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Nelle-Calédonie : modification du code du commerce

Haute Autorité de la Concurrence Nouvelle-CalédonieHaute Autorité de la Concurrence Nouvelle-Calédonie
Écrit par Lepetitjournal Nouvelle-Calédonie
Publié le 24 mars 2019, mis à jour le 24 mars 2019

Au cours de sa séance du 19 mars 2019, le congrès a adopté à l’unanimité le projet de loi du pays portant modification de la partie législative du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie, et plus particulièrement son livre IV relatif à la liberté des prix et de la concurrence. 
 

Dans un communiqué de presse, l’Autorité la concurrence s"est félicitée de cette réforme, qui reprend l’essentiel de sa Recommandation n° 2018-R-01 du 5 juin 2018, et dont l’enjeu est essentiel pour le fonctionnement de l’Autorité et pour l’application effective du droit de la concurrence en Nouvelle-Calédonie.     

Après un premier examen par le GNC le 31 juillet 2018 suivi d’une consultation du Conseil d’Etat et du Conseil économique, social et environnemental, le congrès vient d’adopter une loi du pays qui procède à des modifications majeures du livre IV du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie relatif à la liberté des prix et à la concurrence.  
 
Ce projet de loi du pays, qui trouve son origine dans la Recommandation n° 2018-R-01 adoptée par l’Autorité le 5 juin 2018, a pour but de renforcer l’efficacité des règles de concurrence et l’action de l’ACNC.   
 
Au titre des pratiques anticoncurrentielles, ce projet de loi du pays vient en premier lieu clarifier les dispositions relatives à l’interdiction des ententes et abus de position dominante et supprime l’interdiction des prix ou pratiques de prix de vente abusivement bas, déjà susceptible d’être sanctionnée lorsque cette pratique est mise en œuvre par une entreprise en position dominante pratiquant des prix prédateurs.    
 
Il vient en deuxième lieu accélérer et renforcer l’efficacité des  procédures d’autorisation des opérations de concentration et des opérations de création ou d’extension des surfaces commerciales.  
 
Est ainsi consacrée au niveau législatif la procédure accélérée de contrôle pour les opérations de concentration ou de création/extension de surfaces commerciales les plus simples. Les délais de traitement de ces demandes d’autorisation sont réduits à 25 jours ouvrés au lieu de 40 jours.  
 
Le projet vient également clarifier le délai applicable lors des procédures d’examen approfondi dans le cadre d’une opération de concentration en limitant sans ambiguïté le délai de traitement à cent jours maximum.  
 
Il permettra en outre de corriger une omission en accordant à l’ACNC la possibilité de sanctionner le non-respect d’un engagement, d’une injonction ou d’une prescription figurant dans une décision en matière de surfaces commerciales, à l’instar du système répressif prévu en matière de concentration.  
 
En troisième lieu, ce projet de loi du pays opère une refonte du système de sanction en matière de pratiques restrictives de concurrence. Cette réforme, qui constitue une modification majeure du livre IV, a pour objectif d’accorder à l’Autorité tous les outils nécessaires à un véritable contrôle de ces pratiques dont elle est actuellement dépourvue.   
 
Les pratiques restrictives de concurrence, également appelées pratiques commerciales restrictives, désignent un ensemble de comportements prohibés en ce qu’ils portent atteinte à l’équilibre des relations commerciales. Le projet de loi du pays vient substituer aux actuelles sanctions pénales applicables en cette matière, des sanctions administratives. Si les montants des sanctions ne sont pas modifiés, leur transformation va avoir un impact réel sur la répression de ces comportements prohibés en permettant à l’Autorité de les sanctionner directement, dans le cadre d’une procédure simple, efficace, et contradictoire.  
 
Le projet de loi du pays crée en effet un article Lp. 444-1 qui précise la procédure mise en œuvre devant l’Autorité et lui confère une compétence générale pour sanctionner, par une injonction et/ou une amende administrative les comportements prohibés et l’inexécution des mesures d’injonction.  
 
La procédure instaurée garantit le respect du contradictoire dans le cadre d’une procédure initiée par le rapporteur général. Elle pourra aboutir à une décision d’injonction, imposant à l’entreprise de se conformer aux obligations légales ou de cesser ses agissements illicites. L’Autorité aura également la possibilité de prononcer des amendes administratives sanctionnant les manquements ou l’inexécution des mesures d’injonction.  
 
Une autre modification importante est opérée en matière de pratiques restrictives de concurrence. Certains comportements qui ont pour effet de porter atteinte à l’équilibre des relations commerciales sont passibles de sanctions civiles dans les conditions prévues par l’article Lp. 442-6 du code. Cet article est complété afin de prévoir que le président de l’Autorité a la possibilité, à l’instar du président du gouvernement et du ministère public, de saisir les juridictions civiles et commerciales pour obtenir la cessation des pratiques, ou le prononcé de différentes mesures ou sanctions civiles.  
 
En quatrième lieu, le titre V du livre IV relatif aux pouvoirs d’enquête est restructuré afin de prendre en compte la compétence du congrès pour accorder aux agents de l’ACNC des pouvoirs d’enquête simple. Un nouvel article Lp. 450-5 spécifique à l’ACNC est introduit pour énumérer ces pouvoirs simples, qui figurent actuellement dans le code de commerce de l’Etat, étant rappelé que les pouvoirs dits « d’enquêtes lourdes », qui nécessitent une intervention du juge des libertés et de la détention, demeurent quant à eux de la compétence de l’Etat pour l’ensemble des agents de la Nouvelle-Calédonie.  
 
En cinquième lieu, différentes modifications du titre IV du livre IV, relatif au fonctionnement et l’organisation de l’ACNC, visent à apporter des garanties à son indépendance et à renforcer l’efficacité de ses règles de fonctionnement.  
 
Le projet de loi consacre la qualité d’ordonnateur principal du président de l’Autorité, et revoit les règles de nomination des agents de l’Autorité, ce pouvoir de nomination étant désormais partagé entre le président de l’Autorité et le rapporteur général. Il restreint également le nombre de renouvellement du mandat des membres de l’Autorité, qui est limité à un mandat de cinq ans renouvelable une fois.  
 
Ces dispositions sont complétées par un article non codifié qui clarifie les conditions de recrutement des agents de l’Autorité en permettant notamment à titre dérogatoire de recruter des agents contractuels pendant une durée de trois ans pour des fonctions nécessitant des connaissances hautement spécialisées en matière économique et juridique.  
 
Le projet de loi du pays permet enfin de supprimer certaines dispositions non pertinentes du livre IV, comme l’exemption individuelle des pratiques d’abus de position dominante, et d’améliorer l’intelligibilité de la loi en procédant à différentes modifications d’ordre formel.  
 

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Publié le 24 mars 2019, mis à jour le 24 mars 2019

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