De nouvelles dispositions sur le dialogue social sont entrées en vigueur le 25 décembre 2022, après la publication de la Loi n° 367/2022 au Journal Officiel n° 1238 du 22 décembre 2022. Cette nouvelle loi a abrogé l’ancienne règlementation tout en apportant d’importants changements pour les employeurs.
Sont détaillées ci-après les principales nouveautés.
La nouvelle réglementation abaisse de 21 à 10 le nombre de salariés d’une entreprise à partir duquel l’employeur est tenu d’initier des négociations collectives avec les représentants élus[1] des salariés en l’absence d’un syndicat dans l’entreprise.
Il convient de noter aussi qu’au niveau d’une entreprise, les salariés peuvent être représentés par :
Un autre aspect important concerne la règlementation des conflits d’intérêts. La loi interdit ainsi que soient élus comme représentants du personnel les personnes occupant des postes de direction vis-à-vis des employés/ouvriers et des personnes qui participent à la prise de décision dans l’entreprise.
Les principales attributions des représentants des employés/ouvriers sont les suivantes :
L’employeur a tout d’abord l’obligation d’informer et de consulter les salariés sur les questions relatives :
A cet effet, l’employeur doit mettre à la disposition des représentants des salariés / syndicats au moins : (i) les situations financières utiles pour la négociation collective ; (ii) des informations détaillées sur les effectifs de salariés et la politique de protection sociale ; (iii) toute autre information nécessaire qui serait requise par les organisations syndicales et/ou les représentants des salariés, ainsi que par les experts qui les assistent.
Il convient enfin de retenir que l’employeur n’est tenu d’inviter le syndicat représentatif ou les représentants des salariés à prendre part aux travaux du Conseil d’administration / de tout autre organe assimilé à celui-ci que pour débattre des questions d’intérêt professionnel et social ayant un impact direct sur les employés/ouvriers.
Les conventions collectives peuvent être négociées : (i) au niveau de l’entreprise ; (ii) au niveau des groupes d’entreprises ; (iii) au niveau des secteurs d’activité ; et (iv) au niveau national.
La négociation collective est obligatoire pour les entreprises qui comptent au moins 10 employés/ouvriers. L’initiative de la négociation appartient à l’un des partenaires sociaux.
L’employeur doit initier la négociation collective au moins 60 jours avant l'expiration de la convention collective en vigueur ou de la période d'applicabilité prévue dans les actes additionnels de la convention collective.
La durée des négociations est en principe de 45 jours maximum, mais une durée plus longue peut être prévue, par accord des parties.
Les conventions collectives peuvent prévoir la renégociation périodique de toute clause convenue entre les parties. En revanche, elles ne peuvent contenir de clauses établissant des droits à un niveau inférieur à ceux prévus par une convention collective conclue à un niveau supérieur (au niveau du secteur d’activité par exemple). A leur tour, les contrats individuels de travail ne peuvent contenir des clauses établissant des droits inférieurs à ceux prévus par les conventions collectives applicables.
La convention collective est conclue pour une durée déterminée, allant de 12 à 24 mois. Les parties peuvent également décider de prolonger de 12 mois, une seule fois, la durée de validité de celle-ci. La convention collective produit ses effets à partir de sa date d’enregistrement auprès de l’Inspection Territoriale de Travail ou à une date ultérieure convenue par les parties.
Si, dans une entreprise donnée, il n’y a pas de convention collective, l’employeur ou toute autre partie habilitée à participer à la négociation collective peut, à tout moment, engager des négociations collectives.
La convention collective prend fin : (a) à l'expiration de sa durée de validité ou à la fin des travaux pour lesquels elle a été conclue ; (b) à la date de la dissolution ou liquidation judiciaire de l’entreprise ; (c) par l’accord des parties.
Une convention collective de travail ne peut être dénoncée unilatéralement. |
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[1] Les représentants des salariés doivent être élus par 50% + 1 du nombre total d'employés/ouvriers de l'entité concernée ; la durée de leur mandat ne peut dépasser 2 ans.