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La donation entre époux à l’épreuve du droit international

Vous êtes mariés et vous avez fixé votre résidence habituelle à l’étranger. Vous avez pris soin de signer par acte notarié une donation entre époux. Savez-vous que votre donation entre époux peut souffrir de votre déplacement à l’étranger ?

La donation entre époux à l’épreuve du droit international La donation entre époux à l’épreuve du droit international
Écrit par Notaires de France
Publié le 10 juin 2024, mis à jour le 16 septembre 2024

Les français sont souvent sensibilisés par leur notaire français de l’intérêt d’établir une donation entre époux ou plus communément appelée « donation au dernier vivant » pour assurer la protection du conjoint, quand il existe des enfants d’un premier lit, mais pas seulement. La pratique notariale a ainsi créé et développé ces dispositions pour permettre au conjoint survivant d’opter pour des quotités (parts) plus importantes dans l’héritage de l’époux prédécédé, en demandant des parts et portions déterminées par la loi sur le patrimoine existant, au jour du décès, avant que les enfants héritent.

Cette faculté est très utilisée en France et remet le conjoint survivant au centre de la succession. Elle lui permet d’organiser le patrimoine laissé par le conjoint à son décès, selon ses propres besoins, et ainsi, éviter une dépossession parfois brutale au profit des enfants du couple et/ou de ceux du défunt.

Ce contrat en France est une disposition à cause de mort comme le testament, et échappe en tant que tel, à la notion du pacte sur succession future, prohibée en France. S’agissant en droit interne français d’une donation, elle doit être reçue obligatoirement par un notaire et elle est révocable à tout moment par chacun des époux individuellement, sauf si elle a été intégrée dans leur contrat de mariage préalable à leur union.

La donation entre époux ne prendra effet qu’au jour du décès (les effets de la convention sont reportés au jour du décès du premier conjoint), et sera donc soumise à la loi successorale applicable au moment de la succession du conjoint pré-décédé.

C’est ici que la plus grande prudence s’impose en cas de déplacement de sa résidence à l’étranger :

Ainsi, si le conjoint décède à l’étranger où il a fixé sa résidence habituelle, en raison du lien d’extranéité, le juriste saisi de la succession devra rechercher la loi successorale applicable à la succession du conjoint pré-décédé :
 

  • 1. Le notaire (ou juriste) européen saisi par les héritiers se référera au règlement succession n°650/2012 du 4 juillet 2012 pour déterminer la loi applicable à la succession, et celle-ci régira tous les actes liés à la succession, y compris la mise en œuvre de la donation entre époux.

    A défaut d’un choix de loi successorale par les époux, la loi successorale sera désignée selon les critères du règlement succession (à défaut de choix, la loi applicable est en principe celle de l’Etat de la résidence habituelle du défunt).
     
  • 2. Le pays, dont la loi successorale aura été désignée, appliquera sa propre loi à l’ensemble de la succession. Et c’est alors que la donation entre époux pourrait se trouver privée des effets attendus par les conjoints.
    D’abord, les règles européennes ne sont pas opposables aux Etats tiers. De même, certains pays ignorent cette convention d’anticipation successorale entre époux, voire la prohibent.
    Il en est ainsi de certains pays tiers au règlement européen sur les successions n°650/2012 du 4 juillet 2012, par exemple : l’Argentine, le Chili, la Côte d’ivoire et le Liban.
    Ensuite, certains pays qui ont adopté le règlement succession de 2012, ne reconnaissent pas la donation entre époux dans leur droit interne : l’Italie, la Pologne, le Portugal, et la Roumanie, En conséquence, bien qu’ils soient tenus de l’appliquer au regard du règlement européen auquel ils sont soumis et qui prévaut sur leur droit interne, il est délicat d’anticiper l’application qu’ils en feront (par voie d’interprétation, d’adaptation ?).
    Cette incertitude ne permet pas d’assurer pleinement l’effet du contrat français à l’international alors même que les conjoints sont français et que la France reconnaît cette donation. Et peu importe que l’acte de donation soit valable en la forme et au fond selon la loi qui la régissait au moment de la conclusion du contrat.
     
  • 3. Enfin, si même le pays étranger connaît la donation entre époux, les effets de cette dernière étant soumis à la loi successorale, ils pourraient ne pas trouver à s’appliquer et être anéantis par celle-ci.
     

Que faire pour pallier ces incertitudes ?
 

  • un choix de loi successorale : il est possible de désigner la loi successorale à sa succession par testament à condition de choisir la loi de sa nationalité au moment du testament ou celle acquise au moment du décès. Mais attention : si les époux résident au moment du décès dans un Etat qui n’est pas lié par le règlement, le choix de loi ainsi effectué pourra ne pas être reconnu.
     
  • A défaut d’avoir une nationalité dont le pays autorise la donation entre époux, ou si le pays de la résidence habituelle est tiers au règlement succession, il est encore possible de prévoir des testaments réciproques par chaque époux afin de protéger l’un et l’autre par des dispositions équivalentes. Le testament est largement reconnu dans le monde, sous réserve de s’assurer des conditions de validité et de forme recevables.
    (Si la loi successorale applicable à la succession est la loi française, le testament permettra au conjoint survivant d’hériter de la plus forte quotité disponible entre époux prévue par la loi française).


Quant à la fiscalité d’un tel contrat, elle est régie par la fiscalité successorale puisque la donation entre époux ne produira effet qu’au décès de l’époux donateur. Pour rappel, les proportions reçues par les héritiers au moment de la succession seront taxées dans le contexte international avec les conventions fiscales conclues entre certains pays, s’il en existe, ou à défaut, selon les conditions de l’article 750 ter 1°, 2°, 3° du Code Général des Impôts français, le cas échéant.
 

Pensez à interroger un notaire expert en droit international.
 

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Publié le 16 septembre 2024, mis à jour le 16 septembre 2024
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