

En collaboration avec le cabinet d’avocats Caillau&Colakel - Avukatlık Ortaklığı , nous lançons un programme d’information juridique sur la loi en Turquie. Pendant 3 mois vous recevrez dans votre NL un article mensuel sur un sujet important destiné à vous lecteurs, permettant de connaître vos droits.
Ce mois-ci : "le nouveau Code de Commerce" en Turquie expliqué par les avocats francophones du cabinet Caillau&Colakel.
Rendez-vous le mois suivant, avec un article sur " le nouveau code turc des obligations".
Bonne lecture

Le nouveau Code de Commerce turc : Il a été adopté par la Loi No. 6102 en date du 13 janvier 2011. Ce texte de 1.535 articles entre en vigueur le 1er juillet 2012 et remplace le Code actuel (1.475 articles) en vigueur depuis le 1er janvier 1957. Le Nouveau Code vise à renforcer la transparence des sociétés commerciales et à aligner la législation turque sur les législations européennes, et notamment sur celle de la confédération helvétique.
Les changements principaux
Le nouveau Code introduit notamment les changements suivants :
a) Le nouveau Code de Commerce introduit la société individuelle : les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée peuvent désormais être constituées par un seul actionnaire ou un seul associé selon le cas, au lieu des minima précédemment applicables de cinq actionnaires pour la société anonyme et deux associés pour la société à responsabilité limitée.
b) Le capital minimum pour constituer une société anonyme reste inchangé (50.000.- TRY) mais le Code étend les types d’apports en nature susceptibles d’être pris en compte. Pourront ainsi être comptabilisés les droits de propriété intellectuelle, les noms de domaine, les noms commerciaux, et les marques (Article 342 du nouveau Code pour les sociétés anonymes et Article 581 pour les sociétés à responsabilité limitée). Quant au capital minimum nécessaire pour constituer une société à responsabilité limitée, il passe de 5.000.- TRY à 10.000.- TRY (Article 580 du nouveau Code de Commerce).
c) Les membres du conseil d’administration d’une société anonyme ne doivent plus nécessairement être actionnaires de la société. Un conseil d’administration à membre unique est désormais possible (Article 359 (1) du nouveau Code de Commerce). Toutefois, le conseil d’administration devra désormais compter au moins un membre de nationalité turque, lequel devra en plus résider en Turquie.
d) La responsabilité du conseil d’administration est désormais réglementée en détail. Ainsi, selon le nouveau Code de Commerce, les administrateurs sont conjointement responsables pour chaque transaction effectuée par la société, sauf mission spécifique expressément dévolue par le conseil d’administration à une ou plusieurs personnes en particulier. Il existe désormais des domaines expressément réservés au conseil d’administration que ledit conseil ne peut déléguer. De même, les domaines réservés à l’Assemblée générale des actionnaires sont désormais strictement définis.
e) Les sociétés doivent désormais se doter d’un site internet, avec des informations sur les actionnaires et les comptes-rendus de réunion, les états financiers, les rapports d’audits ou encore les rapports annuels.
f) Le nouveau Code oblige désormais toutes les sociétés, quelle que soit leur forme, à recourir à des auditeurs indépendants, officiels et extérieurs à la société. Il introduit par ailleurs, l’auditeur de transaction (en turc, "işlem denetçisi") qui a pour mission d’examiner diverses transactions menées par la société, telles que l’augmentation et la réduction du capital social ou encore la fusion et la scission.
g) La situation des actionnaires est renforcée : les droits des actionnaires, notamment à l’information, sont étendus et renforcés, de nouveaux pouvoirs d’action leur sont reconnus, l’exercice de leurs droits est facilité et rendu plus effectif.
h) Le Code précise les points qui peuvent être repris dans les statuts de la Société. Cette situation revient à reconnaitre une place distincte aux pactes d’actionnaires dont certains articles comme les clauses de deadlock (en français, "clause se rapportant aux situations de blocage") ou encore d’arbitrage ne peuvent plus désormais être repris dans les Statuts. 
Le nouveau Code de Commerce turc entre en vigueur le 1er juillet 2012 mais par une loi d’application No 6103 du 14 janvier 2011, publiée au journal officiel No. 27846 du 14 février 2011, son application fait l’objet de mesures transitoires quant aux statuts actuellement en vigueur.
Les règles transitoires sont essentiellement comme suit : selon l’article 22 de la loi du 14 janvier 2011, les sociétés ont dix huit mois (18) à compter de la publication du nouveau Code pour mettre les dispositions de leurs statuts en conformité avec les dispositions du nouveau Code. Ce délai court à compter de la publication de la loi et non à compter de l’entrée en vigueur de cette dernière. Par conséquent, les sociétés ont jusqu’au 14 août 2012 pour se conformer aux exigences prescrites par la loi du 13 janvier 2011.
Validité et place des droits spécifiques réservés à certains actionnaires
Concernant les pactes d’actionnaires et notamment la validité des droits réservés à certains actionnaires (tels le droit d’emption ou en anglais "call option right", le devoir de reprise ou en anglais "put option right", le droit de suite, ou en anglais "tag along right", ou encore la clause de cession forcée, en anglais "drag along right") et la possibilité de les insérer dans les statuts, le nouveau Code s’articule comme suit :
a) L’article 480 du Nouveau Code de Commerce pose le principe de l’obligation unique (en turc, "tek borç ilkesi"), aux termes tenes termes duquel il ne peut pas être imposé par les statuts aux actionnaires, sauf cas réservé par la loi, des obligations autres que celle de libérer les actions et, le cas échéant, une prime d’émission.
b) A ce principe, s’en ajoute un autre (visé à l’article 357 du Nouveau Code): celui du principe d’égalité de traitement (en turc, "eşit işlem ilkesi") entre actionnaires, aux termes duquel, les actionnaires jouissent des mêmes droits et devoirs. A ce titre, seules les exceptions reconnues par la loi à ce principe sont valables.
c) L’article 478 du Nouveau Code reconnait la possibilité de prévoir des privilèges à certains titres et ce, par stipulation statutaire mais le législateur ne reconnait expressément que le privilège relatif aux dividendes, au boni de liquidation, ou encore au droit de souscription sur des émissions de titres.
d) L’article 480 susvisé ajoute que des obligations répétitives et non numéraires autres que celle de libérer le capital peuvent être prévues par les Statuts dans les cas où les transferts de titres sont soumis à l’autorisation de la Société. Ces obligations dites secondaires par rapport à celle de libérer les actions peuvent faire l’objet d’une mention au dos des certificats d’actions, y compris ceux émis à titre provisoire.
e) Aux termes de l’article 493 du Nouveau Code de Commerce, la Société peut, sous réserve d’un motif important dans les Statuts, refuser le transfert des titres et/ou proposer au cédant le rachat des titres par elle-même, par un actionnaire ou par un tiers à la valeur réelle des titres au moment de la demande d’autorisation de transfert des titres.
f) Ce même article précise que les clauses statutaires sur le cercle de composition des actionnaires, l’objet de la société ou encore l’indépendance économique de la société constituent des motifs importants susceptibles de justifier un refus d’autorisation.
g) La Société peut également refuser le transfert des titres et racheter les parts à leur valeur réelle dans le cas d’un nouvel actionnaire survenu dans le cadre d’une succession. L’acquéreur dispose alors du droit d’exiger une expertise du tribunal aux frais de la société.
h) l’article 493 précise que les restrictions susvisées à la cessibilité des titres ne peuvent être accrues par stipulations statutaires.
i) Aux termes de l’article 494, toute demande de transfert à laquelle la Société n’a pas répondu dans les trois mois est réputée autorisée.
j) Aux termes de l’article 340 du Nouveau Code, seules les mentions dûment autorisées par le nouveau code peuvent apparaitre dans les statuts.

Par ailleurs, des dispositions spécifiques s’appliquent aux sociétés cotées en bourse.
Aux sociétés et à leurs conseils de s’adapter pour éviter de se trouver avec des clauses statutaires et privées susceptibles d’être invalidées par le nouveau Code.
Cabinet Cailliau & Colakel pour (www.lepetitjournal.com/Istanbul) mardi 27 septembre 2011
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