De plus en plus de salariés cumulent travail et prise en charge d'un parent dépendant. Mais que se passe-t-il lorsque l'organisation du travail rend cette conciliation impossible ? Une récente décision italienne pose une question inédite : le refus d'un aménagement demandé par un salarié aidant peut-il relever non seulement du pouvoir d'organisation de l'employeur, mais aussi du droit de la non-discrimination ? Une interrogation qui dépasse largement l'Italie.


Une affaire italienne qui dépasse le simple droit au transfert
En Italie, cette question a émergé à l'occasion d'un contentieux relatif au transfert d'un agent public demandant à être rapproché de sa mère en situation de handicap grave, sur le fondement de l'article 33, paragraphe 5, de la loi n°104 de 1992, qui reconnaît, sous certaines conditions, le droit pour le travailleur aidant d'être affecté, lorsque cela est possible, au lieu de travail le plus proche du domicile de la personne assistée. Le litige opposait ce droit aux contraintes invoquées par l'administration, qui faisait valoir l'absence de poste disponible et les nécessités d'organisation du service. Pris isolément, le contentieux pouvait sembler classique. Mais l'affaire a pris une autre dimension avec l'ordonnance interlocutoire rendue le 4 mars 2026 par la Cour de Cassation italienne. Une telle décision ne tranche pas encore définitivement le litige. Elle intervient lorsque la Cour estime qu'une question présente une importance particulière, au point de justifier un examen approfondi en audience publique, notamment lorsqu'un réexamen de l'orientation jurisprudentielle peut être en jeu. C'est précisément ce qui se produit ici. La Cour ne se contente pas d'appliquer les critères traditionnels liés à la vacance du poste ou aux besoins organisationnels ; elle s'interroge sur l'incidence possible du droit de l'Union et, en particulier, sur la portée du principe d'aménagement raisonnable. Cette inflexion s'inscrit dans le sillage de la décision rendue le 11 septembre 2025 par la Cour de justice de l'Union européenne, affaire C-38/24, à laquelle la Cour de cassation se réfère explicitement, concernant les garanties européennes liées à la non-discrimination et à la protection du handicap.
Du droit à l'assistance familiale au principe d'aménagement raisonnable
L'ordonnance de la Cassation italienne donc laisse entrevoir une autre lecture qui dépasse un litige de mobilité interne à l’administration et devient le support d'une question plus large. Le problème n'est plus seulement de savoir si un poste est (ou moins) formellement vacant. Il est aussi de se demander si le refus opposé au salarié aidant peut, dans certaines circonstances, constituer une atteinte au principe d'aménagement raisonnable, tel qu'il découle du droit de l'Union et, plus largement, de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Ce principe repose sur une idée simple mais puissante : lorsqu'une règle ou une organisation apparemment neutre produit, dans les faits, un désavantage particulier lié au handicap, il peut exister une obligation d'adaptation, sauf charge disproportionnée. C'est ici que le raisonnement rejoint la notion de discrimination indirecte. Non pas parce que le salarié aidant serait directement discriminé en tant que personne handicapée, mais parce qu'un refus fondé sur des critères purement organisationnels pourrait, sans justification suffisante, produire un effet défavorable sur une situation étroitement liée au handicap de la personne assistée. Cette approche prolonge la logique de la directive 2000/78/CE, qui établit un cadre général pour l'égalité de traitement en matière d'emploi, ainsi que la jurisprudence européenne qui tend à ne pas enfermer la protection du handicap dans la seule personne directement handicapée, lorsque la relation avec le handicap est juridiquement pertinente. C'est précisément ce qui rend la figure du caregiver intéressante : longtemps perçu comme titulaire d'une protection fonctionnelle, il pourrait apparaître, au moins dans certaines hypothèses, comme bénéficiaire indirect d'une protection dérivée du handicap.
En France, une lecture déjà plus proche des droits fondamentaux
En droit français, la question des salariés aidants n'est pas structurée autour d'un droit au transfert comparable à celui prévu par l'article 33 de la loi italienne n°104 de 1992. Elle est appréhendée autrement, à travers une combinaison de protections relevant du droit du travail, du droit de la non-discrimination et des obligations d'adaptation pesant sur l'employeur. Un premier niveau de reconnaissance réside dans le statut accordé au proche aidant lui-même. Le congé de proche aidant, prévu par le Code du travail, permet au salarié de suspendre ou aménager temporairement son activité pour assister une personne en perte d'autonomie ou en situation de handicap. Ce mécanisme n'organise pas la mobilité géographique du salarié, mais il révèle une donnée importante : le droit français reconnaît que les responsabilités de care ne relèvent pas seulement de la sphère privée, mais peuvent produire des effets juridiquement pertinents dans la relation de travail. Cette logique est renforcée par le cadre antidiscriminatoire. L'article L.1132-1 du Code du travail prohibe les discriminations dans les relations de travail, tandis que l'article L.5213-6 impose à l'employeur de prendre des mesures appropriées afin de permettre l'accès, le maintien ou l'exercice effectif du travail des personnes en situation de handicap. Le principe d'aménagement raisonnable a pris une place croissante dans le contentieux français, reposant sur l'idée qu'une organisation du travail apparemment neutre ne peut être maintenue sans examen critique lorsqu'elle produit un désavantage qu'une adaptation concrète pourrait éviter. Ce cadre a été progressivement précisé par la jurisprudence. Dans un arrêt du 15 mai 2024 (n° 22-11.652), la Cour de cassation a affirmé que le refus, même implicite, de prendre des mesures concrètes d'aménagement raisonnable pouvait laisser présumer l'existence d'une discrimination fondée sur le handicap. Cette orientation a été consolidée par un arrêt du 2 avril 2025 (n° 24-11.728), où la Cour a renforcé le lien entre refus d'aménagement et présomption de discrimination, en montrant que l'absence d'efforts d'adaptation peut suffire à déplacer la charge argumentative et imposer à l'employeur de démontrer la légitimité et la proportionnalité de sa position. En pratique, le juge français tend ainsi moins à raisonner en termes absolus de pouvoir d'organisation qu'à vérifier si l'employeur a sérieusement recherché des solutions alternatives et justifié qu'une adaptation constituerait une charge disproportionnée. Même si ces solutions concernent d'abord les travailleurs directement en situation de handicap, elles intéressent aussi, au moins indirectement, la figure du proche aidant - révélant une culture juridique où la relation entre handicap, organisation du travail et devoir d'adaptation est déjà pensée en termes dynamiques.
Le caregiver, nouvelle figure du droit social européen ?
L'intérêt de cette affaire ne tient pas seulement à la question, encore pendante, du transfert ou de sa contestation juridique. Il réside dans le déplacement conceptuel qu'elle révèle: ce que cette ordonnance interroge, ce n'est pas uniquement l'étendue d'un droit individuel, mais la manière dont le droit du travail appréhende les responsabilités de care lorsqu'elles entrent en tension avec l'organisation productive. Longtemps traitées comme des demandes d'exception relevant de mécanismes dérogatoires, ces situations semblent aujourd'hui appelées à une réponse juridique plus structurée. L'enjeu devient alors plus large : jusqu'où l'organisation productive peut-elle demeurer inchangée lorsque sont en jeu des responsabilités étroitement liées au handicap, à la dépendance ou à la vulnérabilité ? Posée ainsi, la question touche à une transformation plus générale du droit social, confronté à l'articulation entre performance, inclusion et interdépendances humaines. Cette évolution s'inscrit dans un mouvement porté par le droit de la non-discrimination, par le principe d'aménagement raisonnable et par une conception plus substantielle de l'égalité. Ce n'est peut-être pas un hasard si elle se dessine précisément à la croisée du droit du handicap et du droit du travail : c'est là que les catégories traditionnelles sont aujourd'hui mises à l'épreuve, et que la figure du salarié aidant pourrait trouver une protection juridique propre et non comme bénéficiaire d'une faveur, mais comme titulaire d'un intérêt que le droit commence à reconnaître.

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