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VADE-MECUM du reglement d’une succession franco-maghrebine

Les déplacements des populations entre la France et les pays du Maghreb sont variables au gré de l’histoire commune de ces deux rives de la Méditerranée. Que ce soit pour des raisons professionnelles, économiques ou personnelles, force est de constater que les interactions entre les populations se sont multipliées et le notaire français est de plus en plus amené à régler des situations que nous appelons franco-maghrébines.

VADE-MECUM du reglement d’une succession franco-maghrebineVADE-MECUM du reglement d’une succession franco-maghrebine
Écrit par Notaires de France
Publié le 11 juillet 2024, mis à jour le 12 juillet 2024

Ce métissage social a nécessairement eu pour conséquence la rencontre des systèmes juridiques. Mais tout comme pour un mariage, il a été nécessaire que les acteurs juridiques, composés notamment des notaires, se rencontrent, s’écoutent, se comprennent et échangent leurs points de vue et pratiques pour accompagner leurs ressortissants dans leurs relations familiales et économiques.

Nous nous concentrerons, à l’occasion de cet article, sur l’étude de la succession impliquant la France et les pays du Maghreb que sont la Tunisie, le Maroc et l’Algérie. Précisons préalablement qu’il n’existe pas un droit du Maghreb ou un droit musulman mais ces droits sont pluriels à l’instar du droit latin dont font partie le droit français, italien ou encore espagnol.

L’objectif n’est pas de procéder à une étude exhaustive de chaque droit mais de mettre en exergue les points de divergence régulièrement rencontrés dans les dossiers et dont le professionnel du droit devra tenir compte pour un règlement efficace de la succession.
 

1ère question : Vers qui se tourner pour régler une succession franco-maghrébine ?


En France, le notaire est l’interlocuteur privilégié pour accompagner les familles endeuillées dans le processus administratif et fiscal du règlement d’une succession.

Jusqu’alors, le notaire confronté à une succession comprenant un bien ou des avoirs de l’autre côté de la Méditerranée, avait souvent tendance à renvoyer (à tort) les héritiers vers un professionnel local. Aujourd’hui, il appartient au notaire français de s’intéresser au patrimoine successoral situé au Maghreb et de collaborer avec un professionnel du droit dans le pays concerné.

Les trois pays du Maghreb, objets de notre étude, connaissent la profession de notaire. Cependant, si le notaire français jouit d’un quasi-monopole dans le règlement d’une succession, ce n’est pas toujours le cas en fonction du pays concerné.

En effet, le notaire se trouve concurrencé par d’autres professionnels du droit et de la famille. C’est ainsi, qu’au Maroc, la succession du défunt de confession islamique (quelle que soit sa nationalité) est réglée par les adouls1. La succession du marocain de confession juive doit être réglée par le juge rabbinique selon le statut personnel hébraïque marocain. En Tunisie, le notaire tunisien se trouve plutôt en concurrence avec les avocats. Quant au notaire algérien, il jouit d’une compétence exclusive pour régler les successions des défunts musulmans ou non.

Ces professionnels du droit devront, dans le cas d’une succession internationale, s’atteler à la tâche essentielle de déterminer la loi applicable à la succession.
 

2ème question : Quid de la loi successorale applicable ?


Cette question est essentielle puisque de cette loi successorale découleront notamment la détermination des héritiers et leurs parts, leur option successorale ou encore l’existence ou non d’une réserve héréditaire. Chaque Etat, objet du présent article, a élaboré un corpus de règles de droit international privé avec différents critères de rattachement.  

Le notaire français devra faire appel aux critères de rattachement prévus par le règlement européen 650/2012 du 4 juillet 2012 applicable aux successions ouvertes à compter du 17 août 2015. A défaut de profesio juris (choix de loi - notion sur laquelle nous reviendrons infra), l’article 21 instaure comme critère de rattachement la dernière résidence habituelle du défunt. La loi applicable à la succession ne sera donc pas forcément la loi française pour le français expatrié mais la loi de son pays d’accueil. Mais si cette résidence habituelle se situe hors d’un Etat membre du règlement européen, il ne faudra pas oublier de consulter les règles de droit international privé du pays d’accueil qui peuvent renvoyer au droit français ou à un autre droit2.

Dans le cas d’un ressortissant français expatrié dans l’un des pays du Maghreb, par exemple, il conviendra de s’intéresser aux règles de droit international privé du Maroc, de la Tunisie ou de l’Algérie.

Le point commun des droits internationaux privés de chaque pays du Maghreb est que le rattachement de principe est la loi nationale du défunt3 4 . Ainsi, si le défunt est français mais expatrié dans l’un de ces pays, sa succession devrait en principe être réglée selon le droit français puisque la loi de sa dernière résidence habituelle renvoie au droit dont il a la nationalité. Lorsque le défunt possède plusieurs nationalités dont celle du for maghrébin, celle-ci primera pour déterminer la loi applicable à la succession5.

Chaque principe comporte toutefois ses exceptions.

Ainsi, en droit marocain6 et droit algérien, la succession du défunt musulman (peu importe sa nationalité) est réglée selon la loi du for en vertu du privilège de religion.

Quant aux marocains ou algériens de confession juive, ils sont soumis aux règles du statut personnel hébraïque du pays concerné.

Pour la Tunisie, la loi n° 98-97 du 27 novembre 1998, portant promulgation du code de droit international privé, confirme, comme critère de rattachement principal, la loi nationale du défunt tout en introduisant pour la première fois le critère de domicile7. Précisons qu’au contraire du droit marocain, le droit tunisien n’est pas un droit confessionnel en raison du principe de laïcité. La jurisprudence tunisienne oscille en revanche entre retour au principe d’empêchement à succession en raison de disparité du culte8 et indifférence quant à cette disparité9. Mais par principe il n’y a pas d’empêchement à ce qu’un non musulman hérite d’un musulman.

A première vue, par le renvoi, on peut penser que la succession du français expatrié dans un pays du Maghreb restera soumise à la loi française. Cependant, le principe du rattachement à la loi nationale comporte des exceptions ayant pour conséquence que la succession d’un français soit réglée par une autre loi que son droit national, y compris sur les biens situés en France.

Le spécialiste du droit international privé français aura alors dans ce cas le réflexe de conseiller d’effectuer une profesio juris. Consacrée à l’article 22 du règlement européen 650/2012, la profesio juris permet d’écarter la loi de la résidence habituelle pour appliquer la loi nationale du défunt pour régler sa succession. Cette profesio juris doit s’effectuer dans une disposition à cause de mort comme le testament.

Ce choix de loi permet de s’assurer de l’application de la loi française à l’ensemble de la succession, du moins a minima sur les biens situés dans les Etats membres du Règlement européen. Mais est-il utile de rappeler que les pays du Maghreb ne sont pas tenus à l’application du règlement européen ? Or si le droit marocain10, le droit tunisien11 et le droit algérien12 admettent la possibilité de tester, la profesio juris, contenue dans un testament, risque de ne pas être prise en compte au Maghreb13. En effet, aucun des trois droits en question ne prévoit la possibilité de déroger à la règle objective de détermination de la loi applicable14. Prenons l’exemple de la succession du français de confession musulmane vivant au Maroc. Ce dernier a choisi la loi française, loi de sa nationalité, pour régler sa succession. Cette loi s’applique en principe à l’ensemble des biens de la succession y compris situés au Maroc. Mais du point de vue marocain, pour les biens qui seront situés sur son territoire, la profesio juris ne sera pas prise en compte et la transmission des biens au Maroc sera déterminée par le droit marocain. Autrement dit en théorie il n’y a qu’une seule loi successorale, en pratique chaque pays appliquera sa propre loi.

Aussi, dans le cadre d’une planification successorale intéressant les pays du Maghreb, il sera conseillé aux professionnels de travailler en coopération.

La détermination de la loi applicable revêt un enjeu important d’autant que certaines institutions ou conceptions ne circulent pas ou très mal entre les deux rives de la Méditerranée.
 

La 3ème question relative à l’application de la loi successorale : Quid de la détermination et la preuve de la qualité d’héritier, de son option et des correctifs opérés par l’ordre public du pays récipiendaire du droit successoral étranger ?


Il n’est pas question ici de faire un exposé exhaustif du droit successoral interne de chaque pays mais de mettre en exergue quelques points pouvant amener à des appréciations différentes dans le règlement d’une succession franco-maghrébine et des points de vigilance à observer.

La preuve de la qualité d’héritier : En France la qualité d’héritier est établie par l’acte de notoriété dressé par le notaire sur la base des déclarations des héritiers étayées par la production de différents documents15. Dans les pays du Maghreb, la compétence du notaire est souvent concurrencée sauf en Algérie où le notaire est le seul habilité à établir l’acte d’hérédité. Cet acte appelé frédha est établi en présence de deux témoins ayant bien connu le défunt.

Au Maroc, c’est également un acte de frédha qui est établi mais lorsque le défunt était de confession musulmane il doit être dressé par deux adouls en présence de 12 témoins de sexe masculin tous de nationalité marocaine. Cet acte mentionne l’identité du défunt et des héritiers légaux ainsi que la quote-part de chacun. Pour le défunt non musulman, le notaire établira la dévolution successorale.

Enfin en Tunisie, ce ne sont ni les notaires16 ni les avocats qui dressent l’acte désignant les héritiers mais le magistrat. Suite à la transmission par l'officier d'état civil de l’extrait d’acte de décès, le magistrat mène une enquête en vue de déterminer les héritiers et reçoit pour ce faire les déclarations de ces derniers17. L’acte établi par le magistrat ne constitue pas en soi un jugement susceptible de recours18 mais sa faible force probante le rend facilement annulable et peut être combattu par tous moyens. Les parts de chaque héritier sont ensuite déterminées par le notaire aux termes de l’acte de fredha.

L’option successorale : En droit français, les héritiers légaux sont la continuation de la personnalité du défunt, raison pour laquelle ils sont saisis immédiatement de la succession. Ainsi, l’actif et le passif sont transmis aux héritiers qui disposent néanmoins de la faculté d’accepter (purement et simplement ou à concurrence de l’actif net) ou de renoncer. C’est également le cas en droit tunisien19qui n’admet en revanche pas l’option de l’acceptation à concurrence de l’actif net.

Dans les droits marocain20 et algérien21, la conception de succession est différente. Tous deux s’accordent sur le principe que l'héritier y apparaît comme un successeur aux biens et non comme un continuateur de la personne. Seul l'actif net est transmis aux héritiers, de telle sorte qu'ils ne peuvent intenter aucune action, ni prendre possession des biens avant le règlement de la succession et il n’est pas possible de renoncer à une succession.

Les héritiers réservataires : En droit français, les enfants sont dits héritiers réservataires (héritiers dont une part minimale est assurée), tout comme le conjoint survivant en l’absence de descendants en ligne directe.

En droit algérien22, tunisien23 et marocain24 les enfants sont également héritiers réservataires. Mais le conjoint survivant est également réservataire en même temps que les enfants.

Cette affirmation permet d’évincer immédiatement la question de l’application du nouvel alinéa 3 de l’article 913 du code civil25 qui permet à l’héritier réservataire privé de succession d’exercer un prélèvement dit compensatoire sur les biens de la succession situés en France. Celui-ci ne s’applique pas aux successions dévolues selon les lois des pays du Maghreb en question. L’objectif manqué de la loi ayant instauré cet alinéa était de contrecarrer le principe d’inégalité de part entre les héritiers masculins et les héritiers féminins que l’on retrouve dans les trois droits. Par méconnaissance du législateur, non seulement cet article ne s’applique pas aux lois successorales du Maghreb, qui connaissent la réserve héréditaire, mais le mécanisme de l’ordre public suffisait pour atteindre cet objectif.

Le mécanisme d’ordre public comme correctif à l’application de la loi successorale : Le mécanisme de l’ordre public permet d’évincer une règle de la loi successorale qui, in concreto, heurte les principes fondamentaux du pays récipiendaire du droit étranger.

Les règles pouvant heurter l’ordre public de chacun sont notamment celles contenant des discriminations fondées sur le sexe26, la confession religieuse, l’orientation sexuelle27 ou l’origine.

Nous attirerons l’attention du lecteur sur deux cas particuliers.

Le premier est le remariage d’un homme originairement non musulman avec une femme de nationalité algérienne ou marocaine de confession musulmane28. Pour pouvoir se marier, le futur mari devra se convertir à l’islam. Or par cette conversion, si celui-ci était parent d’enfants de confession non musulmane, ceux-ci se trouvent de facto évincés de la succession de leur parent en raison de cette conversion. Il pourrait être conseillé aux enfants du premier lit de se convertir à l’islam pour pouvoir hériter des biens soumis à la loi algérienne ou marocaine. Encore faut-il qu’ils adhèrent à cette proposition de renoncer à leurs convictions d’origine.

La seconde concerne une institution bien connue des droits maghrébins qui est la kafala. Mode de recueillement d’un enfant mineur29, la kafala ne crée pas de lien de filiation. Ainsi, l’enfant recueilli par kafala n’hérite pas du recueillant appelé Makfoul30. Le droit français ne verra pas d’objection fondée sur l’ordre public à ne pas octroyer de droits héréditaires à l’enfant recueilli par kafala car il ne l’analyse pas comme un lien de filiation établi31. En revanche, rien n’interdit, que ce soit en France ou dans les pays du Maghreb, qu’il soit testé en sa faveur dans la limite de la quotité disponible.
 

4ème question : Comment sont déterminées la réserve héréditaire et la quotité disponible ?


En France, le respect de la réserve héréditaire est essentiel pour le juriste qui doit s’atteler à établir la base de calcul de cette réserve. Rappelons que l’article 922 du code civil français détermine la masse de calcul comme suit : biens existants au jour du décès – le passif + la réunion fictive des libéralités que le défunt a consenti de son vivant. La réserve héréditaire correspond à la moitié de cette masse en présence d’un enfant, de deux tiers en présence de deux enfants et de trois quarts en présence de trois enfants ou plus.

C’est sur la réunion fictive des libéralités que la masse de calcul dans les pays du Maghreb diffère. En effet, il n’est pas tenu compte des libéralités entre vifs consenties. L’enjeu de la réserve s’en trouve atténué. Cela permet cependant soit d’avantager de son vivant un enfant, soit d’octroyer des biens à un enfant qui normalement n’hériterait pas ou à un conjoint de même sexe (sans mentionner toutefois cette qualité dans la donation). Cela permet également de vider totalement la succession et laisser une part infime de biens à la succession. Ainsi l’enfant français peut se retrouver privé des biens de son parent qui en aura disposé de son vivant sans pouvoir revendiquer son droit à réserve 32 et exercer le prélèvement compensatoire de l’article 913 du code civil puisque nous avons vu qu’il n’a pas lieu à s’appliquer.

 

L’attention du lecteur doit être également attirée sur l’hypothèse où le de cujus consent une donation à l’un de ses enfants alors qu’il est domicilié par exemple au Maroc. Si par la suite il vient s’installer en France sans faire de choix de loi successorale, le calcul de la réserve sera soumis au droit français (en application de l’article 21 du règlement européen loi de la dernière résidence habituelle du défunt) lequel prendra en compte cette donation alors que le droit marocain ne l’aurait pas fait. Il est donc conseillé d’avertir les ressortissants du pays du Maghreb des conséquences de leur expatriation en France quant aux projections patrimoniales qu’ils avaient pu faire lorsqu’ils vivaient dans l’un des pays du Maghreb.

Quant au testament, le legs est permis mais dans la limite de la quotité disponible qui est d’un tiers. Ce testament ne doit pas avoir pour effet d’avantager un enfant33 sauf si tous les héritiers y consentent34.


5ème question : Comment sont appréhendés les biens par les héritiers et quelle est la fiscalité applicable ?

En France, la transmission des biens immobiliers doit faire l’objet d’une attestation de propriété établie par le notaire pour que cela soit opposable aux tiers. Il en est de même pour les biens en Algérie où les notaires35 disposent d’un monopole dans l’établissement de cet acte36. En Tunisie37, la publicité foncière est nécessaire pour constituer le transfert de propriété et pas seulement à des fins d’opposabilité des tiers. Mais cette publicité peut être assurée soit par les notaires, soit par les bureaux administratifs soit par des actes sous seings privés contresignés par un avocat. Quant au Maroc, cette tâche peut faire partie des attributions du notaire mais les héritiers peuvent, sur présentation de l’acte d’hérédité, faire transcrire directement l’acte auprès du Conservateur de la propriété foncière et des hypothèques institué dans le ressort de chaque tribunal de première instance.

S’agissant de la transmission des biens mobiliers (tels que les comptes bancaires), en France, elle est établie par la présentation de l’acte de notoriété établi par le notaire. Ainsi, sur la production de l’acte d’hérédité et des instructions des héritiers, les établissements bancaires français peuvent transférer les fonds aux héritiers. Rappelons toutefois qu’en présence d’héritiers situés à l’étranger, les articles 806 III et 807 du code général des impôts français exigent le dépôt de la déclaration de succession38 et la transmission du certificat de l’Administration du paiement des droits de succession pour débloquer les fonds.

Du côté des banques situées au Maghreb, il peut exister également des restrictions relatives au déblocage des fonds lorsque ceux-ci sont destinés à sortir du territoire39. Or fiscalement en France, cela pose problème puisque la fiscalité s’applique sur des biens dont il peut être impossible d’opérer le rapatriement (ou de façon très limitée). Il convient dans ce cas de faire une déclaration des biens indisponibles pour demander au fisc français de suspendre le paiement des droits sur la part de ces dits biens en attendant leur disponibilité40.

Quant aux droits de succession et le risque de double taxation, rappelons qu’il existe des conventions fiscales en la matière pour éliminer la double imposition41. L’attention du lecteur est attirée sur le fait qu’élimination de la double imposition ne signifie pas qu’il n’y aura pas de taxation des biens situés dans un Etat par l’autre Etat. Cela ne dispense pas non plus de révéler à chaque Etat le patrimoine détenu dans l’autre Etat. Il est également précisé que le choix de loi éventuellement fait par le défunt ne concerne pas la fiscalité qui relève de la compétence propre de chaque Etat.

Notons que depuis 2007, les transmissions à titre gratuit au Maroc, qu'elles interviennent entre vif ou à cause de mort, ne sont plus taxées. Aucune formalité fiscale n'a lieu d'être effectuée au moment du décès : il n'y a donc pas de déclaration de succession à faire42. Néanmoins, pour la France, une déclaration de succession devra être déposée à la recette des impôts compétente et les biens taxés selon, soit la convention franco-marocaine pour les valeurs mobilières, soit l’article 750 ter du Code Général des Impôts.

 

 

[1] Notaire traditionnel spécialiste du droit musulman qui instrumente en binôme avec un autre adoul et dont l’acte n’est revêtu de l’authenticité qu’après signature par le juge du Tribunal de la famille. Son statut est régi par la loi marocaine 16-03

[2] Technique du renvoi prévu à l’article 34 « pour autant que ces règles renvoient:  a) à la loi d'un État membre; ou b) à la loi d'un autre État tiers qui appliquerait sa propre loi. »

[3] l’article 18 du Dahir du 12 août 1913 sur la condition civique des français et des étrangers au Maroc

[4] l’article 16 du code civil algérien dispose « les successions, testaments et autres dispositions à cause de mort, sont régis par la loi nationale du de cujus, du testateur ou du disposant au moment du décès » .

[5]CDIP tunisien, art. 39, al. 2 et 3, art 22 code civil algérien, art 2 code de la famille marocain

[6] Art 2 code de la famille marocain lequel fait actuellement l’objet d’une réforme souhaitée au plus tard en 2025 ; Le projet de réforme prévoit de ne plus tenir compte de la disparité de culte pour hériter.

[7] En effet, l’article 54 du code de DIP énonce «La succession est soumise à la loi interne de l'État dont le de cujus a la nationalité au moment du décès ou à la loi de l'État de son dernier domicile ou à la loi de l'État dans lequel il a laissé des biens ». Cet article, retenant différents critères, a introduit de l’incertitude dans la détermination de la loi applicable.

[8] Par exemple CA Tunis, 36737, 26 juin 2014

[9] Par exemple Cass. civ. 4266, 28 oct. 2014 , inédit

[10] Article 277 et suivants du Code de la famille marocain

[11] Art 55 CDIP tunisien impose le respect de la loi tunisienne quant au fond et la forme lorsque le testateur est tunisien. Si le testateur est étranger, le testament doit être conforme, sur le fond, à sa loi nationale au moment de son décès et non au moment où il teste, et à la loi nationale ou la loi du lieu d’établissement sur la forme.

[12] L’article 16 du Code civil algérien soumet le fond du testament à la loi nationale du de cujus au jour de son décès mais ce même article laisse le choix au testateur sur la forme entre la loi du lieu d'établissement de l'acte ou la loi qui régit le fond

[13] Surtout dans le cas particulier de la désignation de la loi française alors que le droit international tunisien, algérien ou marocain prévoit l’application de la loi du for. Car si tous convergent vers la même loi, la profesio juris ne sera pas valide mais l’effet sera le même et au moins on assurera une unicité de la loi applicable de part et d’autre de la Méditerranée.

[14] Notons toutefois que la réforme du code de la famille marocain prévoit l’admission des profesio juris.

[15] Acte de décès, livret de famille, acte de naissance des héritiers…

[16] Avant 1964 le notaire était chargé d’établir à la fois l’acte déterminant les héritiers et leurs parts héréditaires.

[17] L. n° 57-3, 1er août 1957, art. 44, al. 3

[18] Cass. civ. 30021, 3 juin 1993 : RJL 1993, 6, p. 85. - Cass. civ. 15565, 2 févr. 2007 : RJL 2008, p. 115

[19] La renonciation doit se faire dans un délai déterminé en vue de la protection des créanciers : le Code de l'enregistrement et du timbre fiscal prévoit que les héritiers doivent faire la déclaration des biens qui leur sont transmis dans un délai d'un an à partir du décès.

[20] Art 321 code de la famille marocain

[21] V° Juris Classeur Algérie - Fasc. 25 : ALGÉRIE. – Successions. Libéralités

[22] Article 139 et suivants du code de la famille algérien

[23] Article 89 et suivants Code du statut personnel tunisien

[24] Articles 334 et suivants du code de la famille marocain

[25] Issu de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République « Lorsque le défunt ou au moins l'un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci. »

[26] L’ordre public français écartera cette règle car rappelons que ce n’est pas la loi en son entier qui est écartée mais seulement la disposition particulière qui heurte concrètement l’ordre public du for. Inversement, la dévolution légale étant d’ordre public dans les pays du Maghreb, l’ordre juridique maghrébin concerné pourra rétablir cette inégalité si son droit international conduit à l’application de son droit en raison de biens situés sur son territoire. Notons que la réforme du code de la famille marocain semble vouloir supprimer cette inégalité entre les héritiers de sexe masculin et féminin.

[27] Cette question va essentiellement concerner le conjoint de même sexe. Héritier en droit français, il sera écarté des successibles en Tunisie, Maroc et Algérie

[28] Nous l’avons déjà évoqué dans les développements précédents, le droit tunisien s’est détaché du principe de religion en raison de son principe de laïcité même si la jurisprudence récente oscille entre ces deux principes. Quant aux droits marocain et algérien, ils sont fondés sur la loi religieuse laquelle interdit qu’un non musulman hérite d’un musulman

[29] Différent de l’adoption, la kafala est expressément citée comme équivalent à l'adoption dans la Convention des droits de l'enfant des Nations Unies de 1989, alors que les auteurs s’accorderaient à la rapprocher d’une tutelle.

[30] art. 123 C. fam. algérien article 232 et suivants code de la famille marocain,

[31] Rappelons que la France a instauré une égalité des enfants quel que soit le mode d’établissement de la filiation alors que dans les pays du Maghreb seule en principe la filiation légitime permet d’être successible. Cette inaptitude de l’enfant naturel à hériter est à nuancer. En effet, les droits algérien et tunisien n’abordent pas la vocation successorale de l’enfant naturel. Néanmoins, il semble enclin à permettre à l’enfant naturel d’être héritier sauf filiation adultérine. En revanche le droit marocain exclut expressément les enfants utérins (sauf quelques rares exceptions) et naturels des successibles.

[32] Qui n’est pas d’ordre public international comme l’ont rappelé les arrêts récents JARRE et COLOMBIER Cour Européenne des droits de l’Homme 15 février 2024

[33] Par exemple article 179 CSP tunisien ou 283 1° du code de la famille marocain ou article 189 code de la famille algérien

[34] Article 280 du Code de la famille marocain

[35] En présence d'un mineur, la liquidation et le partage doivent être judiciaires (C. fam. algérien, art. 181).

[36] L’article 324 bis du Code civil algérien dispose que « outre les actes que la loi assujettit impérativement à la forme authentique, les actes portant mutation d’immeubles ou de droit immobilier ou de fonds de commerce ou d’industrie ou tout élément les composant, les cessions d’actions ou de parts sociales dans les sociétés, les baux ruraux, les baux commerciaux, les gérances de fonds de commerce ou d’établissements industriels doivent, à peine de nullité, être dressés en la forme authentique et le paiement du prix effectué entre les mains de l’officier public qui a instrumenté ou rédigé l’acte »


[37] LE NOTARIAT DANS LES PAYS MÉDITERRANÉENS HORS UNION EUROPÉENNE http://acenode.eu/wp-content/uploads/2014/12/Le-notariat-au-Maghreb.pdf

[38] Le délai est de 6 mois à compter du décès sauf si le décès est survenu à l’étranger le délai est d’un an.

[39]Par exemple l’instruction générale 2024 marocaine des opérations des changes limite la sortie à 50 000 dirhams par an de résidence au Maroc. Le reste devra être dépensé sur le territoire. L’article 162 de ladite instruction permet d’ouvrir un compte convertible à termes pour permettre le rapatriement du prix de vente des biens de l’hérédité. Ledit prix doit obligatoirement être déposé par le notaire avec les justificatifs fiscaux et à l’appui de l’acte. Le versement aux héritiers a lieu en 4 anuités.

En Tunisie, si l’héritier est de nationalité tunisienne (ou franco tunisien) il ne peut pas sortir les fonds du territoire. Pour les étrangers, ils peuvent rapatrier les fonds mais seulement 30 000 dinars, environ 7000 €, par an.

[40] Article 766 du code général des impôts français. A compter de leur disponibilité les héritiers disposent de 9 mois pour rectifier la déclaration et payer les droits. Il conviendra de revaloriser les actifs indisponibles à la date de leur disponibilité et non à la date du décès.

https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1391-PGP.html/identifiant%3DBOI-ENR-DMTG-10-40-10-40-20190502#Biens_indisponibles_hors_de_15

[41] Convention franco marocaine du 29 mai 1970 mais dont la portée est très limitée car ne sont visées que les valeurs mobilières marocaines qui sont exonérées de droit de mutation par décès.

Convention franco algérienne du 17 octobre 1999 qui se rapproche plus du modèle OCDE et emploie la méthode de l’imputation c’est-à-dire que l’état du domicile taxe tout le patrimoine mondial en calculant un taux moyen d‘imposition par héritier et l’autre Etat impute un crédit d’impôt payé dans l’autre Etat.

Convention franco tunisienne du 28 mai 1973 qui prévoit une imposition exclusive dans chaque Etat. Chacun applique un taux moyen d’imposition sans prévoir le système d’imputation.

[42] Il y aura en revanche des déclarations à faire en cas de vente des biens de l’hérédité

 

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Publié le 11 juillet 2024, mis à jour le 12 juillet 2024
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