Le ministère des Affaires locales et de l’environnement a, dans un communiqué du 17 août 2018, réagi aux déclarations du président du conseil municipal du Kram, Fethi Layouni quant à sa décision de ne pas accepter de mariage entre femmes tunisiennes et non musulmans.
Le ministère des Affaires locales a souligné que Fethi Layouni était hors la loi, en référence à l’article 15 de la constitution qui stipule que l’administration publique est au service du citoyen et l’intérêt général, et de l’article 213 du code des collectivités locales qui exige que les citoyens et habitants soient servis sans distinction et ce, dans le cadre du respect de la constitution, de la loi et de l’unité de l’Etat, ajoutant que l’article 25 du code indique que les collectivités locales jouissent d’une autorité réglementaire qu’elles ne peuvent utiliser que dans les limites de leur territoire et de leurs spécialités qui ne doivent pas aller à l’encontre des textes légaux et au principe d’égalité devant la loi et les droits garantis par les services publics.
En outre, le ministre des Affaires locales a tenu à préciser que les prérogatives du président de municipalité en tant qu’agent d’état civil lui sont accordées par l’article 264 et que les articles 208 et 213 précisent que le président du conseil municipal fonctionne en tant qu’agent non axial de la direction centrale et non pas en tant qu’autorité centrale.
Par ailleurs, le ministère a précisé que l’autorité centrale et ses représentants dans les gouvernorats, en leur qualité de garants de l’application de la loi, ne manqueront pas de prendre toutes les mesures nécessaires mentionnées dans le code, dont les articles 253 et 278.
L’article 253 stipule que le maire peut être suspendu ou bien limogé sur ordre du tribunal administratif. Par ailleurs, l’article 278 précise que le gouverneur a le droit d’annuler des décisions prises par le maire dans le cas où ces dernières nuisent à la liberté individuelle ou publique.