y avoir une double imposition d’une succession ?

Oui, des cas de double imposition de la succession peuvent se produire. Imaginons le cas d'un citoyen étranger, résidant en Italie au moment de l'ouverture de la succession, dont la succession comprend :
1.    D'une part, les biens immobiliers en Italie, l'argent sur un compte courant en Italie, les actions de sociétés italiennes ainsi que les fonds d'investissement émis par des entités italiennes ;
2.    D'autre part, les biens immobiliers en France et en Argentine et l'existence d'un compte courant en Suisse.
Les principes généraux énoncés ci-dessus impliquent que tous les biens inclus dans la succession seront soumis à l'impôt sur les successions en Italie, indépendamment de leur localisation.

Comment éviter la double imposition ?

Une "limite" au critère de l'imposition mondiale est fournie par :
i)    l'article 26 du décret législatif n° 346 du 31/10/1990, qui prévoit la déduction de l'impôt dû en Italie du montant déjà payé dans un pays étranger au titre des biens existant dans ce pays étranger ;
ii)    et les conventions de double imposition sur les successions et les donations que l'Italie a conclues avec seulement sept pays (les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, le Danemark, la Suède, la Grèce et Israël).

Comment fonctionne l'imposition d'une personne qui ne réside pas en Italie mais qui possède des biens en Italie ?

Si nous devions considérer l'imposition de la succession d'une personne qui n'est pas résidente en Italie mais qui possède des biens qui doivent être imposés en Italie (par exemple, un citoyen résidant en Russie qui possède à la fois une propriété et des parts dans une société à responsabilité limitée en Italie), l'impôt sur les successions sera dû ici en Italie sur la base de la déclaration à présenter pour les biens "nationaux".

Quels sont les aspects les plus importants de la Convention franco-italienne sur la double imposition ? Un cas concret

Dans sa réponse à l'interrogation n° 206 du 9 juillet 2020, l'Agence fiscale italienne a saisi l'occasion pour récapituler les principaux aspects de la Convention Italie-France en ce qui concerne les aspects touchant aux biens immobiliers et, plus généralement, la lex successionis applicable. Les usages de la pratique se réfèrent tout d'abord au règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen du 4 juillet 2012, qui fournit un critère général pour l'identification de ce que l'on appelle la lex successionis, établissant qu'elle coïncide avec la lex successionis du pays dans lequel le testateur avait sa résidence habituelle au moment de l'ouverture de la succession. Ainsi, du point de vue du droit civil, l'identification de toutes les règles régissant le transfert de la succession doit être effectuée sur la base du système juridique du pays dans lequel le testateur avait sa dernière résidence.
D'un point de vue fiscal, il convient plutôt de se référer à la Convention contre les doubles impositions en matière de successions et de donations, qui a été ratifiée en Italie par la loi n° 708 du 14 décembre 1994. Pour en venir à l'objet du présent pourvoi, il s'agissait de l'ouverture d'une succession en France au décès d'une personne y résidant et dont la succession comprenait également un bien immobilier en Italie. Le bénéficiaire du bien était son épouse (dont la résidence n'est pas pertinente aux fins de la présente affaire). L'article 5 de la Convention en question prévoit que : "Les biens immobiliers faisant partie d'une succession ou d'une donation d'une personne domiciliée dans un État et situés dans l'autre État sont imposables dans cet autre État".
Par conséquent, en ce qui concerne les biens immobiliers situés en Italie, il est nécessaire de se référer à la législation italienne qui, également à la suite de la réintroduction de l'impôt sur les successions par le décret-loi n° 262 du 3 octobre 2006, prévoit que pour le conjoint et les parents en ligne directe, le taux à appliquer est de 4% sur la valeur nette totale des biens dépassant pour chaque bénéficiaire l'exonération d’un million d'euros. Pour la détermination de l'impôt dû sur ce bien, c'est donc la loi italienne qui s'applique en matière fiscale. En revanche, pour l'identification en droit civil des personnes relevant de la notion de conjoint et de parents en ligne directe, il faudra se référer au droit civil français. Par conséquent, dans ce cas, par rapport à l'héritage inclus "sur le territoire italien", c'est-à-dire le bien mentionné ci-dessus, l'impôt sera calculé en tenant compte du fait que l'unique héritier (l'épouse) a un degré de parenté qui permet une exonération jusqu'à un million d'euros.

En raison de la complexité ainsi que de la technicité de la matière, cet article ne constitue qu’un aperçu de la taxation lors de successions et donations internationales ; à toute personne intéressée par une analyse plus approfondie, nous suggérons de consulter un expert.

 

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