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PREAH VIHEAR - Deux mois après l’arrêt rendu par la CIJ, où en est-on?

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Écrit par Ghislain Poissonnier 
Publié le 12 janvier 2014, mis à jour le 6 janvier 2020

La Cour internationale de justice (CIJ) de La Haye a rendu le 11 novembre 2013 un arrêt très attendu dans l'affaire du temple de Préah Vihéar opposant la Thaïlande au Cambodge. Pourtant, deux mois après l'énoncé du verdict, rien n'a changé : les troupes thaïlandaises et cambodgiennes se partagent toujours la zone, dans un face-à-face dangereux.

Les négociations entre les deux Etats sont au point mort. Les responsables politiques semblent incertains sur le sens à donner à l'arrêt et sur ses conséquences. La frontière séparant les deux Etats dans la zone du temple n'a toujours pas été fixée. Comment en est-on arrivé là ? Pour le comprendre, il convient de revenir la décision de la CIJ.

L'arrêt du 11 novembre 2013 porte en réalité sur une demande formulée en 2011 par le Cambodge et acceptée par la Thaïlande relative à l'interprétation de l'arrêt rendu par la même Cour le 15 juin 1962. Les deux Etats n'ont pas spécifiquement demandé à la CIJ de délimiter la frontière dans la zone du temple. Ils lui ont seulement demandé d'interpréter l'arrêt de 1962 qui avait jugé que "le temple de Préah Vihéar est situé en territoire relevant de la souveraineté du Cambodge". Pour trancher en ce sens, la Cour s'était à l'époque appuyée sur la carte réalisée en 1907 par des officiers français de la zone montagneuse des Dangrek, appelée aussi "la carte de l'annexe I au mémoire du Cambodge". Cette carte française de la frontière incluant Préah Vihéar au territoire khmer, avait fait l'objet d'un "acquiescement" des autorités thaïlandaises. La CIJ avait indiqué par voie de conséquence que la Thaïlande était "tenue de retirer tous les éléments de forces armées ou de police ou autres gardes et gardiens qu'elle a installés dans le temple ou dans ses environs situés en territoire cambodgien". La Thaïlande se pliait à la décision et en 1963 faisait évacuer le temple par ses troupes qui en avaient pris possession neuf ans plus tôt à la faveur de l'indépendance du royaume khmer.

Le retour de la paix au Cambodge à la fin des années 90 et les perspectives de développement touristique ont ravivé les tensions entre les deux pays, les Thaïlandais avançant que le flou relatif au tracé de la frontière autour du temple imposait de nouvelles négociations. La configuration géographique des lieux leur fournissait un argument, dans la mesure où ils contrôlaient les principaux accès du temple perché au sommet d'une colline haute de 600 mètres et bordé d'une falaise qui domine la plaine cambodgienne et décline en pente douce vers la Thaïlande. Si l'appartenance de Préah Vihéar au Cambodge conformément à la décision de 1962 n'est pas contestée, la Thaïlande revendique une zone de 4,6 km2 en contrebas de l'édifice qui n'a pas été délimitée par l'arrêt de 1962. L'inscription du temple, le 8 juillet 2008, sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité à la demande du Cambodge, déclencha une série d'incidents armés meurtriers opposant les troupes cambodgiennes et thaïlandaises. Dans l'attente d'une décision sur le fond, la CIJ rendait le 18 juillet 2011 une ordonnance indiquant des mesures conservatoires. Après avoir défini une zone démilitarisée provisoire autour du temple de 17,3 km2 (qui s'étend ainsi plus profondément dans les terres que la zone disputée), elle en a ordonné le retrait des troupes thaïlandaises et cambodgiennes : "Les deux parties doivent, immédiatement, retirer leur personnel militaire actuellement présent dans la zone démilitarisée provisoire (?) et s'abstenir de toute présence militaire dans cette zone et de toute activité armée dirigée à l'encontre de celle-ci ". L'ordonnance est largement restée lettre morte, et ce notamment du fait de la Thaïlande. Toutefois, elle a eu pour effet d'apaiser la situation, car les combats n'ont pas repris.

L'arrêt rendu le 11 novembre 2013 déclare que la CIJ a, dans l'arrêt de 1962, décidé que "le Cambodge avait souveraineté sur l'intégralité du territoire de l'éperon de Préah Vihéar (?) et que, en conséquence, la Thaïlande était tenue de retirer de ce territoire les éléments de forces armées ou de police ou autres gardes ou gardiens thaïlandaise qui y étaient installés". Cette clarification était la bienvenue mais imposait de déterminer exactement ce qu'est le "territoire de l'éperon de Préah Vihéar". D'après la Cour, ses contours, correspondant au promontoire naturel sur lequel est situé le temple, sont définis de la manière suivante : "au nord, la limite de l'éperon est la ligne de la carte de l'annexe I, à partir d'un point, au nord-est du temple, où cette ligne rencontre l'escarpement, jusqu'à un point, au nord-ouest, où le terrain commence à s'élever depuis la vallée, au pied de la colline de Phnom Trap". La Cour considère que les limites est, sud et sud-ouest de l'éperon sont constituées "d'accidents géographiques naturels", à savoir "un escarpement abrupt" menant à la plaine cambodgienne ; et que les limites ouest et nord-ouest de l'éperon sont constituées par "la vallée qui sépare Préah Vihéar de la colline voisine de Phnom Trap". Cette délimitation précise de l'éperon où se trouve le temple donne tort à la Thaïlande, qui soutenait que les "environs" du temple se limitaient à une bande étroite de terrain de 0,25 km2 entourant l'édifice.

Le second point le plus important de l'arrêt de 2013 est sans doute l'affirmation selon laquelle "la Cour estime que Phnom Trap ne fait pas partie de la zone litigieuse et que la question de savoir si elle est située en territoire thaïlandais ou cambodgien n'a pas été examinée dans l'arrêt de 1962". Le Cambodge soutenait que sa souveraineté sur les "environs" du temple s'étendait non seulement à l'éperon de Préah Vihéar mais aussi à la colline de Phnom Trap et donc sur l'ensemble des 4,6 km 2 contestés. La CIJ ne donne pas raison au Cambodge sur ce point. Selon l'arrêt, il résulte de l'ensemble des éléments géographiques et historiques analysés qu'"en 1962, la Cour n'avait pas à l'esprit cette zone plus étendue et, par conséquent, n'entendait pas que l'expression "environs situés en territoire cambodgien" soit comprise comme s'appliquant à un quelconque territoire situé en dehors de l'éperon de Préah Vihéar". L'arrêt de 1962 n'avait donc pas tranché la question de la souveraineté sur cette colline, ni d'ailleurs sur aucune autre zone située au-delà des limites de l'éperon de Préah Vihéar. Afin d'éviter tout malentendu, la Cour prend soin de préciser que "cela ne signifie pas que, dans l'arrêt de 1962, Phnom Trap ait été considéré comme faisant partie de la Thaïlande". Ainsi, la CIJ ne fait pas droit en totalité à la demande du Cambodge (mais sans donner satisfaction pour autant à la Thaïlande) et ce d'autant plus que l'arrêt de 1962 "ne procédait pas à la délimitation de la frontière".

On le voit, l'arrêt de 2013 règle définitivement la question des contours des "environs" du temple et celle du tracé de la frontière dans la "zone du temple" (au sens étroit du terme). Elle ne règle pas la question de l'appartenance de la colline de Phnom Trap, ni celle du tracé de la frontière dans l'aire géographique (au sens large du terme) entourant le temple. Cela ne peut pas être reproché à la CIJ qui était juste saisie d'une demande en interprétation de l'arrêt de 1962 : la Cour ne pouvait en aucun cas statuer au-delà des demandes des parties formulées à l'époque et du contenu de sa décision. Il en résulte que l'arrêt de 2013 ne met pas un terme à la saga juridique et judiciaire du temple de Préah Vihéar. Si l'arrêt de 1962 et son interprétation donnée en 2013 ne sont pas appliqués de bonne foi et que les négociations entre les deux Etats restent dans l'impasse, une nouvelle saisine de la CIJ pourrait tout à fait se produire pour trancher la question de la délimitation de frontière. Cela semble même souhaitable afin d'éviter toute reprise des combats dans la zone.

Par Ghislain POISSONNIER lundi 13 janvier 2014

Ghislain-POISSONNIER
Publié le 12 janvier 2014, mis à jour le 6 janvier 2020

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