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Donations internationales : gare à la double imposition

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Écrit par Notaires de France
Publié le 6 novembre 2020

Les donations ne sont visées que par très peu de conventions internationales. Un risque de double imposition existe parfois et peut faire préférer une transmission par legs.

En cas de donation d’un bien mobilier ou immobilier par un non-résident, il est nécessaire de s’interroger sur le régime fiscal applicable. Celui-ci va dépendre :

  • de la domiciliation fiscale du donateur et/ou du donataire,
  • de la nature des biens transmis,
  • du lieu de situation des biens,
  • de l’existence d’une convention internationale signée par la France avec le pays de domiciliation des parties, donateur et donataire.

En outre, en fonction de ces éléments, le non-résident va pouvoir juger de l’opportunité fiscale à réaliser une donation plutôt qu’un legs. Par ailleurs, certaines précautions doivent être prises au regard des formalités.

Seules sept conventions bilatérales signées par la France prévoient le cas de la donation. Il en va ainsi des conventions signées avec l’Allemagne, l’Autriche, les Etats-Unis, l’Italie, la Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon et la Suède.

D’une manière générale, la transmission sera taxable dans les pays impliqués, mais différemment, selon s’il existe des abattements par exemple, et selon les règles fiscales de chaque pays concerné. Si une convention fiscale a été signée sur le sujet, ce sont les règles contenues dans la convention qui s’appliqueront pour éviter la double imposition. En l’absence de convention, les droits de donation acquittés à l’étranger pourront être imputés sur l’impôt exigible en France selon les règles de droit commun, ce qui limitera en principe le problème de la double imposition, même en l’absence de convention.

La donation d’un bien immobilier situé en France n’est-elle taxable qu’en France ?

« Monsieur C. est domicilié en Allemagne. Il donne un appartement situé en France à sa fille, elle aussi domiciliée en Allemagne. Comment sera taxée la donation ? »

Une convention franco-allemande, signée le 12 octobre 2006, règle le sort des donations. Selon cette convention, le bien immobilier situé en France qui fait l’objet d’une donation par une personne domiciliée en Allemagne est imposable en France. Toutefois, l’Allemagne conserve le droit de taxer l’opération. La double imposition est évitée en imputant l’impôt payé en France sur l’impôt dû en Allemagne.

Est-il préférable de faire une donation ou un legs ?

« Souhaitant rester résident de Belgique jusqu’à mon décès, est-il préférable de procéder à la donation ou au legs d’un bien immobilier situé en France au profit de mes enfants résidents de Belgique ? »

Certaines conventions fiscales signées par la France prévoient des règles particulières en matière de succession, mais pas en matière de donation. Dans ce cas, le droit commun s’applique pour les donations alors que la convention s’applique en cas de succession. C’est le cas de la Belgique. Ainsi, si le résident belge donne un bien situé en France à ses enfants résidant en Belgique, la donation sera soumise à l’impôt français (CGI, article 750 ter 2°), sans pouvoir imputer l’impôt dû en Belgique sur l’impôt français. Il y a donc un risque de double imposition. Si l’on procède par voie de legs, la convention franco-belge en matière de succession prévoit que les biens immobiliers sont soumis à l’impôt dans le pays où ils sont situés. Toutefois, la Belgique conserve le droit de taxer le legs. Ainsi, la transmission de l’immeuble serait soumise à l’impôt en France, mais aussi en Belgique puisque la convention le permet. Mais, en raison de cette convention, la double imposition serait évitée par l’imputation de l’impôt payé en France sur l’impôt dû en Belgique, contrairement à la donation.

Est-il nécessaire de déclarer en France une donation réalisée à l’étranger ?

« Madame Y. vit aux Pays-Bas et souhaite donner une somme d’argent à son fils, domicilié dans le même pays. Avec cet argent, ce dernier veut acquérir un appartement en France. Est-il nécessaire de porter ce don à la connaissance de l’administration française ? »

Cette donation n’est pas soumise à l’impôt en France en raison de sa nature. Toutefois, l’acte dressé par le notaire néerlandais pour constater la donation n’est pas opposable à l’administration française. Aussi, si le fils de Madame Y. revient vivre en France quelques années plus tard, l’administration française pourra légitimement soumettre la donation aux droits de mutation à titre gratuit.

En effet, il ne sera pas possible d’opposer à l’administration l’acte établi aux Pays-Bas.  

Pour éviter ce risque, il convient de déclarer le don auprès de la recette des non-résidents en France afin de lui donner une date certaine.

Ainsi, un non-résident qui souhaite procéder à une donation doit tenir compte d’un certain nombre de paramètres. L’opération doit donc être soigneusement préparée et les conseils d’un professionnel seront les bienvenus.

Conventions fiscales conclues par la France (en vigueur au 1er janvier 2015) concernant les droits sur les donations :

Etat

Date de la convention

Allemagne

12 octobre 2006

Autriche

26 mars 1993

Canada

2 mai 1975

Etats-Unis

24 novembre 1978

Guinée

15 février 1999

Italie

20 décembre 1990

Nouvelle-Calédonie

31 mars et 5 mai 1983

Portugal

3 juin 1994

Saint-Pierre-et-Miquelon

30 mai 1988

Suède

8 juin 1994

Suisse

30 octobre 1979


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