Le 10 mars dernier, le Parlement Européen s’est positionné sur le sujet du droit d’auteur en matière d’intelligence artificielle générative. La résolution 2025/2058(INI), dite Rapport Voss car initiée par le parlementaire Axel Voss, a été adoptée à la grande majorité des voix (460 votes pour). Son objectif était de maintenir un équilibre entre le double impératif de protection de la culture et de compétitivité européenne en matière d’intelligence artificielle. Mais en Italie et en France, où en sommes-nous ?


La résolution aborde de nombreux sujets jusque-là restés en suspens. Elle vient à ce titre compléter le Règlement (UE) 2024/1689 sur l’intelligence artificielle, qui ne faisait qu’opérer une classification des systèmes d’intelligence artificielle et imposer des prérequis à leur mise en circulation, en n’abordant que peu voire pas le sujet du droit d’auteur. Si cette résolution est non-contraignante, elle a ainsi au moins le mérite de mettre en lumière un sujet jusque-là délaissé.
Le droit d’auteur est en réalité central en matière d’intelligence artificielle générative. D’abord, le développement de l’intelligence artificielle suppose son entrainement avec un certain nombre de données (dites d’« input »), dont certaines potentiellement protégées par le droit d’auteur. Ensuite, l’intelligence artificielle génère un contenu (texte, image, son, dits « output »), qui pourrait être considéré comme une œuvre au sens du droit d’auteur.
Le rapport Voss s’attèle ainsi à proposer un régime clair en matière de transparence, de contrôle et rémunération des auteurs et de protection de l’œuvre générée par intelligence artificielle. Plus particulièrement :
Transparence. Les développeurs de systèmes d’intelligence artificielle seraient contraints d’indiquer les données protégées par le droit d’auteur qui ont été utilisées pour entrainer l’intelligence artificielle. Ils pourraient également devoir indiquer tout recours à la technique de « web scraping », régulièrement utilisé pour collecter les données disponibles en ligne et les utiliser comme données d’entrainement.
La résolution propose au demeurant de mettre en place une présomption d’atteinte au droit d’auteur dans le cas où les développeurs d’intelligence artificielle ne se conformeraient pas à leurs obligations en matière de transparence.
Contrôle des auteurs sur l’usage de leurs œuvres. Un des enjeux majeurs de la résolution est de permettre aux auteurs de refuser de manière effective que leurs œuvres soient utilisées comme données d’entrainement.
Actuellement, les auteurs et organismes de gestion collective peuvent exercer un droit d’« opt-out », signalant ainsi leur refus que leurs œuvres ou que leur catalogue soient utilisés pour l’entrainement d’intelligences artificielles. Toutefois, la majorité des opt-out ont été réalisés à travers des simples communiqués, de sorte qu’une machine utilisant la technique du « web scraping » n’est pas à même de comprendre qu’un droit d’« opt-out » a été exercé.
A ce titre, la résolution propose deux solutions. D’abord, elle recommande de mettre en place des formats d’opt-out lisibles par machine, de manière à rendre ce droit effectif même en cas de recours au « web scraping ». Elle recommande ensuite de créer un registre centralisé, qui recenserait l’ensemble des auteurs ou organismes collectifs ayant exercé leur droit d’« opt-out ».
Rémunération des auteurs. Dans le cas où les auteurs n’exercent pas leur droit d’« opt-out », leurs œuvres peuvent être utilisées de manière licite pour entrainer une intelligence artificielle. Un tel usage a toutefois vocation à être rémunéré.
A cet égard, la résolution propose la mise en place d’un système de licence volontaire collective, qui permettrait aux développeurs d’intelligence artificielle d’accéder à un catalogue de données de haute qualité pour entrainer leurs systèmes contre le paiement de sommes fixes. Les sommes récoltées seraient ensuite redistribuées aux auteurs des œuvres répertoriées dans le catalogue.
S’agissant d’un système de licence volontaire, les auteurs resteraient au demeurant libres de ne pas intégrer de tels catalogues, et de négocier une licence sur leurs œuvres directement avec les développeurs d’intelligence artificielle.
Protection de l’œuvre générée par intelligence artificielle. La résolution réitère le principe selon lequel la protection par le droit d’auteur suppose une forme de créativité, et donc d’intervention humaine. A ce titre, elle suggère que le contenu intégralement généré par intelligence artificielle, et qui ne répond pas aux critères établis en matière de protection du droit d'auteur, ne peut être protégé.
Applicabilité du Rapport Voss
La résolution prévoit un champ d’application large. Le régime présenté ci-dessus aurait vocation à s’appliquer à tout modèle et système d’intelligence artificielle générative rendu disponible sur le marché européen, et ce peu importe que l’entrainement de l’intelligence artificielle ait été réalisé au sein ou non de l’Union Européenne.
En outre, le Parlement Européen envisage d’accorder un rôle central à l’EUIPO, office de propriété intellectuelle européen. Il propose notamment que l’EUIPO forme les différents acteurs du secteur à travers le nouveau Copyright Knowledge Centre, créé fin 2025, et qu’il supervise le registre d’« opt-out » ainsi que le mécanisme de licence volontaire collective.
Il convient finalement de rappeler que le Rapport Voss n’est qu’une résolution, c’est-à-dire un document politique à travers lequel le Parlement Européen donne sa position sur un sujet donné. Une résolution n’est pas un acte contraignant. A date, les développeurs d’intelligence artificielle ne sont donc tenus à aucune des obligations suscitées.
En Italie et en France, où en sommes-nous ?
L’Italie est non seulement bon élève, mais précurseur. La Legge 23 settembre 2025 in materia di intelligenza artificiale, promulguée il y a maintenant six mois, apporte des réponses claires aux questions relatives au droit d’auteur et à l’intelligence artificielle générative.
Son apport principal est la modification de la définition d’œuvre protégeable dans la loi italienne sur le droit d’auteur. Le texte prévoit désormais que sont protégeables l’ensemble des œuvres du génie humain, y compris quand elles sont créées avec l’assistance de l’intelligence artificielle, à condition qu’elles relèvent d’un travail intellectuel de l’auteur.
En somme, l’intelligence artificielle elle-même ne peut être considérée comme auteur, mais l’humain qui l’utilise si. La définition italienne est parfaitement alignée avec celle de la résolution européenne : l’œuvre générée par intelligence artificielle peut techniquement être protégée par le droit d’auteur, sous réserve d’un travail intellectuel de son auteur, c’est-à-dire d’une intervention humaine.
En France, le chemin est un peu plus ardu. Une première proposition de loi visant à encadrer l'intelligence artificielle par le droit d'auteur avait été déposée à l’Assemblée nationale le 12 septembre 2023, mais n’avait pas abouti. De la même manière, la concertation ouverte en 2025 entre fournisseurs d’intelligence artificielle et ayants-droits (auteurs, organismes collectifs, etc.) n’avait mené à aucun résultat concret.
Finalement, une nouvelle proposition de loi a été déposée au Sénat le 12 décembre 2025, se concentrant cette fois sur le volet procédural. Les sénateurs souhaitent intégrer un nouvel article au Code de la propriété intellectuelle, qui poserait une présomption d’exploitation des contenus culturels en cas d’indice rendant une telle exploitation vraisemblable :
« Sauf preuve contraire, l’objet protégé par un droit d’auteur ou par un droit voisin, au sens du présent code, est présumé avoir été exploité par le système d’intelligence artificielle, dès lors qu’un indice afférent au développement ou au déploiement de ce système ou au résultat généré par celui-ci rend vraisemblable cette exploitation. »
Si cette proposition de loi ne mentionne ni la question de l’œuvre protégeable, ni celle de la rémunération des auteurs, elle a au moins le mérite de répondre à une problématique centrale des ayants-droits : celle de faire valoir ses droits de manière effective dans un environnement où le manque de transparence des développeurs d’intelligence artificielle rend toute action impossible.
L’adoption de cette proposition est en tout cas en bonne voie. Après avis favorable rendu par le Conseil d’Etat le 19 mars 2026, elle a été adoptée par le Sénat le 8 avril suivant sans aucun amendement. C’est maintenant à l’Assemblée Nationale d’examiner le texte. Affaire à suivre …

Vivian Grace Chammah, avvocato et avocate au barreau de Paris, CastaldiPartners

Jade Boudin, juriste spécialisée en droit de la propriété intellectuelle, CastaldiPartners

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