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JOBS ACT - Vers la fin de co.co.pro. ? (Publi-info)

Écrit par Lepetitjournal Milan
Publié le 2 juin 2015, mis à jour le 3 juin 2015

Les commissions parlementaires ont conclu leur examen du projet de décret d'exécution du D.Lgs. n. 183/2014, relatif à la loi organique des types de contrats et de la révision des règles  préparée par le gouvernement Renzi.

Le projet de décret contient certaines modifications des différents types de contrats de travail prévus dans notre système juridique. Il fournit en particulier des nouveautés importantes concernant les collaborations coordonnées à projet : les "co.co.pro".

Comme on le sait, la collaboration coordonnée et continue (dite co.co.co.) constitue un type de contrat  - qui est placé dans une zone intermédiaire (celle de la "parasubordination"), entre les collaborations autonomes des auto-entrepreneurs (définies par les articles 2222 Cod. Civ, et appelées "Partite IVA") et les contrats de travail subordonné - qui a été identifié non pas par la loi, mais par l'autonomie contractuelle et qui n'a été reconnu du point de vue législatif que dans les années 70, avec l'art. 409 du Code de procédure civile, lequel, étant une règle de procédure, en a seulement reconnu l'existence, sans dicter un règlement de fond du contrat.

Par la suite, le législateur est intervenu pour déterminer la discipline du point de vue fiscal et des cotisations de ces contrats, alors que les qualités requises pour déterminer l'assimilation à la collaboration autonome, plutôt qu'au contrat de travail subordonné, ont été identifiées par  la jurisprudence.

Enfin, avec le décret. n. 276/2003 (appelé "réforme Biagi"), ce contrat a été réglementé. On a ainsi introduit la prédiction de la nécessité d'indiquer dans le contrat un "projet" (afin d'exclure la soumission à la réglementation du contrat de travail subordonné), projet que le collaborateur est chargé de réaliser, donnant ainsi lieu à la création d'un contrat de collaboration coordonnée à projet (dit co.co.pro.).

Désormais, avec le projet de décret mentionné, il est prévu la suppression des co.co.pro et un retour substantiel au passé. En fait, le décret prévoit que :

1) les normes de ce type de contrat - articles. 61-69 bis du D. Lgs.  n. 276/2003 - seront abrogées et ne resteront en vigueur que pour les contrats à projet déjà existants à la date d'entrée en vigueur du décret.

2) à compter du 1er Janvier 2016, on appliquera la discipline du contrat de travail subordonné aux rapport de collaboration qui se caractérisent par une activité, continue et exclusivement personnelle ayant un contenu répétitif, dont les modalités de réalisation seront organisées par l'entrepreneur en précisant aussi l'horaire et le lieu de travail.

De cet automatisme régi par la loi, resteront exclues les collaborations :

- pour lesquelles les conventions collectives prévoient des disciplines spécifiques, justifiée par des exigences particulières de production (par exemple des centres d'appels) ;

- rendues dans l'exercice de professions intellectuelles pour lesquelles est requise l'inscription à un registre professionnel ;

- rendues dans l'exercice de leurs pouvoirs par des membres de l'administration et du contrôle des entreprises et par des participants dans les conseils et les commissions ;

- rendues à faveur d'associations et de sociétés de sport amateur affiliées aux fédérations sportives nationales, et aux disciplines sportives associées aux organismes de promotion des sports reconnus par le CONI.

En conclusion, à partir du moment de l'entrée en vigueur du nouveau décret d'application du Jobs Act, il ne sera plus possible de conclure des contrats à projet, alors qu'il sera possible de signer des contrats co.co.co. comme avant la réforme Biagi. Mais pour ces contrats, on appliquera la présomption de soumission à la discipline du contrat de travail subordonné si les activités sont de contenu répétitif, et si les méthodes de mise en ?uvre sont déterminées par l'entrepreneur (reconnaissant ainsi au niveau législatif les distinctions déjà établies par la jurisprudence avant l'adoption du décret législatif no. 276/2003).

Un autre changement important prévu par le décret en cours de promulgation concerne la facilitation accordée aux entreprises dans le cas d'embauche des collaborateurs (autonome ou à projet).

Concrètement, il est prévu que les employeurs du secteur privé qui effectueront l'embauche à travers un CDI des sujets ayant déjà des contrats de collaboration coordonnée et continue, même à projet, ainsi que des collaborateurs définis comme auto-entrepreneurs, bénéficieront de l'extinction des sanctions prévues par les dispositions relatives aux obligations fiscales, les assurances et les taxes liées à la possible classification erronée du rapport antérieur (sous réserve des violations déjà établies avant l'emploi), et ce à condition que :

a) les travailleurs concernés signent des actes de réconciliation dans les centres, sièges et bureaux administratifs prévus à cet effet, avec renonciation à toute réclamation relative à la qualification de l'emploi précédent ;

b) les employeurs ne licencient pas les travailleurs dans une période de douze mois suivant l'embauche, sauf pour une juste cause ou pour des raisons (subjectives) justifiées.

Dans le texte préparé initialement il était en effet prévu d'appliquer cet effet extinctif pour les nouvelles embauches effectuées dans la période comprise entre l'entrée en vigueur du décret et le 31.12.2015, bénéficiant ainsi des exonérations de cotisations prévues par la Loi de Stabilité 2014. Mais de diverses parts, on avait déjà émis des doutes concernant le financement, étant donné que les bénéficiaires potentiels de ces nouvelles embauches facilitées (anciens co.co.pro. et Partite IVA) représenteraient plus d'un demi million de travailleurs.

Par conséquent, dans le texte envoyé par le gouvernement au Parlement, il a été indiqué que la cessation des violations possibles de la loi dont nous avons parlé, fonctionnera à partir du 01.01.2016 (et les hypothèses formulées à partir de cette date ne pourront pas bénéficier de l'allègement de la cotisation prévue par la Loi de Stabilité  2014, mais profiteront peut-être d'une mesure similaire qui devrait, selon des sources bien informées être fournie par la Loi de Stabilité 2015), alors que dans tous les cas, ces nouvelles embauches seraient soumises à la discipline du Décret pour l'augmentation croissante de la protection des travailleurs (c'est à dire Tutele Crescenti).

S'il en est ainsi, ces nouvelles règles pourraient constituer effectivement une avancée importante vers la transformation des collaborations coordonnées et continues dans des contrats de travail à durée indéterminée, qui deviendront beaucoup plus abordables.

Publi-rédactionnel proposé dans le cadre de la collaboration avec le service de recherche d'emploi de la Chambre Française de Commerce et d'Industrie en Italie, JobChambre (Lepetitjournal.com de Milan) - mercredi 3 juin 2015

Pour tout renseignement sur le sujet :

Avv. Angelo Quarto - Studio Legale Lablaw
Corso Europa, 22 ? 20122 Milano
Tel. +39 02 30 31 11
info.milano@lablaw.com
www.lablaw.com

Crédits photos : Corbis LD - Studio Legale Lablaw

lepetitjournal.com Milan
Publié le 2 juin 2015, mis à jour le 3 juin 2015

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