France, Italie… les règles nationales régissant les successions se heurtent parfois aux règles d'autres pays. Quelle loi s’applique lorsque plus d'un pays est impliqué dans le processus à l'origine de la succession ?
La succession est un événement par lequel une ou plusieurs personnes reprennent l'ensemble des relations juridiques, des actifs et des passifs qui appartenaient au défunt.
Les règles nationales régissant cette matière se heurtent parfois aux règles d'autres pays lorsque le de cujus, par exemple, décède en dehors de son pays de résidence. Il est donc nécessaire de comprendre quelle loi s'applique à ce type de cas ou à des cas similaires. On parle de succession internationale lorsque plus d'un pays est impliqué dans le processus à l'origine de la succession.
Dans ce cas, il y a aujourd'hui :
A. Le règlement (UE) n° 650/2012 relatif aux successions et à la création d'un certificat successoral européen, qui est entré en vigueur le 5 juillet 2012 et s'applique aux personnes décédées à partir du 17 août 2015. Il s'applique à tous les pays de l'UE, à l'exception du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark, qui continueront d'appliquer leur droit national aux successions internationales.
B. Les articles 46 et suivants de la loi 218/1995 qui s'appliquent de manière résiduelle aux personnes décédées avant le 17 août 2015 ou toute lacune des règlements de l'UE.
La législation nationale n'est pas abrogée, mais comme elle est incompatible avec le règlement de l'UE, elle est de facto inapplicable.
A. Le règlement de l'UE prévoit que "les juridictions de l'État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment du décès sont compétentes pour statuer sur l'ensemble de la succession" (art. 4), conformément au critère international-privatiste plus général de la dernière résidence habituelle ou du dernier domicile.
Le règlement s'applique à tous les aspects civils de la succession d'une personne décédée.
Il ne s'applique pas aux questions liées aux revenus (par exemple les questions fiscales), aux questions douanières et aux questions administratives. Il ne régit pas les domaines du droit civil autres que la succession, tels que les régimes matrimoniaux, les donations et les régimes de retraite.
Le règlement (UE) n° 650/2012 prévoit que :
- Les juridictions du pays de l'UE dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment du décès sont compétentes pour statuer sur l'ensemble de la succession.
- En règle générale, la loi applicable à la succession est la loi du pays dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment du décès.
- Toutefois, avant son décès, une personne peut décider que la loi applicable sera celle de son pays d'origine. Si cette personne est ressortissante d'un pays de l'UE, les parties à la succession peuvent convenir que les tribunaux de ce pays de l'UE seront compétents pour statuer à la place des tribunaux du pays où le défunt avait sa résidence habituelle.
- La même loi s'applique à l'ensemble de la succession, quel que soit le type de biens (meubles ou immeubles) concernés ou le pays où ils se trouvent.
- Elle garantit que les décisions rendues dans un pays de l'UE sont reconnues dans l'ensemble de l'Union sans qu'il soit nécessaire de recourir à une procédure particulière. Les décisions exécutoires dans le pays de l'UE où elles ont été rendues sont exécutoires dans un autre pays de l'UE lorsque, à la demande d'une partie intéressée, elles y ont été déclarées exécutoires par le tribunal local.
B. L'article 46 de la loi 218/1995 prévoit au contraire que "les successions à cause de mort sont régies par la loi nationale de la personne dont la succession est concernée au moment du décès", faisant ainsi de la loi nationale le critère général.
La loi 218/1995 continue dans ce sens :
- La personne dont les biens sont concernés peut, par une déclaration expresse sous forme testamentaire, soumettre l'ensemble de la succession à la loi de l'État dans lequel elle réside. Le choix est sans effet si, au moment du décès, le déclarant ne résidait plus dans cet État.
- Le partage de la succession est régi par la loi applicable à la succession, à moins que les copartageants n'aient désigné, par accord entre eux, la loi du lieu d'ouverture de la succession ou du lieu où se trouvent un ou plusieurs biens de la succession.
- La capacité de disposer, de modifier ou de révoquer un testament est régie par la loi nationale du disposant au moment où le testament est fait, modifié ou révoqué.
- Un testament est valable quant à la forme s'il est considéré comme tel par la loi de l'État dans lequel le testateur a pris la disposition, ou par la loi de l'État dont le testateur, au moment du testament ou du décès, avait la nationalité, ou par la loi de l'État dans lequel il avait son domicile ou sa résidence.
- Lorsque la loi applicable à la succession, en l'absence de successeurs, n'attribue pas la succession à l'État, les biens héréditaires existant en Italie sont dévolus à l'État italien.
- En matière de succession, la juridiction italienne prévaut sur la juridiction communautaire :
a) si le défunt était citoyen italien au moment de son décès ;
b) si la succession a été ouverte en Italie ;
c) si la plus grande partie de la succession est située en Italie ;
d) si le défendeur est domicilié ou résident en Italie ou a accepté la juridiction italienne, à moins que la demande ne porte sur des biens situés à l'étranger ;
e) si la demande porte sur des biens situés en Italie.