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La réserve héréditaire et le droit de prélèvement

 DROIT DE PRELEVEMENT DROIT DE PRELEVEMENT
Écrit par Notaires de France
Publié le 4 avril 2024, mis à jour le 10 avril 2024

Les notaires de France nous renseignent :

 

Dans un contexte international, notre droit positif est le Règlement n°650/2012 du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen. Ce règlement a notamment prévu en son article 22 qu’une professio juris peut être rédigée dans une disposition à cause de mort afin de désigner la loi nationale comme loi applicable à la succession.

Depuis son entrée en vigueur, de nombreux testaments ont été rédigés au profit de futurs conjoints survivants notamment pour contourner les règles de la réserve héréditaire française de l’article 913 du Code civil, selon lequel, toute personne qui souhaite prévoir des dispositions à cause de mort doit respecter certaines quotités minimales qui sont prévues au profit des enfants ou de leurs représentants. Cependant, depuis le 1er novembre 2021, un droit de prélèvement compensatoire sur les biens successoraux existant en France au moment du décès est entré en vigueur, ce qui a généré une nouvelle limite pour le droit à disposer de son patrimoine dans un contexte international.

Ce droit de prélèvement résulte de l’article 913 alinéa 3 du Code civil, selon lequel : « Lorsque le défunt ou au moins l'un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci ».

 

Le but du législateur était, en particulier, de corriger les effets de la jurisprudence de la Cour de cassation, qui, dans deux arrêts du 27 septembre 2017 (arrêts Jarre et Colombier), avait jugé qu’une loi étrangère désignée par la règle de conflit de loi ou choisie par le testateur qui ignore la réserve héréditaire n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français et ne peut être écartée que si son application concrète, au cas d’espèce, conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels.

L’introduction de ce droit de prélèvement dans l’ordre juridique français peut-elle enlever de l’efficacité aux choix de loi réalisés en faveur de lois étrangères, dans le cadre du Règlement européen n°650/212 du 4 juillet 2012 ? Comment s’adapter à cette nouvelle règle pour optimiser la transmission des biens dans un contexte international ?

Certes, l’existence de ce droit de prélèvement compensatoire va permettre de protéger les droits des héritiers réservataires mais il faut trouver des solutions qui permettront d’atteindre les objectifs poursuivis par ceux qui veulent transmettre leurs biens en limitant les effets de la réserve héréditaire.

Il convient de comprendre comment ce droit de prélèvement peut protéger la réserve héréditaire (I), avant d’appréhender les techniques juridiques de transmission qui permettent d’en limiter les effets négatifs selon les buts poursuivis (II).

  1. LE DROIT DE PRELEVEMENT, GARANT DE LA RESERVE HEREDITAIRE ET PROTECTEUR DES HERITIERS RESERVATAIRES

Après avoir envisagé les conditions d’application de ce droit de prélèvement, il semble nécessaire de développer quelles sont les obligations des notaires en charge des successions en la matière.

  1. Les modalités d’application du droit de prélèvement

 

Selon l’article 913 alinéa 3 du Code civil, quand le défunt était ressortissant d’un Etat membre de l’UE ou qu’il avait sa résidence habituelle dans un Etat membre de l’UE et lorsque la loi choisie comme loi applicable à la succession ne comporte pas de droits réservés pour les enfants, leurs héritiers ou leurs ayant-cause, ceux-ci peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens successoraux existant en France au jour du décès. En d’autres termes, si la loi applicable à la succession ne prévoit pas de droits réservés pour les enfants du défunt, leurs héritiers ou les personnes qui reprennent leurs droits, ceux-ci peuvent demander une partie des biens successoraux situés en France afin d’obtenir une compensation. Les enfants peuvent donc revendiquer une quote-part des biens en France à concurrence de ce qu’ils auraient reçu en application de la loi française.

Les successions concernées sont celles qui sont régies par une loi étrangère qui ne connait pas la réserve héréditaire, que cette loi ait été choisie dans une disposition à cause de mort ou qu’elle ait été désignée selon l’article 21 du Règlement européen n°650/212 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen.

Le prélèvement doit être effectué sur les biens successoraux situés en France. Le législateur n'a pas précisé que seuls les biens immobiliers sont visés par le texte donc l’article 913 alinéa 3 s’applique aux biens immobiliers et aux biens mobiliers (en ce compris les produits financiers).

Le défunt doit être ressortissant de l’Union européenne ou avoir sa résidence habituelle dans un état de l’Union européenne. Cela ne concerne donc pas les successions ouvertes pour des défunts qui ne sont ni citoyens d’un état membre de l’Union européenne, ni résidents de façon habituelle dans un pays de l’Union européenne.

Ce droit s’applique si la loi étrangère applicable à la succession ne connaît pas la réserve héréditaire. Cela concerne donc tous les héritiers qui bénéficieraient d’un droit à réserve si la loi française était la loi successorale. Il peut s’agir des enfants du défunt, de leurs représentants en cas de prédécès ou même du conjoint survivant en l’absence d’enfants.

Tel est le cas, par exemple, d’une personne de nationalité anglaise résidant en France de façon habituelle et qui possède un ou plusieurs biens en France. L’article 913 alinéa 3 du Code civil concerne aussi une personne de nationalité anglaise qui réside au Royaume-Uni et possède des biens en France et qui a opté pour sa loi nationale comme loi applicable à sa succession dans un testament.

 

La compensation peut être demandée pour obtenir la quote-part successorale que la loi française aurait accordée si elle avait été applicable. Cette compensation n’est donc pas automatique ; elle doit être requise par les héritiers qui s’estiment défavorisés. Le texte de loi ne précise pas quels sont les critères à retenir pour que la réserve héréditaire soit appliquée. La jurisprudence de la Cour de cassation, dans les arrêts Jarre et Colombier précités, avait appliqué le critère de l’atteinte concrète de la loi étrangère avec les principes du droit français considérés comme essentiels (notamment donc la situation de précarité économique ou de besoin). En ira-t-il de même après l’entrée en vigueur de l’article 913 alinéa 3 du Code civil ? Seuls les héritiers réservataires en situation précaire seront-ils protégés ? Ou les juges feront-ils une application stricte du texte légal ? En l’absence de précision dans le sens de l’analyse de la situation économique des héritiers réservataires, il semble que les juges auront peu de marge de manœuvre et qu’ils devront confirmer les droits des héritiers réservataires, quelle que soit leur situation. Il n’est même pas certain que les héritiers gratifiés sur les biens situés en France puissent être entendus en démontrant que les héritiers réservataires ont recueilli des biens à l’étranger à concurrence de leurs droits réservés par la loi française...

 

Ce prélèvement doit être demandé lors du règlement de la succession. En cas d’atteinte à la réserve héréditaire, soit l’héritier concerné acceptera la situation, s’il estime que ce qu’il reçoit dans un autre pays est suffisant pour remplir ses droits, soit il revendiquera sa quote-part correspondant à la réserve héréditaire française.

Le notaire en charge du règlement de la succession internationale a donc un devoir d’information des héritiers réservataires.

 

  1. Le devoir d’information du notaire

Désormais, si lors de l’ouverture de la succession, le notaire français constate qu’une loi étrangère a été désignée ou qu’une loi étrangère est applicable en raison des règles de conflit de lois étrangères, il devra vérifier s’il y a des héritiers réservataires et si leurs droits ont été respectés par les dispositions à cause de mort ou non.

Une nouvelle obligation pèse donc sur le notaire en charge de la succession internationale soumise à une loi étrangère : il doit informer les héritiers qui auraient été réservataires sous l’empire de la loi française et leur expliquer leurs droits afin qu’ils puissent décider s’ils souhaitent ou non utiliser leur droit de prélèvement.

Cette information doit être diffusée lors du règlement de la succession et avant tout partage, ce qui présente l’avantage d’éviter tout risque de révélation tardive de toute revendication.

Les notaires membres de l’Institut d’Etudes Juridiques du Conseil supérieur du notariat français, dans le bulletin n°1 de l’année 2022, ont préconisé qu’une information générale de tous les héritiers, du conjoint survivant et des légataires éventuels soit effectuée. Il est même conseillé d’informer chaque héritier, par écrit ou lors d’un entretien individuel.

Un modèle de formule a été mis à la disposition des notaires afin de leur permettre de l’insérer dans leur lettre de mission : « Maître XXX, notaire à ..., informe M. ou Mme... qu'elle bénéficie d'une qualité d'héritier réservataire dans la succession de M. ou Mme... (son père, sa mère ou ascendant ou son conjoint survivant), que sa réserve héréditaire individuelle est de ... (quotité de la réserve individuelle de l'intéressé), que le défunt a établi une (ou des) libéralité(s) portant atteinte à ses droits réservataires, qu'à ce titre, il (ou elle) bénéficie d'une action en réduction susceptible de lui faire obtenir une indemnisation à concurrence de la portion excessive de la (ou des) libéralité(s), quel que soit cet excédent. »

Dans les deux cas, le notaire doit constituer la preuve que l’héritier concerné a bien reçu l’information, qu’il l’a bien comprise. S’il s’agit d’une personne étrangère ne comprenant et ne lisant pas le français, il faudra lui traduire l’information. Il est aussi conseillé d’obtenir une reconnaissance d’avis donné écrite de la part de la personne informée et si une lettre d’information est remise lors d’un entretien individuel, il serait prudent d’en garder un exemplaire contresigné dans le dossier de succession.

Certains s’interrogent sur les modalités d’application de l’article 913 du Code civil lorsque la succession est ouverte dans un pays tiers de l’Union européenne et lorsque le défunt était propriétaire d’un bien immobilier situé en France, en tout ou en partie. Dans une telle hypothèse, le notaire auquel on demande de rédiger et recevoir une attestation de propriété immobilière doit-il exercer son devoir d’information à propos du droit de prélèvement ?

D’autres questions sont soulevées à propos de la protection des droits du conjoint survivant en l’absence d’enfants du défunt et qu’il est donc titulaire d’une réserve héréditaire : l’article 913 alinéa 3 du Code civil évoque un prélèvement exercé seulement par les enfants. Le conjoint survivant ne pourrait donc pas exercer son droit de prélèvement…Il lui faudrait donc exercer une action en réduction pour atteinte à sa réserve héréditaire, seule alternative possible.

Afin d’éviter les incertitudes liées au caractère récent de cette loi, il convient de prévoir une stratégie patrimoniale.

 

II - LE DROIT DE PRELEVEMENT, UN DROIT QUI IMPOSE UNE ADAPTATION DES STRATEGIES D’ANTICIPATION SUCCESSORALE

Depuis l’entrée en vigueur du règlement européen n°650/2012 précité, de nombreux testaments ont été rédigés par des personnes de nationalité étrangère afin d’opter pour leur loi nationale qui ne comporte pas de réserve héréditaire. Le but est alors de transmettre les biens à des personnes qui ne sont pas des héritiers réservataires. L’efficacité de cette disposition à cause de mort peut être limitée par le droit de prélèvement donc avant de l’appliquer, il est recommandé de bien vérifier quelles seront les conséquences sur les mesures déjà adoptées (A) et s’il existe des solutions juridiques à privilégier (B).

  1. L’anticipation successorale par l’adaptation des dispositions à cause de mort

Puisque le droit de prélèvement a été intégré dans notre droit successoral, il faut en tenir compte, dans un contexte international, lorsque l’on souhaite transmettre des biens situés en France ou lorsque l’on réside en France de façon habituelle. Si un testament a été rédigé ou signé avant l’entrée en vigueur de l’article 913 alinéa 3 du Code civil, il convient de s’interroger sur ses conséquences vis-à-vis des mesures prévues.

Si par exemple, une personne de nationalité australienne, qui a sa résidence habituelle en France et y possède des biens, a opté pour sa loi nationale, qui ne prévoit pas de réserve héréditaire, afin de léguer tous ses biens à son conjoint survivant d’une deuxième union, elle devra vérifier si elle doit adapter son testament. Parfois, les personnes qui rédigent un testament en France ou dans leur pays d’origine pensent simplifier leur succession en léguant un bien situé en France à leur conjoint et les biens situés à l’étranger à leurs enfants issus d’une union précédente. Ils souhaitent éviter une indivision sur les biens situés en France ou à l’étranger entre leurs enfants et leur conjoint. Néanmoins, si les enfants le décident, ils pourront non seulement recueillir les biens de l’étranger conformément au testament mais aussi, la quote-part correspondant à leur réserve héréditaire telle que définie par la loi française pour les biens situés en France. Comment éviter ce genre de situation ?

S’il existe une bonne entente dans la famille, qu’elle soit recomposée ou non, il est possible de prévoir que les futurs héritiers réservataires signent un acte de renonciation à action en réduction, conformément aux articles 929 et suivants du Code civil. La renonciation peut alors porter sur tout ou partie des droits réservés par la loi française ; elle peut être limitée à un seul bien précisément indiqué dans l’acte de renonciation. Celui-ci doit comporter la mention de l’identité de la personne qui bénéficiera de la renonciation. L’auteur de la renonciation n’est engagé qu’à partir du moment où la personne dont il aurait dû hériter l’accepte. Cette acceptation doit être faite sans contrepartie.

L’acte de renonciation doit être signé devant deux notaires. Dans un contexte international, il est fréquent que les futurs héritiers réservataires ne résident pas en France donc il peut être difficile de les faire venir pour signer un tel acte. Le législateur n’a pas précisé qu’il fallait signer devant deux notaires français donc deux notaires étrangers doivent donc pouvoir recueillir leurs signatures. En revanche, si les héritiers sont ressortissants de pays dans lesquels il n’y pas de notariat, ils devront obligatoirement venir signer en France.

Par ailleurs, lorsqu’un testament comportant un choix de loi nationale a été établi, il est possible de le compléter en prévoyant de soumettre le règlement de la succession ou tout litige ultérieur lié au règlement de la succession à la compétence de ses juges nationaux. Le règlement européen n°650/2012 prévoit un alignement de la loi applicable et de la compétence juridictionnelle donc il est tout-à-fait concevable d’inclure cet alignement dans une disposition à cause de mort. En cas de litige soumis à un juge dont la législation ne prévoir pas la réserve héréditaire, il serait très étonnant qu’il décide d’appliquer l’article 913 du Code civil français.

Enfin, lorsque le testateur a prévu de transmettre la totalité d’un bien situé en France à son conjoint et de ne rien léguer à ses propres enfants, il peut être envisagé de léguer l’usufruit à l’époux ou l’épouse et la nue-propriété aux enfants. Néanmoins, selon la loi applicable à la succession, l’application de ce démembrement de propriété pourrait être source de difficultés : toutes les législations ne le connaissent pas. Il pourrait alors être envisagé de léguer le bien au conjoint, à charge pour lui ou elle de laisser ce bien aux héritiers réservataires. Ce legs graduel pourrait assurer la transmission aux enfants, dans un second temps.

La liberté du conjoint survivant serait alors entravée, de sorte qu’il peut être utile de proposer d’autres solutions juridiques.

  1. L’anticipation successorale par la recherche d’autres solutions juridiques

Après une analyse précise de la situation familiale de la personne qui veut transmettre ses biens et de la loi applicable à sa succession, il peut être judicieux de rechercher des solutions qui vont permettre de réduire ou vider l’actif héréditaire. Un travail sur le régime matrimonial ou sur un ameublissement du patrimoine peut être envisagé.

Dans un contexte international, le règlement européen n°2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, s’applique aux mariages célébrés à compter du 29 janvier 2019. Selon l’article 22 dudit règlement, les époux peuvent choisir la loi applicable à leur régime matrimonial et modifier la loi applicable à leur régime matrimonial. Le texte ne précise pas si, au sein de la loi désignée par le règlement, il est possible de modifier le régime matrimonial mais nombre d’auteurs et de praticiens considèrent que les époux peuvent changer non seulement la loi applicable mais aussi le régime matrimonial lui-même. Dès lors, il est possible de prévoir un aménagement du régime matrimonial pour adopter le régime de la communauté avec attribution de cette communauté au conjoint survivant.

Néanmoins, si la famille est recomposée avec un conjoint survivant et des enfants d’unions différentes, ceux-ci pourront faire valoir leur droit à réserve par le biais d’une action en retranchement, qui vise à obtenir la réduction de l’avantage matrimonial excessif. Si les époux optent plutôt pour une clause de préciput et si la consistance du patrimoine commun le permet, l’époux survivant pourra recevoir un bien en totalité en pleine propriété et éviter une indivision ou un démembrement de propriété (usufruit/nue-propriété). L’attribution du bien situé en France aura lieu avant tout partage successoral. Néanmoins, en cas d‘atteinte de la réserve héréditaire, les enfants pourront exercer une action en retranchement à l’encontre du conjoint survivant.

Une autre solution peut être proposée aux époux : une clause de prélèvement moyennant le versement d’une indemnité. Ce type de clause permet de prélever un ou plusieurs biens propres ou communs et, dans l’hypothèse d’un empiètement sur la réserve héréditaire, une indemnité sera versée aux héritiers dont les droits ont été atteints. Ainsi, les époux sont certains que le conjoint survivant recueillera le bien et ils peuvent prévoir le montant de l’indemnité qui sera versée aux héritiers réservataires, selon la valeur du bien transmis.

Ensuite, si la personne à gratifier n’est pas le conjoint survivant ou n’est pas mariée, il faut rechercher d’autres mesures juridiques. Si les biens à transmettre sont des biens immobiliers, il pourrait être intéressant de les apporter à une société civile patrimoniale, afin de transmettre des biens mobiliers : si les règles de conflit de lois suivies par la loi étrangère applicable à la succession, du fait de la résidence habituelle du défunt situé dans un pays qui ne connaît pas la réserve héréditaire, considèrent que la transmission des biens mobiliers relève de la loi du dernier domicile du défunt et celle des biens immobiliers relève de la loi de situation des immeubles, il peut être préférable de laisser des parts de société afin de voir la loi étrangère s’appliquer aux biens immobiliers situés en France.

C’est le cas par exemple d’un défunt ayant eu sa résidence habituelle en Angleterre : du point de vue français, en l’absence de choix de loi applicable à la succession, la loi anglaise, loi de la résidence habituelle du défunt, doit être appliquée à toute la succession ; et la loi anglaise considère que la succession des biens mobiliers relève de la loi du dernier domicile du défunt, donc de la loi anglaise. Il est donc impossible que les héritiers réservataires revendiquent un droit de prélèvement.

Une mesure plus radicale pourrait être de prévoir une clause de tontine dans les statuts de la société. En revanche, si les associés ont un écart d’âge trop important, cela annule tout aléa et donc l’efficacité de la clause de tontine. De surcroît, en cas de vente, les conséquences peuvent être lourdes et en cas de séparation du couple, la tontine peut être difficile à enlever s’il n’y a pas d’accord entre les associés. Il vaut mieux donc prévoir une constitution de la société, suivie d’une cession de parts croisée entre les deux associés. Ce dispositif plus complexe doit être aménagé précisément avec l’aide d’un notaire.

L’introduction de l’article 913 alinéa 3 dans le Code civil n’est donc pas sans conséquence avant ou après l'ouverture des successions dans un contexte international. La réserve héréditaire française a reçu une portée internationale mais il semble qu’en voulant protéger les intérêts des héritiers réservataires, le législateur français ait réduit la liberté de disposer de ses biens. Les conseils avisés d’un notaire sont donc plus que jamais nécessaires.

 

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Publié le 4 avril 2024, mis à jour le 10 avril 2024