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Bénéficiaires légitimes et quotes-parts: comment fonctionne une succession en Italie

écriture d'un testament manuscritécriture d'un testament manuscrit
Écrit par Luca Membretti
Publié le 19 décembre 2022, mis à jour le 20 décembre 2022

Enfants, descendants, ascendants et conjoint du défunt… Les droits et protections des héritiers légaux diffèrent légèrement selon que la succession soit avec ou sans testament. Les règles principales pour hériter en Italie.

 

Les articles 536 et suivants du Code Civil accordent à certaines personnes une part de la succession du défunt. Les enfants, les ascendants et le conjoint du défunt ont droit à ce que l'on appelle la "part légitime". Ces droits des héritiers existent que la succession soit ab intestato (sans testament) ou testamentaire. Les protections dans ce cas sont légèrement différentes.

LA PART DISPONIBLE ET LA PART RÉSERVÉE

La partie de la succession non comprise dans la part réservée constitue la part disponible. La partie réservée et la partie jetable sont complémentaires l'une de l'autre. Si, par exemple, la part réservée est de 2/4, la part disponible sera de 2/4 et ainsi de suite.

Concurrence des héritiers légitimes

Le Code civil règle aux articles 537 et suivants les différents cas de concours entre héritiers légitimes. Il est précisé en détail la part qui leur revient, même en présence d'autres successeurs, eux-mêmes légitimes. L'article 540 accorde donc au conjoint survivant le droit à ce que l'on appelle un "legato ex lege", qui est également dû en cas de succession testamentaire, c'est-à-dire qu'en vertu de l'article 540 du Code Civil, le conjoint survivant, même en présence d'autres personnes ayant droit à l'héritage, a droit aux droits d'habitation dans la maison utilisée comme résidence familiale et aux droits d'utilisation des meubles qui l'accompagnent, s'ils appartiennent au défunt ou s'ils sont en copropriété.

Les parts légitimes varient donc en fonction du lien de parenté ou de mariage avec le défunt, en fonction de la présence ou de l'absence de certaines catégories de successeurs et en fonction de la concomitance de diverses légitimités entre eux. Aux fins de l'identification de la part de la légitimité, l'article 548 du code civil prévoit que le conjoint séparé sans plainte a les mêmes droits que le conjoint non séparé. En cas de jugement de divorce, ce ne sera plus le cas. L'ancien conjoint n'aura plus de droits légitimes.


Les catégories d'héritiers légitimes et les parts de réserve spécifiques

Les bénéficiaires légitimes sont divisés, comme mentionné, en trois catégories : les enfants et les descendants, le conjoint et les ascendants. Les ascendants ne sont légitimes que dans certaines circonstances. Voici les parts spécifiques accordées aux héritiers légitimes tant en cas de concours qu'en l'absence de "concours" :

Part légitime des enfants et des descendants

•    Si le défunt ne laisse qu'un enfant, celui-ci a droit à la moitié au moins de la succession (article 537) ;
•    Lorsqu'il y a deux ou plusieurs enfants, ils ont conjointement au moins les deux tiers de la succession (article 537).

La part de la succession des ascendants

•    S'il n'y a pas d'enfants mais seulement des ascendants, ces derniers ont une part d'un tiers de la succession (article 538). Si, par contre, les ascendants sont communs avec le conjoint seulement, les ascendants ont droit au quart et le conjoint à la moitié de la succession (article 544).

La part légitime du conjoint survivant

Si le conjoint ne contribue pas avec d'autres bénéficiaires ou ne contribue qu'avec ses ascendants, il n'a pas droit à moins de la moitié de la succession. Le conjoint a également droit au droit d'habitation sur la résidence familiale et à l'utilisation du mobilier qui l'accompagne (article 540).
Lorsque le conjoint ne consent qu'à un seul enfant, le conjoint et l'enfant ont droit chacun à un tiers au moins. Si, par contre, le conjoint concourt avec deux ou plusieurs enfants, ces derniers ont droit conjointement à la moitié au moins de la succession. Dans ce dernier cas, le droit du conjoint est réduit à un quart (article 542).

Comment est calculée la valeur patrimoniale des quotes-parts de la succession

Sur quelle base est calculée la part de la succession à laquelle les légitimes ont droit ? Le mécanisme n'est en fait pas si simple. Elle ne repose pas uniquement sur l'évaluation des biens laissés par le défunt à l'ouverture de la succession. L'article 556 du Code précise cependant comment les "comptes" doivent être faits. Les biens, nets de dettes par référence au jour de l'ouverture de la succession, doivent être ajoutés aux biens qui ont fait l'objet de donations directes et indirectes faites par le testateur de son vivant. La partie calculée conformément à l'article 556 qui dépasse la part réservée est appelée "part disponible".

La différence entre la part légitime et la part "relictum" de la succession

Comme mentionné ci-dessus, la part réservée n'est pas calculée sur ce que le défunt a " laissé " au moment de l'ouverture de la succession. Les calculs doivent être effectués en tenant compte des donations et de la succession nette de dettes.

Ceci détermine que lorsque le défunt avait disposé de son vivant de certains droits par donation, la part du bénéficiaire légitime dans l'héritage "relictum" doit nécessairement être supérieure à la part abstraite (de la succession, c'est-à-dire relictum en addition de la donation) calculée en vertu de l'article 556 du code civil, en tenant compte des donations (le relictum en addition du donatum).


Que deviennent les parts de la succession (relictum) en présence de donations faites du vivant du défunt ?

Succession légitime : la part dans la succession et l'expansion selon l'article 553 du Code Civil

Précisons d'abord ce qui se passe en cas de succession légitime, c'est-à-dire en l'absence de testament. La succession légitime est en effet différente de la succession des légitimés et de la part réservée : la succession légitime s'oppose à la succession testamentaire, la "part réservée" s'oppose à la "part disponible". La terminologie est très similaire, mais les arguments sont totalement différents.

Dans le cas où le défunt n'a pas disposé de ses biens dans un testament, l'article 553 du Code Civil s'applique. L'article 553 prévoit qu'en cas de succession légitime, les parts d'héritage des cohéritiers qui ne sont pas des héritiers légitimés sont réduites proportionnellement (de plein droit) pour compléter les droits des cohéritiers légitimés. Toutefois, les héritiers légitimes devront imputer à leur part légitime ce qu'ils ont reçu du testateur de leur vivant.

Cette opération aura lieu aussi bien dans le cas de donations donatives (acte notarié de donation) que non donatives (donations dites indirectes). Ce mécanisme est appelé "imputation ex se". Si même cet "élargissement" n'est pas suffisant, les héritiers légitimes auront droit à l'action dite de réduction contre les donataires du défunt.

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