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Le contrat de services (en italien "contratto di appalto") : quelles criticités ?

Qu'est-ce que le contrat de prestation de services ? Quand un contrat de services est-il authentique (en Italien « genuino ») ? Dans quels cas peut-on parler d’interposition illégale de main-d'œuvre ?

un homme écrit un contrat à la main sur un papierun homme écrit un contrat à la main sur un papier
Unsplash
Écrit par Lia Meroni
Publié le 16 décembre 2024

Zoom sur les principaux traits de ce contrat - extrêmement répandu dans la pratique -, les critères qui permettent de qualifier un contrat de services comme authentique, ainsi que les possibles criticités associées à ce type de contrat.

Le contrat de services : notion et cadre légal

Le contrat de services, règlementé à l’Article 1655 du Code civil italien, est le contrat par lequel l’entrepreneur (en italien « appaltatore ») entreprend, en organisant les moyens nécessaires et en gérant à ses risques et périls, l'exécution d'un travail ou d'un service, en moyennant une contrepartie monétaire, au profit d’un client (en italien « committente »).
Lorsque l’entrepreneur cède à un sujet tiers (le sous-traitant, en Italien « sub-appaltatore »), avec l’autorisation préalable du client, l’exécution du travail ou du service, qui constitue l’objet du contrat de services, on parle de « sous-traitance » (en italien « subappalto »).
Le contrat de services est un contrat extrêmement répandu dans la pratique, car il permet aux entreprises de se concentrer sur les activités dites essentielles (en anglais « core »), c'est-à-dire celles qui relèvent de leur objet social, tout en déléguant à d'autres l'exécution de travaux ou de services auxiliaires.

Au fil du temps, avec le phénomène de l'externalisation ou de la tertiarisation, les entreprises ont commencé à se concentrer uniquement sur leurs activités principales, en sous-traitant à des tiers toutes les activités qui n'étaient pas directement liées à l'objet social, à titre d’exemple :
•    Les services de nettoyage ;
•    Les services liés à l’hôtellerie ;
•    Le service de cantine d’entreprise ;
•    Les services de conciergerie et de sécurité ;
•    Les services de portage et de transport ;

Ces précisions faites, il convient de regarder quels sont les critères qui rendent un contrat de services authentique (en italien « genuino »).

Le contrat de services authentique (en italien « genuino »)

Ces critères ont été précisé par la Jurisprudence, ainsi que par la Circulaire du Ministère du Travail et des Politiques Sociales n. 5 du 11 février 2011.
À cet égard, le contrat de services est considéré comme « authentique » lorsque l’entrepreneur ou le sous-traitant :
•    emploie sa propre organisation de moyens (au sens où il dispose de capitaux, de machines et d'équipements) ;
•    assume les risques liés à l'exécution du travail ou du service convenu.
À titre d’exemple, l’entrepreneur exerce déjà une activité commerciale de manière habituelle ou il est clairement et manifestement engagé dans sa propre activité productive ou il opère pour le compte de différentes entreprises pendant longtemps ;
•    possède un niveau avéré de spécialisation et de professionnalisme, au sens qu’il dispose d'un « know-how » avéré en matière d'entreprise ;
•    surtout, il exerce le pouvoir de direction et d’organisation sur les salariés qui sont employés dans le cadre du contrat de services (comme l’employeur ordinaire à l’égard du salarié).


Et si le contrat de services n’est pas authentique ?

En revanche, le contrat de services n’est pas authentique (et donc on parle d’« interposition illégale de main-d’œuvre ») si l’entrepreneur (« appaltatore ») met à la disposition du client une simple prestation de travail, ne conservant que les tâches de gestion administrative de la relation de travail (par exemple, les charges salariales et les cotisations), sans exercer aucun pouvoir de direction et d'organisation, qui est plutôt confié au client (« committente »).

En d’autres termes, ce qui se vérifie dans l’interposition illégale de main-d’œuvre est une dissociation entre l’employeur réel (c’est-à-dire celui qui donne, dans le quotidien, dans le day-by-day les directives et les instructions aux travailleurs) et l’employeur « formel », c’est-à-dire le client ou la société tierce, qui devrait se limiter à coordonner les travailleurs de l’employeur mais qui, en réalité, dirige ces derniers dans le quotidien, en leur imposant, par exemple, les horaires et les modalités d’exécution de la prestation de travail.
Pour simplifier au maximum, il y a un contrôle direct du client (« committente ») sur les personnes employées par l'entrepreneur.
À cet égard, la Cour de cassation, avec un arrêt très récent de 2024, a jugé comme non-authentique le contrat de services ayant pour objet les services des cours de formation, qui avait été conclu entre une coopérative, chargée de la gestion et de l’animation de ces cours et une autre société qui s’occupait des activités d'enseignement, d'assistance et de tutorat. Ces activités étaient exercées par 40 enseignants, qui étaient liés à la coopérative par des contrats de travail subordonnés.

Cependant, même s’ils étaient formellement salariés de la coopérative, ces enseignants étaient employés de façon permanente par le client (entité scolaire) pour l'exécution de simples services de travail, sans que la coopérative ne disposât d'aucune autonomie opérationnelle ni d'aucune organisation de ses propres ressources.
En d’autres termes, l’employeur « réel » des enseignants était l’institution de formation et pas la coopérative, qui était seulement leur employeur d’une façon « formelle ».

En fait, la coopérative était simplement chargée des obligations fiscales et de sécurité de la main-d’œuvre concernée (c’est-à-dire des tâches de gestion administrative de la relation de travail) et se limitait à la simple fourniture de main-d’œuvre, sans assumer aucun risque d'entreprise et sans avoir aucun pouvoir de direction et organisationnel à l’égard des ses travailleurs.
Pour ces raisons, la Cour de cassation avait reconnu une interposition illégale de main d’œuvre (Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 13 mai 2024, n. 13071).
En revanche, en référence aux services d’accueil et d’assistance à la clientèle pour les trains de nuit, la Cour de cassation a jugé que l’imposition des directives aux salariés de l’entrepreneur de la part du client ne constitue pas une déviation par rapport au modèle d’un contrat de services authentique et donc pleinement légitime.
En l’espèce, les directives imposées par le client se limitaient à l'indication des noms des passagers et aux autres données techniques relatives aux réservations du service, qui était exécuté à l'intérieur des wagons-lits des trains circulant la nuit. (Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 22 janvier 2021, n. 1403).
Dans l’hypothèse où le salarié, formellement employé auprès de l’entrepreneur, va exercer concrètement ses tâches au service du client, qui est donc son véritable employeur, il pourra demander en justice la constitution d’une relation de travail au service de ce dernier.

La responsabilité conjointe et solidaire entre l’entrepreneur et le client

Il y a responsabilité conjointe et solidaire entre l’entrepreneur et le client en ce qui concerne les sommes qui sont dues au travailleur et qui sont liées à l’exécution de son travail.  
Ce régime de responsabilité opère en ce qui concerne les salaires (y compris l’indemnité conséquente à la relation de travail, en Italien le « TFR »), les cotisations sociales, les primes d'assurance et les impôts dus en rapport avec la période d'exécution du contrat de services.
Cette responsabilité opère uniquement en ce qui concerne les crédits de travail à caractère strictement rémunérateur, à l'exclusion des sommes versées à titre de dommages et intérêts.
Le travailleur pourra intenter une action contre la partie solidairement responsable dans un délai de deux ans à compter de la fin du contrat de services.

Sécurité sur le lieu de travail

Dans la pratique, la sécurité sur le lieu de travail constitue l’un des points les plus délicat du contrat de services.
Il existe toute une série d’obligations sur les parties, en particulier :
le client (« committente ») doit :
•    vérifier l’aptitude technique-professionnelle de l’entrepreneur ;
•    avant le début des travaux de la part de l’entrepreneur et après la signature du contrat, il doit informer de façon détaillée sur les risques spécifiques qui peut présenter le lieu de travail et surtout sur les mesures de prévention qui peuvent être adoptées ;
•    promouvoir la coopération et la coordination avec l’entrepreneur, en élaborant le document unique d'évaluation des risques (en Italien « DUVRI »), qui être annexé au contrat et doit contenir les mesures appropriées pour éliminer ou, si cela n'est pas possible, minimiser les risques d'interférence.

 

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