La transposition en droit italien de la Directive européenne 2019/1937 en matière d’alertes, modifie les dispositions relatives au « Whistleblowing », à compter du 15 juillet 2023.
Le 30 mars 2023 est entré en vigueur le Décret Législatif n. 24/2023 (le "Décret") en matière d’alertes dont les dispositions prendront effet à compter du 15 juillet 2023.
Le Décret modifie les dispositions en matière de whistleblowing contenues dans le Décret Législatif n. 231/2001 (pour le secteur privé) et/ou le Décret Législatif n. 165/2001 (pour le secteur public) en rassemblant celles-ci dans un seul texte.
À cet égard, il convient de rappeler que jusqu'à la publication du décret, dans le secteur privé, la protection des dénonciateurs était limitée car elle ne concernait que les salariés et les collaborateurs des entités qui avaient adopté un modèle en vertu du décret législatif n° 231/2001 et elle ne se référait qu'aux infractions relatives aux délits prévus par cette législation. Dans le secteur public, en revanche, la législation était contenue dans le décret législatif n° 165/2001.
Avec le Décret, cependant, le législateur italien a réformé la matière en rassemblant dans un seul texte législatif les règles relatives aux alertes qui contiennent des dispositions applicables aux secteurs public et privé.
Les entités de droit privé auxquelles s'applique le Décret sont :
• celles qui "ont employé, au cours de l'année précédente, une moyenne d'au moins 50 salariés" ;
• celles qui, sans avoir employé 50 salariés, entrent dans le champ d'application des dispositions visées dans les annexes du Décret (services financiers, sécurité des transports, protection de l'environnement) ;
• celles qui, sans avoir employé 50 salariés et sans rentrer dans le champ d'application des dispositions visées dans les annexes du décret, sont destinataires du décret-législatif n. 231/2001 et ont adopté un modèle d’organisation.
Les principales nouveautés apportées par le Décret
a) il est possible de signaler des violations non seulement du droit de l'Union européenne dans des domaines spécifiques mais aussi du droit national. Toutefois, les signalements entrant dans le champ d'application du Décret doivent porter sur des violations du droit national ou du droit de l'Union européenne portant atteinte à l'intérêt ou à l'intégrité de l'entité privée, dont le lanceur d’alerte a eu connaissance dans le cadre de son travail soit, à titre d'exemple :
o les infractions administratives, comptables, civiles ou pénales ;
o un comportement illégal au sens du Modèle d’organisation, de gestion et de contrôle de la société concernée ou du Décret Législatif n. 231/2001 ;
o les infractions relevant du champ d'application des actes de l'Union européenne ou nationaux dans les domaines indiqués dans l'annexe du Décret (par exemple, marchés publics ; services, produits et marchés financiers et prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme ; sécurité et conformité des produits ; sécurité des transports ; protection de l'environnement ; radioprotection et sûreté nucléaire ; sécurité alimentaire, etc ;)
o les actes ou omissions préjudiciables aux intérêts financiers de l'Union européenne ;
o les violations des dispositions relatives à la protection de la concurrence ;
b) l'éventail des personnes habilitées à adresser des signalements est particulièrement large et comprend les employés, les travailleurs indépendants, les collaborateurs externes, les stagiaires rémunérés ou non, les volontaires, les personnes dont la relation de travail a pris fin ou n'a pas encore commencé, ainsi que toutes les personnes travaillant sous la supervision et la direction de contractants et/ou de sous-traitants ;
c) les mesures de protection des lanceurs d’alerte s'étendent également aux « facilitateurs » (c'est-à-dire aux personnes qui assistent le salarié dans le processus de signalement), aux collègues ainsi qu’aux parents desdits lanceurs d’alertes ;
d) le Décret prévoit trois types de canaux de signalement: le canal interne, le canal externe et la divulgation publique ;
e) le canal de signalement interne doit garantir, y compris au moyen d'outils de cryptage, la confidentialité de l'identité du lanceur d’alerte. Les signalements peuvent être effectués par écrit, ou oralement, par des lignes téléphoniques ou des systèmes de messagerie vocale, ou, à la demande du lanceur d’alerte, au moyen d'une réunion en présence fixée dans un délai raisonnable ;
f) sont détaillées les tâches du personnel interne/externe chargé de recevoir les signalements, de les vérifier et de les analyser, qui doit être spécifiquement formé ;
g) en ce qui concerne le canal externe, l'autorité devant traiter les signalements est l'Autorité Nationale Anticorruption (ANAC);
h) le contenu de l'obligation de confidentialité concernant l'identité du lanceur d’alerte est mieux précisé ; celle-ci ne peut être révélée ou divulguée, sans son consentement exprès, à des personnes autres que celles qui sont compétentes pour recevoir ou suivre les signalements et autorisées à traiter les données personnelles au sens de la législation en vigueur ;
i) la divulgation publique doit être faite sous certaines conditions pour que le lanceur d’alerte puisse bénéficier de la protection prévue par la législation applicable ;
j) en cas d'adoption de mesures de rétorsion à l'encontre du lanceur d’alerte, contrairement à ce qui est actuellement prévu par le Décret Législatif n. 231/2001 (notification à l'inspection nationale du travail), il est possible d’en informer l'ANAC ;
k) le Décret prévoit expressément une présomption de nullité de toutes les mesures préjudiciables prises à l'encontre du lanceur d’alerte après le signalement, la plainte ou la divulgation publique, à moins que l'employeur ne prouve que les mesures ont été prises pour des raisons sans rapport avec ceux-ci (renversement de la charge de la preuve).
Les destinataires du Décret devront donc vérifier si les mesures de protection des lanceurs d’alerte qu’ils ont déjà adoptées conformément au modèle d’organisation, de gestion et de contrôle et/ou sur la base des politiques du groupe sont pertinentes et, dans la négative, harmoniser celles-ci avec ces nouvelles dispositions d’ici le 15 juillet 2023 pour les entreprises employant plus de 250 salariés et d’ici le 15 décembre 2023 pour les autres.