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RUBRIQUE JURIDIQUE - Droit du travail: les nouveautés de l'été

Écrit par Lepetitjournal Bucarest
Publié le 30 août 2017, mis à jour le 8 février 2018

Nous espérons que vous avez passés de bonnes vacances et vous souhaitons une bonne rentrée. L’été a apporté quelques modifications du Code du Travail pour lutter contre le travail au noir, ainsi que pour les modalités de calcul des cotisations salariales / patronales. Ci-après les principales modifications.

 

 

A. Modifications du Code du Travail

 

Le Code du Travail a été modifié par l’Ordonnance d’Urgence du Gouvernement n° 53/2017, publiée au JO n° 644 du 07.08.2017. Les modifications veulent consolider la lutte contre le travail au noir, en introduisant de nouvelles sanctions, à savoir :

 

  1. L’article 16 (4) du Code du Travail prévoit une nouvelle obligation à la charge de l’employeur, qui doit garder une copie des contrats de travail au lieu où les salariés exercent leur activité et non plus comme précédemment juste le Registre des Salariés.

L’inobservation de cette obligation représente une contravention et est punie d’une amende de 10.000 lei (environ 2.300 euros).

Par ailleurs l’art. 260 du Code du Travail introduit de nouveaux cas considérés comme une prestation de travail non déclaré, outre ce qui était déjà prévu par la loi, à savoir :

- Recevoir une personne au travail sans enregistrer le rapport de travail dans le registre des salariés au plus tard le jour avant le commencement de l’activité ;

- Recevoir un salarié au travail lorsque son contrat individuel de travail est suspendu ;

- Recevoir un salarié au travail en dehors des heures de travail fixées en vertu des contrats individuels de travail à temps partiel.

Pour mémoire, l’ancienne loi considérait comme du travail au noir le fait de recevoir au travail une personne, sans conclure un contrat de travail sous forme écrite au plus tard la veille du commencement de l’activité ;

 

A noter qu’outre l’amende, l’inspecteur du travail peut appliquer comme sanction complémentaire l’arrêt de l’activité du lieu de travail soumis au contrôle.

 

Par ailleurs, les nouvelles dispositions introduisent l’obligation de l’employeur de mentionner l’heure de commencement et l’heure de fin du programme de travail dans le registre des heures travaillées par les salariés. Jusqu’à présent, l’employeur était tenu seulement de de tenir les registres des heures travaillées, sans marquer l’heure de commencement/de fin du programme du salarié.

 

Enfin, une autre modification importante concerne le délai de conclusion de l’avenant modifiant le contrat individuel de travail. Ainsi, l’avenant modifiant le contrat de travail doit être conclu avant la date de la modification, sauf si la modification est prévue expressément par la loi ou la convention collective de travail applicable.

 

B. Modification des charges sociales

 

Comme suite à l’approbation de l’Ordonnance n° 4/2017, modifiant et complétant la Loi n° 227/2015 concernant le Code fiscal, publiée au JO n° 598 du 25 juillet 2017, à partir du 1er août 2017 (pour les revenus afférents au mois d’août) la base de calcul de la contribution sociale obligatoire pour la retraite (CAS) et de la contribution sociale obligatoire de santé (CASS), dues et payées par l’employeur, a été modifiée comme suit :

 

Si le revenu salarial brut réalisé au vu d’un contrat de travail à plein temps plein ou à temps partiel est inférieur au salaire minimum brut garanti au niveau du pays, fixé par décision du Gouvernement, la base de calcul de la CAS (15,8%) et de la CASS (5,2%) dues et payées par l’employeur sera le salaire brut minimum au niveau du pays correspondant au nombre des jours ouvrables du mois quand le contrat a été actif.

 

Pour mémoire, jusqu’au 1er août 2017, la base de calcul était le revenu brut réalisé par le salarié, nonobstant son montant.

 

Il convient de noter qu’à présent, le salaire minimum brut au niveau du pays est de 1.450 lei (environ 322 euros).

 

Il y a également des exceptions à cette règle parmi lesquelles par exemple les revenus obtenus par les élèves ou les étudiants âgés de jusqu’à 26 ans, qui font leurs études, les apprentis, tels que définis par la loi, jusqu’à 18 ans, les personnes handicapées dont la loi reconnaît la possibilité de travailler moins de 8 heures par jour ou encore les retraités pour limite d’âge dans le système public des retraites …

 

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Nous espérons que ces informations vous ont été utiles et vous disons … à la semaine prochaine !

 

Cabinet GRUIA DUFAUT

Avocats (Paris & Bucarest)

www.gruiadufaut.com

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Publié le 30 août 2017, mis à jour le 8 février 2018

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