Les arrêts de la Cour constitutionnelle sur la protection des licenciements illégaux en Italie n'ont pas fini de faire parler d'eux. Mise à jour des développements récents.
Les arrêts de la Cour constitutionnelle sur la protection des licenciements illégaux n'ont pas fini de faire parler d'eux. Nous avons récemment analysé les différents types de protection prévus par le système juridique italien et le rôle clé joué par la Cour constitutionnelle dans la réglementation des licenciements en Italie, en établissant l'illégitimité de l'exclusion de la protection de la pleine réintégration des cas de nullité « virtuelle » (c'est-à-dire les cas de nullité non expressément prévus à l'article 2 du décret législatif n° 23/2015).
Le 16 juillet 2024, la Cour constitutionnelle est à nouveau intervenue sur le licenciement, avec la publication de deux arrêts (n° 128 et 129).
L'arrêt n° 128 de 2024, de la Cour constitutionnelle italienne sur le licenciement
Avec l'arrêt n° 128, la Cour constitutionnelle est revenue sur la pleine protection de la réintégration du travailleur qui, conformément à l'article 3, paragraphe 2, du décret législatif n° 23/2015 – autrement dit le « Jobs Act » -, est limitée aux cas d'absence due à un fait matériel du salarié pour un licenciement pour motif légitime, et par ailleurs justification subjective et non pour un licenciement pour motif économique. Le Tribunal de Ravenna avait soulevé l'objection de l'inconstitutionnalité de l'exclusion citée au motif qu’elle serait contraire aux articles 3, 4 et 39 de la Constitution italienne.
Après avoir analysé l'historique de la protection de la réintégration, la Cour a jugé qu'à partir de la réforme de 2012 (la « réforme Fornero »), la protection de la réintégration était prévue pour les cas les plus graves de licenciement illégal, dans lesquels l'employé avait besoin d'une plus grande protection. En particulier, en ce qui concerne le licenciement économique, le juge devait appliquer la protection de la réintégration « dans le cas où il considère que le fait à l'origine du licenciement économique clairement justifié n'existe pas », tandis que dans les autres cas, le juge devait appliquer la protection de l'indemnisation.
Au contraire, le Jobs Act différenciait la protection entre les licenciements économiques et les licenciements pour motif disciplinaire, excluant en tout cas la protection de la réintégration pour les premiers types de licenciements. Dans l'arrêt n° 128/2024, la Cour constitutionnelle a jugé cette différenciation discriminatoire et illogique, et donc contraire à la Charte constitutionnelle.
Dans la même décision, la Cour a exclu de la protection de la réintégration l'hypothèse du non-respect du repêchage (c'est-à-dire l'obligation de transférer le salarié vers un autre emploi ou une autre unité/site de production) dans le cas d'un licenciement économique, si le fait matériel existe.
L'arrêt n° 128 de la Cour constitutionnelle italienne sur les licenciements disciplinaires
Le même jour, la Cour a publié un autre arrêt concernant la protection contre les licenciements illégitimes, et notamment les licenciements disciplinaires.
En particulier, dans cet arrêt, le juge a quo (Tribunal de Catane) avait soulevé l'objection d'inconstitutionnalité de l'article 3, paragraphe 2 du Jobs Act dans la partie où il ne prévoit pas la réintégration du travailleur dans le cas.– bien que le fait commis par le travailleur (et faisant l'objet d'une procédure disciplinaire) était reconnu par la Convention collective applicable au rapport de travail comme punissable avec un sanction conservatoire - où l’employeur ait quand même infligé le licenciement
La Cour a constaté que, selon le droit italien, la sanction disciplinaire infligée à l'employé doit être proportionnelle au fait commis. Dans le cas où la sanction disciplinaire de licenciement est disproportionnée par rapport au fait commis, le législateur italien prévoit l'application de la protection de l'indemnité.
L'importance reconnue au rôle traditionnel de la négociation collective
Dans son arrêt, la Cour constitutionnelle a en outre précisé que, dans le cas où un employeur licencie un salarié pour des faits pour lesquels les Conventions collectives prévoient le recours à une sanction conservatoire, la protection doit être la réintégration. Cette interprétation s'explique par l'importance reconnue au rôle traditionnel de la négociation collective, ainsi que par la plus grande sécurité garantie par la prédétermination des sanctions pour des comportements typiques.
Toutefois, malgré cette précision de la Cour constitutionnelle, en Italie, de nombreuses négociations collectives ne décrivent pas spécifiquement les faits justifiant le licenciement, mais définissent uniquement la structure de la sanction en termes généraux. Il serait donc utile de comprendre si la protection de la réintégration peut également s'appliquer dans ces cas. Les futures décisions des juges nous apporteront sûrement une réponse.
Objectif : renforcer le niveau de protection des travailleurs
Ces deux derniers arrêts de la Cour constitutionnelle s'inscrivent dans le cadre d'une initiative visant à renforcer le niveau de protection des travailleurs qui avait été affaibli par le Jobs Act. En effet, l'extension de la protection de la réintégration aux cas de licenciement économique rapproche considérablement les niveaux de protection contre les licenciements illégaux de ceux de la réforme Fornero de 2012. Et comme nous l'avons noté dans notre article d'avril, le Jobs Act semble même plus protecteur que le régime prévu par l'article 18 du Statut des travailleurs.
Ces affirmations, entre autres, semblent avoir rendu superflues les récentes propositions de référendum de la CGIL (l'un des principaux syndicats italiens), qui incluaient parmi les questions l'abrogation des règles interdisant la réintégration sur le lieu de travail en cas de licenciement illégitime, d'où le décret législatif 23/2015.
Au contraire, une intervention du législateur est nécessaire pour uniformiser la discipline des licenciements, en particulier pour éviter les doutes interprétatifs.