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Le Registre des Bénéficiaires Effectifs bientôt en place en Italie

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Écrit par Pirola Pennuto Zei & Associati
Publié le 12 juillet 2022, mis à jour le 12 juillet 2022

Le décret interministériel n. 55/2022 donne le feu vert au Registre des Bénéficiaires Effectifs en Italie, dont l’objectif final est la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, mais il faut attendre la publication de décrets d’application pour qu’il soit opérationnel.

 

En vigueur depuis le 9 juin 2022, le décret du ministère de l’Economie et des Finances en concertation avec le ministère du Développement Economique n. 55 du 11 mars 2022, (le « Décret »), marque une étape importante vers l’adoption du Registre des Bénéficiaires Effectifs (« RBE ») en Italie. 

Le Décret intervient dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme au regard notamment des directives (UE) 2015/849 et 2018/843, connues respectivement comme la quatrième et la cinquième directive anti-blanchiment, imposant aux États membres de veiller à ce que les bénéficiaires effectifs (« BE ») des personnes morales et de certains trusts ou entités similaires soient connus et enregistrés auprès d’une autorité et que les registres y afférents soient accessibles au public.

Dans ce contexte, le Décret introduit des dispositions en matière de communication, accès et consultation des données et des informations relatives aux BE d’entreprises dotées de personnalité morale, de personnes morales privées (telles que les associations, les fondations et d’autres institutions privées inscrites dans le registre des personnes morales), de trusts ayant des implications fiscales et de constructions juridiques similaires. Ces éléments seront contenus respectivement dans une section autonome (concernant les sociétés et les personnes morales privées) et dans une section spéciale (concernant les trusts et les entités similaires) du Registre des Entreprises de la Chambre de Commerce territorialement compétente (l’équivalent du RCS).

 

Qui sont les BE ?

Avant d’examiner les points clé du Décret, il convient de rappeler que les BE sont des personnes physiques qui possèdent ou contrôlent, en dernier lieu, une entité ou une construction juridique, telle qu’une société, un trust, une fondation, etc. Plus précisément, aux termes de l’art. 20 du Décret Législatif n. 231/2007, le BE d’une société de capitaux est tout d’abord la/les personne(s) physique(s) détenant, directement ou indirectement, plus de 25% du capital social de la société.

Lorsqu’il est impossible d’identifier de manière univoque les personnes physiques titulaires de la propriété directe ou indirecte de la société, notamment lorsqu’aucun associé ne détient plus de 25% du capital, le BE est la/les personne(s) physique(s) exerçant un contrôle sur la société en vertu :
a) du contrôle de la majorité des droits de vote pouvant être exercés dans l’assemblée ordinaire ;
b) du contrôle des votes suffisant pour exercer une influence dominante dans l’assemblée ordinaire ;
c) de l’existence de certains liens contractuels permettant d’exercer une influence dominante.

Ces critères s’appliquent par ordre progressif « en cascade » et donc de manière résiduelle si le critère précédant ne permet pas d’identifier le BE.

Enfin, si aucune personne physique ne peut être identifiée selon les critères ci-dessus, le BE est la/les personne(s) physique(s) disposant de pouvoirs de représentation légale, gestion ou direction de la société.
En revanche, pour ce qui concerne les personnes morales privées (autres que les sociétés de capitaux) visées dans le Décret présidentiel n. 361 du 10 février 2000, les BE sont identifiés de manière cumulative comme suit :
a)    les fondateurs, si vivants ;
b)    les bénéficiaires, lorsqu’ils ont été identifiés ou pouvant être facilement identifiés ;
c)    les personnes exerçant des fonctions de direction et administration.


Implémentation du RBE

Comme évoqué ci-dessus, le RBE n’est pas encore en fonction.
En effet, le ministère du Développement Economique dispose de 60 jours à partir du 9 juin 2022 pour approuver quatre décrets complémentaires portant, entre autres, sur la définition du modèle digital à utiliser pour la communication aux bureaux du Registre des Entreprises et des droits de secrétariat y afférents. L’ensemble de ces mesures, y compris un décret final attestant l’opérativité du système de communication des données et des informations relatives à la titularité effective, complétera les démarches pour l’implémentation du RBE. A partir de la date de publication de ce dernier décret, les entités concernées disposeront de 60 jours pour effectuer la communication y afférente à la Chambre de Commerce territorialement compétente. En revanche, les entités constituées après la date de publication du dernier décret effectueront la communication dans les 30 jours suivant la date de constitution ou d’inscription aux registres applicables, le cas échéant.

Par ailleurs, toute variation concernant le BE devra être communiquée au plus tard 30 jours après la conclusion de l’acte comportant la modification y afférente. Une confirmation annuelle est également prévue, que les sociétés pourront effectuer lors du dépôt des comptes au RCS.

 

Personnes obligées

Les obligations de communication évoquées ci-dessus seront à la charge des personnes suivantes, qui devront se doter d’un dispositif de signature digitale le cas échéant, les communications aux bureaux du Registre des Entreprises n’étant effectuées que par voie télématique:
a)    les administrateurs des sociétés de capitaux ;
b)    les fondateurs (si vivants), les représentants et les administrateurs des personnes morales privées ;
c)    les trustees/ fiduciaires des trusts.

 

Accès au RBE

En principe, les informations du RBE seront accessibles aux autorités compétentes, aux entités et professionnels tenus à l’obligation d’identification de la clientèle aux termes de l’art. 3 du Décret Législatif n. 231/2007 et au public. Les règles d’accès varient selon l’entité concernée.


Sanctions

Toute défaillance aux obligations de communication dans les délais visés ci-dessus comportera l’application d’une sanction pécuniaire entre 103 et 1.032 euros, susceptible de réduction aux termes de l’art. 2630 du code civil. Il reste entendu qu’en cas de fausses déclarations s’appliqueront les sanctions pénales déjà prévues par les dispositions en vigueur.


 

anne-manuelle gaillet avocats


En collaboration avec Anna Lisa Sepich, avocat au Barreau de Milan – Pirola Pennuto Zei

Pirola Pennuto Zei Associati
Publié le 12 juillet 2022, mis à jour le 12 juillet 2022

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