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Les donations entre époux dans un contexte international

Donation entre époux dans un contexte international Donation entre époux dans un contexte international
Écrit par Notaires de France
Publié le 9 novembre 2022, mis à jour le 9 novembre 2022

La donation entre époux, aussi appelée « donation au dernier vivant », est un mode de transmission souvent privilégié par les couples afin de renforcer la protection de leur conjoint en cas de décès. Mais qu’en est-il dans un contexte international ? Ce mode de transmission est-il admis et opportun lorsque le couple vit à l’étranger ?

 

Notaires de France nous aident à répondre à ces différentes interrogations.

 

Lepetitjournal.com : Pouvez-vous nous rappeler la définition d’une donation entre époux ? Quand cet outil de transmission peut-il être pertinent ?

Notaires de France : La donation entre époux permet d’aménager, voire d’augmenter, les droits (la part d’héritage) qu’octroie la loi au conjoint survivant dans la succession de son époux.

 

Elle permet ainsi de protéger le conjoint survivant, notamment en présence d’enfant(s) non commun(s), mais conserve un intérêt même en l’absence d’enfant. Il s’agit d’une donation qui ne produit ses effets qu’au décès du premier conjoint et ne peut donc porter que sur les biens existant au décès de ce dernier.

 

Elle peut être envisagée quel que soit le régime matrimonial des époux, y compris en cas de séparation de biens.

 

Un époux peut à tout moment révoquer la donation au dernier vivant qu'il a consenti à son conjoint, sans que ce dernier ne soit mis au courant et tout en restant lui-même éventuellement bénéficiaire de la donation qui lui a été accordée. Une exception à ce principe : lorsque la donation a été consentie par un contrat de mariage.

 

Dans tous les cas, le recours au notaire est obligatoire car pour être valable, la donation entre époux doit être établie par acte notarié.

 

La donation entre époux est-elle reconnue à l’étranger ?

La donation entre époux est un mode de transmission du patrimoine très utilisé en France.

Ce n’est cependant pas le cas dans tous les pays : cet outil de transmission n’est pas connu par toutes les législations et certaines le prohibe même, notamment lorsque le premier conjoint décède à l’étranger.

 

Avez-vous quelques exemples de pays qui ne reconnaissent pas ce type de donation ?

Les pays prohibant les donations entre époux sont notamment :

  • En Europe : Italie, Portugal, Pologne, Hongrie, Roumanie
  • Sur le continent américain : Argentine, Chili
  • Sur le continent africain : Côte d’Ivoire, Liban

 

Quelle règle de conflits s’applique à ce type de donation ?

Le Règlement européen sur les successions a favorisé la recevabilité, la validité et les acceptations des donations entre époux au sein de l'Union européenne entre les États liés par le règlement.

 

Ces questions sont désormais régies par la loi successorale dite « anticipée », laquelle correspond à la loi qui aurait été applicable à la succession du donateur s'il était décédé le jour de la donation, ou à sa loi nationale en cas de choix exprès de sa part ; sans toutefois que cette désignation ne vaille choix de loi successorale tel qu'envisagé à l'article 22 du Règlement « Successions ».

 

Cette règle de conflit ne concerne cependant pas la mise en œuvre de la donation entre époux laquelle demeure soumise à la loi successorale. Dès lors, deux lois pourront à terme coexister.

 

En dehors de l'Union européenne, les règles européennes n’étant pas opposables aux États tiers, la validité et les effets de la donation entre époux reçue en France pourraient être remis en cause au moment du décès, spécialement si le premier conjoint qui décède résidait à l’étranger et ce en raison de l'accueil que réservera l’État tiers concerné, d'une part, au choix de loi éventuellement effectué et, d'autre part, à l'institution de la donation entre époux, celle-ci pouvant s’y trouver prohibée.

 

Quelle est la fiscalité applicable à une donation internationale entre époux ?

La donation entre époux ayant vocation à ne produire ses effets qu’au décès de l’époux donateur, la fiscalité attachée est la fiscalité successorale.

 

Quelles alternatives à la donation entre époux peuvent être envisagées si celle-ci n’est pas reconnue dans le pays de résidence des époux ?

Si les époux résident à l’étranger, ou encore s’ils sont de nationalité étrangère, il peut être opportun de prévoir plutôt la mise en place de dispositions testamentaires protégeant l’époux survivant en lieu et place d’une donation entre époux.

 

Il est ainsi possible de prévoir dans des testaments réciproques des dispositions équivalentes.
Le testament est en effet un outil connu dans la plupart des systèmes juridiques contrairement à la donation entre époux. Attention cependant de vérifier si les conditions de forme du pays de résidence des époux ont été respectées, puisque la succession risque d’être ouverte dans ce pays.

 

Depuis l’entrée en vigueur du Règlement européen sur les successions, il est possible de désigner sa loi nationale comme applicable à sa succession. À défaut, la loi de la dernière résidence s’appliquera.

 

Si la loi française est applicable à la succession et que les époux ont pris des dispositions par testament équivalentes à une donation entre époux, cela permettra au conjoint survivant d’hériter de la plus forte quotité disponible entre époux prévue par la loi française.

 

Dans les pays où la donation entre époux est admise, cet outil de transmission patrimoniale est-il adapté dans un contexte international ?  Quels sont les points de vigilance à connaître ?

Même valide à l’étranger, une donation au dernier vivant ne produit ses effets que dans la limite de la loi successorale applicable, de sorte qu'il convient de s'assurer que ces effets ne seront pas anéantis par la loi successorale.

 

À cet égard, afin de s’assurer que la donation entre époux produise ses effets dans le cadre d'une succession soumise à une loi étrangère différente, il faudra anticiper la rédaction des dispositions à cause de mort qu'elle contient, notamment en ce qui concerne la quotité disponible de référence.

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