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DÉCHETS D'EMBALLAGES : conformité légale et enjeux

Les déchets d'emballages sont devenus un problème mondial et avec la prise de conscience croissante de leur impact sur l'environnement, la législation qui leur est dédiée a connu une dynamique sans précédent. Dans ce contexte, les opérateurs économiques sont confrontés à des défis complexes, devant s'adapter au rythme rapide de l'évolution réglementaire et éviter les risques juridiques liés à une mauvaise mise en œuvre des règles en la matière. Une approche proactive et efficace est désormais cruciale face à cette évolution complexe de la législation environnementale et aux pressions en faveur d'une responsabilité accrue des entreprises.

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Écrit par Juridique
Publié le 23 novembre 2023, mis à jour le 23 novembre 2023

Selon la législation nationale en vigueur, alignée sur la réglementation européenne, les producteurs sont directement et légalement responsables de la gestion des déchets d'emballages.

 

Responsabilité élargie du producteur

 

L'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement n° 92/2021 relative au régime des déchets réglemente à son article 12 la responsabilité élargie des producteurs. Ce principe se trouve à la base de toutes les obligations qui incombent aux opérateurs économiques, telles que définies à l'art. 16 (1) de la loi n° 249/2015.

 

Catégories d'opérateurs chargés de la reprise et de la valorisation des emballages / déchets d'emballages

Responsabilités

Opérateurs économiques qui mettent sur le marché national des produits emballés ou qui importent ou achètent au sein de l’UE des produits emballés pour leur propre usage

Ils sont responsables de la gestion des déchets générés par les emballages primaires, secondaires et tertiaires des produits

Opérateurs économiques qui assemblent des produits emballés individuellement en vue de leur revente ou de leur redistribution

Ils sont responsables de la gestion des déchets générés par les emballages secondaires et tertiaires qui sont générés sur le marché national

Opérateurs économiques qui mettent sur le marché national des emballages de vente au détail, y compris des sacs en plastique

Ils sont responsables des déchets générés par ces emballages

Opérateurs économiques louant des emballages sous toutes leurs formes à titre professionnel

Ils sont responsables de ces emballages

Distributeurs de produits emballés

Ils doivent vérifier que les opérateurs économiques avec lesquels ils ont une relation contractuelle et qui mettent sur le marché national ces produits emballés sont légalement enregistrés auprès de l'Administration du Fonds pour l'Environnement (AFM)

 

 

 

En vertu de la loi, les opérateurs économiques qui mettent sur le marché/assemblent des produits emballés ou louent des emballages sont tenus de s'immatriculer auprès de l'AFM, sous la qualité de « contribuable ». Ils doivent aussi répondre aux objectifs minimaux fixés par la loi pour la valorisation des déchets dont ils ont la charge et déclarer mensuellement ou semestriellement, selon le cas, les quantités d'emballages mis sur le marché et les quantités de déchets d'emballages valorisés, tout en payant la contribution annuelle établie par la loi[1].

 

Les entreprises concernées peuvent choisir de remplir leurs obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs soit individuellement, soit en faisant appel à un organisme mettant en œuvre les obligations de responsabilité élargie des producteurs (OIREP), autorisé par la loi.

 

Un aspect important à prendre en compte et qui peut générer des risques importants dans la phase de contrôle, notamment de la part des autorités fiscales, est lié à la mise en œuvre individuelle des obligations par rapport à leur mise en œuvre par le biais d’un OIREP.

 

Lorsque la mise en œuvre est effectuée individuellement, les producteurs sont tenus d'atteindre les objectifs fixés pour la gestion de leurs emballages et les documents de traçabilité doivent être délivrés au nom de l'opérateur économique concerné.

 

En cas de mise en œuvre d'obligations par l'intermédiaire d’un OIREP, les documents de traçabilité seront délivrés au nom de celui-ci.

 

Les notions de transfert de responsabilité et de contribuable

 

Dans la discussion sur les obligations incombant aux opérateurs économiques dans la gestion des déchets d'emballages, il est important de comprendre ce qui signifient « transfert de responsabilité » et « contribuable au Fonds pour l'Environnement ».

 

L’OUG n° 39/2016 a introduit, en modifiant les dispositions de l’OUG n° 196/2005, à l'article 10 (2), le principe du transfert de responsabilité de la gestion des déchets du producteur à l'OIREP, tout en établissant que le producteur n'est responsable du paiement des contributions légales « qu'en cas de non-respect des objectifs de valorisation des déchets d'emballages (...) pour lesquels il n'a pas transféré la responsabilité aux opérateurs économiques agréés ou qu'il n'a pas déclarés dans le cadre de contrats de prise en charge ».

 

Par la suite, l’OUG n° 50/2019 a introduit dans la catégorie des « contribuables » au Fonds pour l'Environnement les collecteurs / valorisateurs / recycleurs qui ont pris en charge la responsabilité de la gestion des déchets produits par les producteurs et qui ont été enregistrés par l'AFM.

À l'heure actuelle, cependant, l’OUG n° 125/2022 a annulé le transfert de responsabilité, en modifiant l'article 10 (2), de sorte que la pleine responsabilité est revenue au producteur.

 

(2) Les contributions prévues à l'article 9 alin. (1) lettres d), i), v), w) - y) ne sont versées qu'en cas de non-réalisation des objectifs fixés par la législation en vigueur, pour :

a) (.....);

b) les quantités de déchets d'emballages pour lesquelles les opérateurs économiques visés à l'article 9 alin. (1) lettre d) [c'est-à-dire les producteurs] ont conclu des contrats avec des opérateurs économiques agréés pour la mise en œuvre des obligations de responsabilité élargie des producteurs et pour lesquels ces derniers n’ont pas atteint les objectifs prévus par la loi, après le paiement des garanties prévues à l'article 12 2 alin. (2) et la garantie visée à l'article 16, alin. (8) lettre e) de la loi n° 249/2015 sur la gestion des emballages et des déchets d'emballages.

La même OUG n° 125/2022 élimine de la catégorie de « contribuables » les collecteurs / valorisateurs / responsables d’assainissement, en abrogeant l'article de l’OUG n° 50/2019 qui les avait introduits.

Par conséquent, nous pouvons dire que nous sommes légalement dans une situation où le producteur est tenu responsable de l'acte commis par un autre, sur lequel il n'a pratiquement aucun contrôle.

 

En d'autres termes, ceux qui se trouvent pratiquement à la base du système – les opérateurs économiques effectuant des activités de collecte, de valorisation et d’assainissement – ne sont plus des contribuables du Fonds pour l'environnement au sens de la loi, bien qu'ils soient directement impliqués dans la gestion des déchets d'emballages.

 

Même si la loi contient certaines dispositions sur le système de constitution de garanties par l'OIREP, les collecteurs / valorisateurs / responsables d’assainissement, cela n'affecte pas le principe actuel selon lequel la responsabilité élargie incombe aux producteurs.

 

Dans ces conditions, l'établissement d'un cadre contractuel clair entre le producteur et les autres acteurs de la chaîne de gestion des déchets d'emballages est d'autant plus important pour assurer que la responsabilité dans ce domaine repose sur une base équilibrée.

 

Le défi SGR

 

Avec un cadre juridique complexe et volatile, les entreprises sont confrontées à de nombreux défis pour mettre en œuvre efficacement les systèmes de gestion des déchets d'emballages. L'un des aspects critiques est l'éducation et la sensibilisation aux risques posés par la non-application ou l'application défectueuse de la législation environnementale pour la conduite des affaires. Un autre défi important est représenté par les coûts associés à la mise en œuvre des systèmes de gestion des déchets d'emballages, découlant des investissements dans les infrastructures, la technologie et de la formation d'une ressource humaine spécialisée dans leur gestion.

 

À cette série de responsabilités, d'obligations, de coûts et de prise de conscience de la nécessité d'adopter des pratiques responsables de gestion des déchets d'emballages, s’ajoute à partir du mois de décembre 2023 – pour la première fois en Roumanie – le système de garantie-retour (SGR), réglementé par la Décision du Gouvernement n° 1074/2021, avec les modifications et compléments apportés par l’OUG n° 1075/2023 (en vigueur à partir du 2 novembre 2023) et l’OUG n° 96/2023 (en vigueur à partir du 3 novembre 2023), s’appliquant aux emballages primaires non réutilisables en verre, en plastique ou en métal d'un volume inférieur ou égal à 3 litres.

 

En conclusion, la gestion responsable des déchets d'emballages n'est pas seulement une obligation légale, mais aussi une opportunité pour les entreprises de démontrer leur engagement en faveur de la durabilité et de la responsabilité sociale. En adoptant des pratiques efficaces de gestion des déchets et en investissant dans l'éducation et la sensibilisation, les entreprises peuvent éviter les risques juridiques, contribuer à la protection de l'environnement et se bâtir une image positive dans leur communauté. Il est essentiel que toutes les parties prenantes – producteurs, consommateurs, autorités et organisations non gouvernementales – travaillent ensemble pour créer un environnement durable et sain pour les générations futures.

 

Enfin, nous pouvons dire que la gestion responsable des déchets d'emballages n'est pas seulement une obligation aux implications juridiques importantes pour les entreprises, mais aussi une opportunité stratégique de faire preuve d'engagement et de responsabilité sociale. Mais pour réussir à naviguer dans ce maquis de réglementations, il est essentiel d’en comprendre les termes et de construire l'infrastructure adaptée pour répondre aux obligations environnementales.

 

***

Nous espérons que ces informations vous ont été utiles !

 

[1] Article 9 d) du Règlement n° 196/2005 : 2 lei/kg, pour la différence entre les quantités de déchets d'emballages correspondant aux objectifs légaux minimaux et les quantités de déchets d'emballages entrant dans les installations de recyclage et/ou de valorisation. Dans le cas des opérateurs économiques qui ont conclu des contrats avec un OIREP, les montants sont fixés par décision de l'Administration du Fonds pour l'Environnement et sont versés en fonction de la date de notification de la décision.

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Publié le 23 novembre 2023, mis à jour le 23 novembre 2023

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