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LE NOUVEAU CODE TURC DES OBLIGATIONS - Proposé par le Cabinet Cailliau & Colakel

Écrit par Lepetitjournal Istanbul
Publié le 1 janvier 1970, mis à jour le 5 janvier 2018

En collaboration avec le cabinet d'avocats Caillau&Colakel - Avukatl?k Ortakl???, nous lançons un programme d'information juridique sur la loi en Turquie. Pendant 3 mois vous recevrez dans votre NL un article mensuel sur un sujet important destiné à vous lecteurs, permettant de connaître vos droits.
Le mois dernier, le "nouveau Code de Commerce" en Turquie vous a été présenté en détail. Ce mois-ci, c'est le "nouveau code turc des obligations" qui vous est expliqué par les avocats francophones du cabinet Caillau&Colakel

Le cabinet Caillau&Colakel présente :

Le Nouveau Code turc des Obligations a été adopté par la loi No. 6098 en date du 11 janvier 2011 et publiée au Journal officiel No. 27836 du 4 février 2011.

Le Nouveau Code turc des Obligations abrogera et remplacera le Code des Obligations actuel n°818 du 22 avril 1926. L'article 648 du Nouveau Code dispose que le Nouveau Code entrera en vigueur le 1er juillet 2012.

Le Nouveau Code fait l'objet d'une loi d'application, la loi no 6101 du 12 janvier 2011.

Le nouveau Code comprend 649 articles et 22 chapitres. Il introduit entre autres les changements suivants :

1. PROTECTION DE LA PARTIE FAIBLE DANS LES CONTRATS D'ADHESION (ARTICLES 20 A 25)

Le Nouveau Code des Obligations turc accorde une plus grande protection au contractant  faible. Il restreint la portée de certaines clauses incluses dans les contrats pré-rédigés unilatéralement (notamment les contrats types rédigés par les banques, compagnies d'assurance, etc.) et qui, en pratique, ne font l'objet d'aucune négociation visant à établir leur contenu définitif.

1.1. Selon le Nouveau Code des Obligations, la partie qui rédige le contrat devra informer de manière claire et non équivoque la partie la plus faible de la présence de termes et conditions contraires aux intérêts de cette dernière et obtenir son consentement exprès quant à l'insertion de la ou des  clauses dans le contrat. Si la partie dominante ne respecte pas ces règles, les clauses contraires aux intérêts de la partie faible seront réputées non écrites.

1.2. Le Nouveau Code précise que toute clause étrangère à la nature et aux caractéristiques du contrat sera réputée non écrite, et ce même, si la partie dont les intérêts sont affectés a été informée de l'existence de la clause et a accepté expressément cette dernière. Seule ladite clause sera réputée non écrite et le reste du contrat subsistera et produira ses effets, sans que la partie dite « dominante » ne puisse opposer son défaut de consentement au nouveau contrat privé d'une de ses clauses.

1.3. Par ailleurs, si une clause ou un contrat est ambigu(e), ou si cette clause ou ce contrat peut être interprété(e) de différentes manières, le Nouveau Code dispose que la clause ou le contrat devra être interprété(e) en faveur  de la partie faible, et au détriment de la partie dominante qui a pré-rédigé le contrat.


1.4. Toute clause habilitant la partie qui a pré-rédigé le contrat à le modifier de manière unilatérale ou à ajouter une nouvelle clause et ce, en défaveur de la partie dite faible, sera réputée non écrite.

1.5. Le Nouveau Code prévoit par ailleurs, qu'en application du principe de bonne foi, les clauses standard du contrat ne doivent pas contenir de disposition contraire aux intérêts de la partie faible et ni de disposition ayant pour objet ou pour effet de mettre la partie faible dans une situation difficile.


2. NOUVELLES DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRAT DE BAIL

Le nouveau Code des obligations réforme les rapports entre propriétaire et locataire et apporte les changements notamment suivants :

2.1. Toute clause contenant une disposition qui soumet l'entrée en vigueur du contrat de bail ou son application à une obligation du locataire qui ne soit pas directement liée à l'utilisation du bail est nulle et non avenue (article 340). Par ailleurs, aucune modification au contrat de bail en défaveur du locataire n'est admise, à l'exception des modifications relatives au montant du loyer (article 343).  De même, aucune obligation de paiement ne peut être prévue pour le locataire à l'exception du paiement du loyer et des charges. Toute clause pénale ou toute clause prévoyant l'échéance de tous les loyers en cas de non paiement de loyer sera considérée nulle et non avenue (article 346).

2.2. Si le contrat de bail prévoit une caution, le montant de cette dernière ne pourra pas excéder le montant de trois (3) mois de loyer. La caution doit être remise par le bailleur sur un compte d'épargne et le bailleur ne pourra utiliser cette caution qu'avec le consentement du locataire ou en vertu d'une décision judiciaire.

2.3. Le Nouveau Code limite l'augmentation annuelle du loyer en livres turques. Cette dernière ne peut dépasser le taux d'inflation selon l'indice des prix à la production. A chaque échéance de cinq ans de bail, le juge pourra réévaluer le montant du loyer sur une base d'équité et ce, en prenant en considération l'inflation selon l'indice des prix à la production sur les cinq années précédentes, l'état du bail et les prix de loyer du marché.

Le Nouveau Code régit également de manière expresse l'augmentation du loyer déterminé en devises étrangère. Aucune modification n'est possible pendant les cinq premières années du bail. A l'échéance de cinq ans de bail, le juge pourra réévaluer le montant du loyer sur une base d'équité et ce, en prenant en considération les fluctuations sur le cours de change sur les cinq années précédentes, l'état du bail et les prix de loyer du marché.

2.4. En ce qui concerne le renouvellement du contrat de bail à durée déterminée, le contrat est reconduit dans les mêmes conditions pour une durée d'un an et ce, à défaut de la dénonciation du contrat par le locataire par un préavis écrit de 15 jours avant son échéance. En d'autres termes, seul le locataire a le droit de reconduire ou non le contrat, à l'exception suivante ; le bailleur peut résilier le contrat sans motif par un préavis écrit de trois mois avant l'échéance de l'année qui suit une durée de bail de dix ans (articles 347 et 348).

Quant au renouvellement du contrat de bail à durée indéterminée, le locataire peut unilatéralement résilier le contrat à tout moment, alors que le bailleur peut résilier le contrat au terme d'un délai de dix ans.

Les droits du bailleur et du nouveau propriétaire de résilier le contrat par voie de justice selon les droits qui leur sont accordées en vertu des articles 350 à 352 du Nouveau Code sont réservées.

2.5. En ce qui concerne les troubles du voisinage, le Nouveau Code apporte une solution pratique au problème de la mauvaise conduite des locataires. Le locataire doit respecter les règles en vigueur dans l'immeuble. En cas de violation par le locataire de ces règles, le propriétaire peut adresser au locataire une mise en demeure de se conformer à ces règles sous 30 jours. Si à l'issue de ce délai, le locataire ne s'est pas conformé aux règles applicables dans l'immeuble, le propriétaire est en droit de résilier le bail.

2.6. Enfin, en vertu d'une loi spéciale n° 6217 du 31 mars 2011 portant dispositions diverses en vue d'accélérer les services judiciaires, en ce qui concerne les contrats de bail des lieux de travail couverts, l'entrée en vigueur des dispositions suivantes est reportée au 1er juillet 2017 et jusqu'à cette date, les sujets concernés relèveront de la liberté des parties : articles 322 (sous-location et transfert du droit d'utiliser le bail), 324 (sur la non-utilisation du bail par le locataire), 330 (location de biens meubles), 339 (champ des baux immobiliers d'habitations et commerciaux), 341 (dépenses d'utilisation), 342 (caution), 343 (modification du loyer), 345 (action judiciaire en fixation du loyer), 346 (interdiction de modifier le loyer et les charges en défaveur du locataire) et 353 (délai pour intenter une action en justice).


3. LES NOUVELLES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRATS DE CAUTIONNEMENT (ARTICLES 581 A 603)

Le Nouveau Code des Obligations introduit notamment les dispositions suivantes:

3.1. Actuellement, le contrat de cautionnement doit être passé par écrit et le montant maximal de la responsabilité de la caution doit être inscrit dans le contrat.  Selon le Nouveau Code, doivent nécessairement figurer dans le contrat et être écrits à la main par la caution : le montant maximal de la responsabilité de la caution, la date du contrat, et l'expression du cautionnement conjoint et solidaire le cas échéant.

3.2. Par ailleurs, le Nouveau Code prévoit que toute modification du contrat qui a pour objet d'accroître la responsabilité de la caution est soumise aux règles précitées concernant la forme du contrat.

3.3. En outre, l'article 584 du Nouveau Code intègre une nouvelle condition à la validité du contrat de cautionnement. Si la personne qui se porte caution est une personne physique mariée, le Nouveau Code impose que soit recueilli le consentement écrit du conjoint de la caution. Ce consentement doit être donné par écrit avant toute exécution du contrat de cautionnement ou au moment de son exécution. Le consentement du conjoint doit être également recueilli avant toute modification du contrat qui a pour objet d'étendre la responsabilité de la caution.

3.4. En application de l'article 598 du Nouveau Code, si le cautionnement est accordé par une personne physique, le cautionnement se terminera à la fin d'une période de dix (10)  ans après la conclusion du contrat de cautionnement. La période de cautionnement peut toutefois être prolongée avec le consentement de la caution pour une nouvelle période de dix (10) ans maximum.

3.5. L'article 599 du Nouveau Code octroie à la caution un droit de résiliation. Dans le cas d'un cautionnement portant sur dettes futures, si la situation financière du débiteur est bouleversée postérieurement à la conclusion du contrat ou si elle s'avère plus grave que ce que la caution pensait, la caution peut résilier le contrat de cautionnement à tout moment avant l'échéance de la dette. Toutefois, dans un tel cas, la caution sera tenue de verser au débiteur les indemnités correspondant au dommage qu'il a subi.

3.6. Par ailleurs, il est désormais plus difficile pour le créancier de demander directement à la caution de s'exécuter.

3.7. Ainsi, aux termes de l'article 585, le créancier ne peut exiger le paiement de la caution simple que si après qu'elle s'est engagée, le débiteur a été déclaré en faillite ou a obtenu un sursis concordataire ou a été, de la part du créancier, qui a observé la diligence nécessaire, l'objet de poursuites ayant abouti à la délivrance d'un acte d'insolvabilité ou encore dans le cas où l'exercice du droit du créancier est sensiblement entravé ou est devenu impossible.

3.8. De plus, lorsque la créance est garantie par des gages, la caution simple peut exiger que le créancier se paie d'abord sur eux, sauf si le débiteur est en faillite ou s'il a obtenu un sursis concordataire.

3.9. Lorsque la caution s'est engagée seulement à rembourser au créancier le montant de sa perte, elle ne peut être recherchée que si un acte d'insolvabilité a été délivré contre le débiteur ou si l'exercice du droit du créancier est sensiblement entravé ou est devenu impossible. Lorsqu'un concordat a été conclu, la caution peut être recherchée immédiatement après son entrée en vigueur pour la partie remise de la dette.

3.10. Toutefois, ces restrictions ne valent qu'en l'absence de convention contraire.

3.11. L'article 586 du nouveau code précise également que si la caution s'oblige avec le débiteur en prenant la qualification de caution solidaire, le créancier peut la poursuivre avant de rechercher le débiteur et de réaliser ses gages immobiliers, mais à condition que le débiteur soit en retard dans le paiement de sa dette et s'il a été sommé en vain de s'acquitter ou que son insolvabilité est notoire. Le créancier peut poursuivre la caution avant d'avoir réalisé ses gages sur les meubles et créances que dans la mesure où, suivant l'appréciation du juge, ces gages ne couvrent probablement plus la dette, ou s'il en a été ainsi convenu ou encore si le débiteur est en faillite ou a obtenu un sursis concordataire.

3.12. Enfin, le nouveau Code des obligations permet à la caution de se soustraire à ses obligations dans le cas où elle peut prouver qu'elle s'est engagée en supposant que d'autres personnes se porteraient caution. Dans ce cas, selon l'article 587 alinéa 3, la caution peut être libérée, si cette supposition ne se vérifie pas ou si, par la suite, l'une des cautions est déliée par le créancier ou si son engagement est déclaré nul.


4. AU REGARD DU CONTRAT DE TRAVAIL

Les employés sont soumis aux règles du droit commun notamment les règles générales prévues par le Code des obligations sauf dispositions spéciales, dont notamment le code du travail (loi  n° 4857 daté du 10 juin 2003), lorsque ce code s'applique. Toutefois, nous sommes d'avis que les règles de cette loi spéciale ne font pas obstacle à l'application des règles générales plus favorables aux employés et inversement.

Le Nouveau Code introduit notamment les changements suivants :

4.1. Le Nouveau Code introduit une protection de la personnalité de l'employé. L'article 417 prévoit que l'employeur protège et respecte dans les rapports du travail, la personnalité de l'employé; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les employés ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes qu'ils pourraient subir. De surcroît, une protection des données personnelles a été mise en place par l'article 419 qui dispose que l'employeur ne peut traiter des données concernant l'employé que dans la mesure où ces données portent sur les aptitudes de l'employé à exécuter son emploi ou sont nécessaires à l'exécution du contrat de travail.
4.2. L'article 420 du nouveau Code des obligations réglemente les clauses de pénalité et le contrat de quittance pour solde de tout compte.
a) Les clauses incluses dans les contrats de travail qui appliquent des pénalités uniquement aux employés sont nulles.
b) L'article 420 précise que le contrat de quittance et la déclaration de quittance doivent désormais respecter un certain nombre de conditions, à défaut de quoi ils sont réputés non-écrits. Le contrat de quittance doit être établi par écrit, et après l'expiration d'un délai d'au moins un (1) mois à partir de la résiliation du contrat de travail. Le contrat doit indiquer clairement le montant et le type de la créance. De plus, la somme due à l'employé doit être payée en totalité, par virement bancaire et la somme payée doit être conforme au  montant réellement dû à l'employé.
c) Tout contrat de quittance ou tout autre document portant déclaration de quittance, sur lequel figure un montant non conforme au montant réellement dû à l'employé est réputé constituer non pas une quittance mais un  reçu du montant inscrit sur ce dernier et non du montant réellement dû à l'employé.
d) Ces dispositions sont applicables à toutes les indemnités qui découlent du contrat de travail, y compris aux indemnités pouvant être demandées par les proches des employés décédés.

4.3. L'article 428 prévoit que «si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert. L'ancien employeur et l'acquéreur répondent solidairement des créances de l'employé échues dès avant le transfert. La responsabilité de l'ancien employeur prend fin à l'expiration du délai de deux (2) ans à compter de la date du transfert». En outre, l'article 429 dispose que le transfert du contrat de travail à un nouvel employeur est soumis au consentement écrit de l'employé.

4.4. L'article 430 du nouveau Code des obligations clarifie les dispositions relatives au contrat à durée déterminée.
a) En application de l'article 430, le contrat à durée déterminée prend désormais fin sans qu'il soit nécessaire de donner congé.
b) L'article 430 précise également que si le contrat à durée déterminée est reconduit tacitement après l'expiration de la période convenue, il est réputé être un contrat à durée indéterminée, à l'exception d'une raison spécifique (en turc, « esasl? bir sebep »).
c) De  plus, le contrat conclu pour plus de dix ans peut être résilié après dix ans par chacune des parties, moyennant un délai de congé de six mois.
d) Le nouveau Code précise par ailleurs que si le contrat ne prévoit pas d'obligation de notification de la résiliation et si aucune des deux parties ne notifie de résiliation, le contrat se transforme en contrat à durée indéterminée.

4.5. Enfin, le nouveau Code turc des obligations limite la portée de l'interdiction de concurrence que doit respecter l'employé à l'égard de l'employeur. Il prévoit dans son article 447, à l'instar du Code suisse des obligations, que « l'interdiction de faire concurrence cesse s'il est établi que l'employeur n'a plus d'intérêt réel à ce qu'elle soit maintenue ». Par ailleurs, est reprise dans le nouveau code la disposition selon laquelle l'interdiction cesse également si l'employeur résilie le contrat sans que l'employé lui ait donné un motif justifié ou si l'employé résilie le contrat pour un motif justifié imputable à l'employeur.

4.6. L'article 445 limite de manière plus précise que le code actuel des obligations la clause de non-concurrence quant au lieu, au temps et au genre d'affaires et ce, de façon à ne pas compromettre l'avenir économique du travailleur au regard de l'équité  Une telle clause ne peut excéder deux (2) ans qu'en cas de circonstances particulières. Le juge peut réduire selon sa libre appréciation une restriction excessive, en tenant compte de toutes les circonstances et notamment d'une éventuelle compensation par l'employeur.  Le nouveau code introduit ainsi le principe de la rémunération de la clause de non-concurrence.

4.7. L'article 448 et les articles suivants, réglementent les contrats de démarchage (en turc, «pazarlamac?l?k sözle?meleri»).

4.8. L'article 461et les articles suivants réglementent les contrats d'occupation de travailleur à domicile (en turc, «evde hizmet sözle?mesi»).

4.9. Ce Nouveau Code réglemente et précise à maintes reprises les durées des empêchements de travail, les congés, le salaire et la protection des

salaires (articles 406, 407, 410, 425)  ainsi que les primes (article 405).

Cabinet Cailliau & Colakel pour (www.lepetitjournal.com/Istanbul) mardi 22 novembre 2011

Vous pouvez relire l'article précédent sur le nouveau Code de Commerce.

Le troisième et dernier article sera sur le régime d'acquisition de biens immobiliers par des sociétés étrangères et des sociétés turques à capitaux étrangers.


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Publié le 22 novembre 2011, mis à jour le 5 janvier 2018

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