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POINT JURIDIQUE - Divorce et résidence en Espagne

Écrit par lepetitjournal.com Madrid
Publié le 10 février 2014, mis à jour le 6 janvier 2018

Quel tribunal peut-on saisir ? Les époux peuvent-ils choisir la loi applicable à leur divorce ? Sous quelle forme ? A défaut, quelle sera la loi applicable au divorce ? Quels seront les effets en France d'un jugement prononcé à l'étranger ? Comment procéder à l'exécution de la décision sur les biens en France ? Réponses avec Miguel Morillon, avocat. Publireportage.


Quel Tribunal peut-on saisir ?

La compétence du Tribunal dans l'Union européenne
Un règlement européen s'applique dès lors qu'un ressortissant communautaire ou un ressortissant non communautaire a sa résidence habituelle sur le territoire d'un Etat membre.
Ce règlement dit Bruxelles II bis relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, s'applique depuis le 1er mars 2005.
Il règle les conflits de juridiction en matière matrimoniale, et notamment détermine les règles de compétence en matière de divorce.

Le règlement Bruxelles II bis retient deux chefs (critères) de compétence, la résidence habituelle et la nationalité, entre lesquels le demandeur peut opter.

? S'agissant de la résidence habituelle, sont compétentes les juridictions de l'Etant membre sur le territoire duquel se trouve, selon l'article 3-1-a, "la résidence habituelle des époux ou la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure ou l'un d'eux y réside encore ou la résidence habituelle du défendeur ou, en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux ou la résidence habituelle du demandeur, s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande ou la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est ressortissant de l'Etat membre en question".
? S'agissant de la nationalité, l'article 3-1-b précise qu'il est possible de soumettre le litige matrimonial aux juridictions de l'Etat de la nationalité commune des époux ou, dans le cas du Royaume Uni ou de l'Irlande, du domicile commun.

En dehors de l'Union européenne
En dehors de l'application du règlement communautaire, l'article 1070 du Code de procédure civile reste seul applicable pour déterminer la compétence territoriale interne en matière de divorce. Cette disposition prévoit trois catégories de compétences hiérarchisées :
? résidence de la famille
? à défaut, résidence de l'époux qui a la charge des enfants mineurs
? à défaut, résidence de l'époux qui n'a pas pris l'initiative du divorce

Si un couple mixte ou de Français peut engager d'un commun accord une procédure selon la loi locale, il est également possible pour tout Français de traduire son conjoint (même étranger), devant la justice française.
Sa demande en divorce devra être déposée par un avocat au greffe du tribunal de grande instance du domicile en France de l'un des conjoints. Si aucun des époux ne possède de résidence en France, l'avocat s'adressera au TGI de l'ancienne résidence française du demandeur ou à défaut au TGI de Paris.

Les époux peuvent-ils choisir la loi applicable à leur divorce ? Sous quelle forme ?
Un nouveau règlement européen
Le règlement européen n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 (dit Rome III), entré en vigueur au 30 décembre 2010 s'applique depuis le 21 juin 2012.
D'un point de vue géographique, le règlement n'est applicable que dans les Etats membres participant à la coopération renforcée, soit quatorze Etats (la Belgique, la Bulgarie, l'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Italie, la Lettonie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, l'Autriche, le Portugal, la Roumanie et la Slovénie).
Le règlement concerne tous les couples internationaux, quelle que soit leur résidence, ressortissants des 14 Etats membres participants ou des 13 autres Etats de l'UE ou d'un Etat tiers.
Le règlement Rome III remplace l'article 309 du Code civil. Il permet, si les époux sont d'accord, de choisir la loi applicable à leur divorce ou à leur séparation de corps. A défaut de choix par les parties, le règlement détermine la loi applicable.

Les lois susceptibles d'être choisies sont celles avec lesquelles ils ont des liens étroits en raison de leur résidence habituelle, de leur dernière résidence habituelle commune si l'un des époux y réside encore, de la nationalité de l'un des époux ou la loi du for. Cette loi peut être la loi d'un Etat membre non participant ou la loi d'un Etat non membre de l'Union européenne en raison du caractère universel du règlement.

Selon l'article 5, les lois susceptibles d'êtres choisies sont les suivantes :
a) la loi de l'Etat de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention; ou
b) la loi de la dernière résidence habituelle des époux pour autant que l'un d'eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention; ou
c) la loi de l'Etat de la nationalité de l'un des époux au moment de la conclusion de la convention; ou
d) la loi du for.

La choix par les époux de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps indiqué à l'article 5, s'adresse à tous les couples internationaux, quelle que soit leur résidence, ressortissants des 14 Etats membres participants ou des 13 autres Etats de l'Union européenne ou d'un Etat tiers.

Indépendamment du tribunal saisit dans l'un des Etats membres participants, il sera appliqué la loi désignée d'un accord commun (sauf si la loi désignée est manifestement incompatible avec l'ordre public de cet Etat).

Cependant, si la juridiction saisie n'est pas celle d'un Etat membre participant au moment de l'instance en divorce ou en séparation de corps, cette convention ne sera peut-être pas reconnue par le juge devant lequel les époux plaideront. Il faudra vérifier si les règles de droit international privé en vigueur dans cet Etat ainsi que l'ordre public sont compatibles avec la loi désignée.

Il sera prudent, lorsque la convention de choix de loi applicable sera établie par les époux, de les avertir de sa limite possible d'admission au moment de la procédure de divorce ou de séparation de corps et de s'assurer, en cas de contentieux, que la loi désignée ne sera pas écartée par le juge compétent.

Les exigences de forme de la convention
La convention doit être formulée par écrit, datée et signée par les deux époux. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite.

Des règles formelles supplémentaires pour ce type de convention peuvent être prévues par la loi d'un Etat membre participant et ceci conduit aux distinctions suivantes (art 7) :
? "Si, la loi de l'Etat membre participant dans lequel les deux époux ont leur résidence habituelle au moment de la conclusion de la convention prévoit des règles formelles supplémentaires pour ce type de convention, ces règlements s'appliquent.
? "Si, au moment de la conclusion de la convention, les époux ont leur résidence habituelle dans des Etats membres participants différents et si les lois de ces Etats prévoient des règles formelles différentes, la convention est valable quand à la forme si elle satisfait aux conditions fixées par la loi de l'un de ces pays".
? "Si, au moment de la conclusion de la convention, seul l'un des époux a sa résidence habituelle dans un Etat membre participant et si cet Etat prévoit des règles formelles supplémentaires pour ce type de convention, ces règles s'appliquent".

La loi applicable à défaut de choix par les parties
A défaut de choix de loi applicable, le règlement a instauré de règles de conflit de lois harmonieuses instaurant une échelle de critères de rattachements successifs reposant sur l'existence d'un lien étroit entre les époux et la loi concernée où la résidence habituelle figure en première place.

L'article 8 du règlement dispose que :
"A défaut de choix conformément à l'article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l'Etat :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie."

Selon l'article 10, la loi de la juridiction saisie s'appliquera "lorsque la loi applicable selon les articles 5 ou 8 ne prévoit pas le divorce ou lorsqu'elle n'accorde pas à l'un des époux, en raison se son appartenance, à l'un ou à l'autre sexe, une égalité d'accès au divorce ou à la séparation de corps".

Seulement les causes de dissolution
Le règlement est limité également aux seules causes de dissolution (divorce par consentement mutuel ou autres) et à la séparation de corps. Les effets du divorce échappent en réalité dans une très large mesure à la loi du divorce et obéissent souvent à des dispositifs spéciaux. Citons, parmi les plus importants, la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 pour la garde des enfants, ainsi que le règlement (CE) du 18 décembre 2008 et le protocole de La Haye du 23 novembre 2007 pour les obligations alimentaires.

Ainsi, les conséquences patrimoniales du divorce, à savoir la liquidation du régime matrimonial et la fixation de la prestation compensatoire (assimilée aux obligations alimentaires) sont exclues du champ d'application du règlement.

Les effets en France des jugements de divorce prononcés à l'étranger
En principe, un jugement étranger de divorce produit ses effets en France sans exequatur. Depuis 1860, la Cour de cassation a admis que les jugements rendus en matière d'état et de capacité des personnes avaient de plein droit « autorité en France », à condition d'être réguliers, et pouvaient donc y être invoqués dans être revêtus de l'exequatur. La solution a été retenue en matière de divorce dans un célèbre arrêt, dit "Bulkley", du 28 février 1860.

En outre, selon l'article 21 du règlement Bruxelles II bis, les décisions étrangères de divorce rendues dans un Etat membre seront reconnues de plein droit dans les autres Etats membres où elles sont invoquées. En dehors de l'exécution forcée, aucune procédure préalable ne s'impose au justiciable qui invoque sa décision dans un Etat membre.

Autrement dit, les jugements de divorce rendus à l'étranger, sous réserve de leur régularité, produisent en France, sans exequatur, les effets suivants :
? Ils permettent aux époux ainsi divorcés de se remarier en France
? Ils permettent la dissolution de la communauté pour les époux mariés sous un régime communautaire et permettent de demander en France la liquidation du régime matrimonial

Même si la décision n'a pas été mentionnée en marge des actes de l'Etat civil, elle n'en demeure pas moins valable. Sauf convention internationale, la mention n'est opérér que si l'officier d'état civil en est chargé par l'intéressé ou si la demande de mention faite par les autorités étrangères est transmise par voie diplomatique. A défaut de demander, la transcription ne peut pas avoir lieu automatiquement.

L'exécution sur les biens
S'il est prévu un partage des intérêts financiers entre les ex-époux dans le jugement de divorce et par exemple l'attribution d'une villa en France à Madame ou à Monsieur, les formalités à accomplir seront simples. En vue d'assurer l'attribution de l'immeuble au conjoint, le notaire français établira une attestation notariée visant le jugement de divorce. Il se chargera de procéder à la publicité du jugement étranger en France en déposant une copie de la décision au rang de ses minutes (forme de registre).

L'exécution volontaire, comme la liquidation du régime matrimonial après divorce, ne nécessite pas de recourir à l'exequatur puisque l'exécution sur les biens résulte directement de l'accord des parties.

L'exequatur ne sera demandé que s'il s'agit d'une exécution forcée de la décision, notamment en cas de désaccord, que ce soit sur les biens ou sur les personnes comme pour faire respecter le droit de garde ou de visite à l'égard d'un enfant par exemple.



miguel morillon avocat madrid
Miguel Morillon
Avocat au Barreau de Madrid
Morillon-avocats.com

 

(www.lepetitjournal.com- Espagne) mardi 11 février 2014

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Publié le 10 février 2014, mis à jour le 6 janvier 2018