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Suspension des cartes vertes : la déclaration officielle de D. Trump

Suspension cartes vertesSuspension cartes vertes
Écrit par Rédaction - New York
Publié le 24 avril 2020

Donald Trump a annoncé cette semaine la suspension pour 60 jours de l’examen et de la délivrance des cartes vertes octroyées à titre professionnel mais aussi d’un certain nombre attribuées en raison de liens familiaux avec un citoyen américain qui permettent à leurs bénéficiaires, d’entrer sur le sol américain, de s’y maintenir et de travailler.

Par ailleurs, l’annonce du locataire de la Maison Blanche gèle aussi le programme Diversity Visa Lottery dont les résultats étaient attendus à partir du 5 mai. Pour l’instant, aucune date de report n’a été annoncée.

Les résidents permanents aux États-Unis, à savoir ceux titulaires de la fameuse carte verte, de même que les bénéficiaires de visas immigrants en cours de validité et les personnes dont le statut aux États-Unis est en cours de modification ne sont pas concernés par les nouvelles restrictions.

La Proclamation ne s’applique pas aux titulaires de visas non immigrants (O, L, H-1B, E, etc...), aux ressortissants étrangers actuellement aux États-Unis qui demandent un ajustement de leur statut pour obtenir le statut de résident permanent, aux résidents permanents légaux (cartes vertes), aux personnes étrangères (+ leurs conjoints ou enfants) cherchant à entrer aux États-Unis avec un visa d’immigrant en tant que médecin, infirmière ou autre professionnel de la santé pour effectuer des travaux essentiels liés au COVID-19, aux ressortissants étrangers souhaitant entrer dans le cadre du programme de visa d’investisseur immigrant EB-5, aux conjoints et enfants de moins de 21 ans des citoyens américains ainsi qu’aux particuliers dont l’entrée est dans l’intérêt national.

 

Voici la déclaration de Donald Trump

 

La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) cause d’importantes perturbations pour les moyens de subsistance des Américains. Dans la Déclaration 9994 du 13 mars 2020 (proclamant l’état d’urgence nationale en raison de l’épidémie de maladie à coronavirus 2019), j’ai déclaré que l’épidémie de COVID-19 aux États-Unis représentait une urgence nationale depuis le 1er mars 2020. Depuis lors, tous les citoyens américains ont adhéré à une stratégie d’atténuation, qui comprend notamment la distanciation sociale, afin d’aplanir la courbe des infections et de réduire la propagation du SRAS-COV-2, virus responsable de la maladie COVID-19. Ce changement de comportement nécessaire a pesé lourdement sur l’économie américaine, et les demandes d’allocation chômage ont atteint des niveaux historiques à l’échelle du pays. Entre la proclamation de l’état d’urgence nationale et le 11 avril, plus de 22 millions d’Américains se sont inscrits au chômage.

Dans le cadre de la gestion du système d’immigration de notre pays, nous devons être conscients de l’effet qu’exercent les travailleurs étrangers sur le marché du travail des États-Unis, en particulier dans un contexte où le taux de chômage national est élevé et où les offres d’emplois sont rares. Nous devons également préserver les ressources essentielles du Département d’État afin que les agents consulaires puissent continuer à fournir des services aux citoyens américains à l’étranger. Bien qu’ils fonctionnent avec des effectifs réduits en raison des perturbations causées par la pandémie, les agents consulaires continuent d’aider les citoyens américains, notamment en permettant, encore actuellement, l’évacuation de nombreux Américains bloqués à l’étranger.

J’en suis arrivé à la conclusion que si nous n’agissons pas, la reprise économique aux États-Unis risque d’être démesurément longue, avec un taux de chômage élevé qui ne diminuera pas si l’offre de main-d’œuvre dépasse la demande. Une offre de main-d’œuvre excessive nuit à tous les travailleurs en activité et potentiels, mais particulièrement à ceux qui oscillent entre activité et chômage, derniers engagés pendant les phases d’expansion économique et premiers licenciés lorsque survient la récession. Ces dernières années, ces travailleurs ont été représentés de manière disproportionnée parmi les groupes historiquement désavantagés tels que les Africains-Américains et les autres minorités, les personnes non diplômées et celles en situation de handicap. Le fardeau que représente l’excès de main-d’œuvre disponible est bien plus susceptible de peser sur ces travailleurs, pour lesquels le chômage n’est jamais très loin.

Par ailleurs, les résidents permanents, une fois qu’ils obtiennent ce statut, bénéficient de permis de travail « ouverts » qui leur permettent d’exercer immédiatement presque tous les emplois, dans n’importe quel secteur de l’économie. Protéger les Américains au chômage, qui sont déjà désavantagés, de la menace de la concurrence de nouveaux résidents permanents pour des emplois déjà rares, en orientant ceux-ci vers des secteurs spécifiques de l’économie souffrant d’un manque avéré de main-d’œuvre, est impossible. Les mesures de protection actuelles en matière de traitement des visas des immigrants sont inappropriées à la situation de reprise après l’épidémie de COVID-19. La grande majorité des catégories de visas pour immigrants n’exigent pas des employeurs qu’ils rendent des comptes pour la mise au chômage des travailleurs américains. Bien que certains visas de travail exigent une certification professionnelle, le visa étant délivré bien après l’achèvement de la certification, la procédure de certification professionnelle n’est pas en mesure d’évaluer de façon adéquate l’état actuel du marché du travail. De plus, l’arrivée de nouveaux résidents permanents alors que nos ressources sanitaires sont restreintes met sous pression notre système de santé, dont les capacités ne sont pas infinies, à un moment où nous devons nous concentrer sur les Américains et sur les immigrants déjà présents sur le territoire. Compte tenu de ce qui précède, j’ai décidé que, pendant les 60 prochains jours, l’entrée de certains étrangers en tant qu’immigrants porterait préjudice aux intérêts des États-Unis.

PAR CONSÉQUENT, JE SOUSSIGNÉ DONALD J. TRUMP, Président des États-Unis d’Amérique, en vertu de l’autorité qui m’est conférée par la Constitution et les lois des États-Unis d’Amérique, notamment les sections 212(f) et 215(a) de la Loi sur l’immigration et la nationalité, Code des États-Unis 8 1182(f) et 1185(a), et la section 301 du titre 3 du Code des États-Unis, considère que l’entrée aux États-Unis des personnes visées à la section 1 de la présente déclaration porterait préjudice aux intérêts des États-Unis, sauf dans les conditions prévues à la section 2 de la présente déclaration, et que l’entrée de ces personnes doit être soumise à des restrictions, des limitations et des exceptions. En conséquence, je déclare ce qui suit :

Section 1. Suspension et limitation de l’entrée. L’entrée aux États-Unis d’étrangers en tant qu’immigrants est par la présente suspendue et limitée sous réserve de la section 2 de la présente déclaration.

Section 2. Champ d’application de la suspension et de la limitation de l’entrée. (a) La suspension et la limitation de l’entrée conformément à la section 1 de la présente déclaration s’appliquent uniquement aux étrangers qui :

(i) se trouvent en dehors des États-Unis à la date de prise d’effet de la présente déclaration ;

(ii) ne disposent pas d’un visa d’immigrant valable à la date de prise d’effet de la présente déclaration ; et

(iii) ne disposent pas d’un document de voyage officiel autre qu’un visa (autorisations d’entrée temporaires, notamment les suivantes : transportation letter, boarding foil adéquat ou advance parole document) valable à la date de prise d’effet de la présente déclaration ou délivré après cette date, qui leur permet de se rendre aux États-Unis et de demander à y entrer.


(b) La suspension et la limitation de l’entrée conformément à la section 1 de la présente déclaration ne s’appliquent pas :

(i) aux résidents permanents des États-Unis ;

(ii) aux étrangers souhaitant entrer aux États-Unis avec un visa d’immigrant en tant que médecins, infirmiers ou autres professionnels de santé, ou pour effectuer des recherches médicales ou d’autres recherches visant à combattre la propagation du COVID-19, ou pour réaliser un travail essentiel à la lutte contre l’épidémie de COVID-19, à la reprise subséquente ou à d’autres moyens d’alléger les effets de l’épidémie, dans les conditions fixées par le Secrétaire d’État, le Secrétaire à la sécurité intérieure ou leurs représentants respectifs, et aux conjoints et enfants célibataires de moins de 21 ans de ces étrangers, qui les accompagnent ou viennent les rejoindre ;

(iii) aux étrangers qui sollicitent un visa pour entrer aux États-Unis dans le cadre du Programme EB-5 relatif aux investisseurs étrangers ;

(iv) aux étrangers mariés à un ressortissant des États-Unis ;

(v) aux étrangers de moins de 21 ans qui sont l’enfant d’un ressortissant des États-Unis, ou un candidat à l’adoption souhaitant entrer aux États-Unis conformément aux classifications de visa IR-4 ou IH-4 ;

(vi) aux étrangers dont l’entrée servirait d’importants objectifs des États-Unis en matière de police et de justice, dans les conditions fixées par le Secrétaire d’État, le Secrétaire à la sécurité intérieure ou leurs représentants respectifs, sur la base d’une recommandation de l’Attorney-General ou de son représentant ;

(vii) aux membres des Forces armées américaines, à leurs conjoints et à leurs enfants ;

(viii) aux étrangers demandant à entrer aux États-Unis en vertu d’un visa spécial d’immigrant SI ou SQ, dans les conditions fixées par le Secrétaire d’État, et aux conjoints et enfants de ces étrangers ; ou

(ix) aux étrangers dont l’entrée servirait l’intérêt national, dans les conditions fixées par le Secrétaire d’État, le Secrétaire à la sécurité intérieure ou leurs représentants respectifs.

Section 3. Mise en œuvre et contrôle de l’application. (a) L’agent consulaire détermine, à sa discrétion, si un immigrant est éligible à l’une des exceptions énoncées à la section 2(b) de la présente déclaration. Le Secrétaire d’État met en œuvre la présente déclaration en ce qui concerne les visas conformément aux procédures fixées par lui, à sa discrétion et en concertation avec le Secrétaire à la sécurité intérieure. Le Secrétaire à la sécurité intérieure met en œuvre la présente déclaration en ce qui concerne l’entrée des étrangers conformément aux procédures fixées par lui, à sa discrétion et en concertation avec le Secrétaire d’État.

(b) Tout étranger contournant l’application de la présente déclaration par la fraude, la présentation volontairement abusive d’un fait matériel ou l’entrée illégale fait l’objet d’un éloignement prioritaire par le Département de la sécurité intérieure.

(c) Aucune disposition de la présente déclaration ne saurait être interprétée comme portant atteinte à la possibilité de demander l’asile, de solliciter le statut de réfugié, de ne pas être éloigné ou d’être protégé en vertu de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, dans le respect des lois et règlements des États-Unis.

Section 4. Fin de la présente déclaration. La présente déclaration expire 60 jours après sa date de prise d’effet et peut être prolongée en tant que de besoin. Si nécessaire, mais dans un délai maximum de 50 jours à compter de la date de prise d’effet de la présente déclaration, le Secrétaire à la sécurité intérieure, en concertation avec le Secrétaire d’État et le Secrétaire au travail, me recommande de prolonger ou de modifier la présente déclaration.

Section 5. Date de prise d’effet. La présente déclaration entre en vigueur le 23 avril 2020 à 23 h 59, heure de Washington.

Section 6. Mesures supplémentaires. Dans un délai de 30 jours à compter de la date de prise d’effet de la présente déclaration, le Secrétaire au travail et le Secrétaire à la sécurité intérieure, en concertation avec le Secrétaire d’État, étudient les programmes pour non-immigrants et me recommandent d’autres mesures appropriées pour soutenir l’économie des États-Unis et garantir le traitement prioritaire, l’embauche et l’emploi des travailleurs des États-Unis.

Section 7. Dissociabilité. Les États-Unis décident d’appliquer la présente déclaration dans toute la mesure du possible afin de servir les intérêts des États-Unis. En conséquence :

(a) si l’une des dispositions de la présente déclaration ou l’application de l’une de ses dispositions à une personne ou une situation est considérée comme invalide, le reste de la présente déclaration et l’application de ses dispositions à une autre personne ou à une autre situation n’en est pas affectée ; et

(b) si l’une des dispositions de la présente déclaration ou l’application de l’une de ses dispositions à une personne ou une situation est considérée comme invalide en raison de l’absence de certaines exigences de procédure, les agents concernés des services opérationnels mettent en œuvre ces exigences de procédure pour se conformer à la législation en vigueur et aux décisions applicables des tribunaux.

Section 8. Dispositions générales. (a) Aucune disposition de la présente déclaration ne saurait être interprétée comme entravant ou affectant d’une autre manière :

(i) les pouvoirs conférés par la loi à un service ou une agence opérationnelle ou à son directeur ; ou

(ii) les fonctions du directeur du bureau de la gestion et du budget dans le cadre des propositions budgétaires, administratives ou législatives.

(b) La présente déclaration est mise en œuvre dans le respect de la législation applicable et sous réserve des disponibilités budgétaires.

(c) La présente déclaration ne vise pas à créer ni ne crée de droit ou d’avantage de fond ou procédural, susceptible d’être exécuté au moyen d’une action en justice ou en équité, intentée par une quelconque partie contre les États-Unis, ses départements, agences ou entités, ses responsables, employés ou agents ou toute autre personne.

EN FOI DE QUOI, j’ai signé la présente déclaration ce vingt-deux avril de l’an de grâce deux mille vingt, deux cent quarante-quatrième année après l’indépendance des États-Unis d’Amérique.

DONALD J. TRUMP

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