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JOBS ACT - Les nouvelles règles concernant le changement des tâches des travailleurs (Publi-info)

Écrit par Lepetitjournal Rome
Publié le 30 juin 2015, mis à jour le 9 février 2018

Le Décret Législatif concernant la réorganisation des types de contrat de travail, définitivement approuvé par le Conseil des Ministres du 11 juin 2015, a été publié dans le Journal Officiel du 25 juin 2015, et entrera donc en vigueur à partir d’aujourd’hui. Le Décret Législatif n. 81/2015 contient aussi une importante modification de l'art. 2103 du code civil, qui - depuis 45 ans - disciplinait le changement des tâches confiées aux travailleurs subordonnés.

L'article 2103 c.c.,  en vigueur jusqu’à hier (introduit en 1970 par le Statut de Travailleurs), déclarait le principe de contractualité des tâches, selon lequel les prestations de travail doivent être convenues par les différentes parties au moment de l'embauche.

Ce principe permettait à l'employeur de donner à l'employé de nouvelles tâches pendant la durée du rapport de travail, à condition que ces dernières soient équivalentes. Selon l'interprétation jurisprudentielle, le concept de l'équivalence des tâches devait être entendu en sens "dynamique", c'est à dire  qu'on devait respecter non seulement le niveau d'encadrement du travailleur, mais aussi le patrimoine professionnel du salarié et ses perspectives de carrière.

Si les nouvelles tâches n’étaient pas au moins équivalentes à ce qu'elles étaient, l'exercice de le ius variandi par l'entrepreneur était considéré illégitime.

Le même article, dans le texte en vigueur jusqu’à hier, prévoyait qu'en cas d'attribution de fonctions supérieures, le travailleur avait le droit à percevoir un traitement économique supérieur correspondant à l'activité exercée; l'attribution du salaire et des tâches devenait définitive (sauf en cas de substitution d'un travailleur absent qui garde le droit de conserver son emploi), après une période précisée par les conventions collectives, non supérieure à 3 mois.

Sur la base de ces évaluations, on ne s'étonnera pas que la nouvelle législation du Décret "Types contractuels" soit considérée comme une vraie petite révolution.

En application de la loi 10 décembre 2014, n. 183, la disposition législative de l'art. 3 du Décret n. 81/2015 a changé le texte de l'article 2103 c.c.; cette modification est applicable à toutes les relations de travail, sans exclusion d'aucune catégorie professionnelle - elle  concerne aussi les dirigeants - et elle n’est pas limitée aux nouvelles embauches, contrairement à la discipline sur les licenciements introduite par le Décret sur l’augmentation croissant des droits des travailleurs (en italien Tutele Crescenti).

La première nouveauté contenue dans le nouveau texte de l'article 2103 cod. civ. est que l'employeur pourra unilatéralement affecter l'employé à d'autres tâches, à l'unique condition de respecter son niveau d'encadrement.

Le concept d'équivalence est donc totalement remis en question. 

La nouvelle législation permettra non seulement de changer les tâches du travailleur à l'intérieur du même encadrement, mais aussi de lui affecter des tâches correspondant à un encadrement inférieur si des modifications de l'organisation de l'entreprise - avec des conséquences sur la position du salarié - l'exigent.

D'autres cas d'assignation de tâches correspondant à un niveau inférieur d'encadrement pourront être aussi prévus par les Contrats Collectifs (même au niveau de l'entreprise).

Toutefois l'abaissement ne doit être que d'un seul niveau et le salaire ne subir aucune modification, sauf si certains éléments de la rétribution étaient liés à des modalités propres à la précédente activité (indemnités, primes, etc.).

L'affectation aux nouvelles tâches correspondant à un niveau d'encadrement inférieur devra être communiquée par écrit, sous peine de nullité. 

Une éventuelle réduction de la rémunération, correspondant au niveau inférieur assigné ne sera possible qu'avec l'accord du travailleur; celle-ci devra être formalisée définitivement dans les centres, sièges et bureaux administratifs prévus à cet effet.

En cas d'assignation de tâches correspondant à un encadrement inférieur, c'est l'employeur qui devra démontrer de quelle manière la structure organisationnelle de l'entreprise est changée et comment, en conséquence, cette mutation a rendu nécessaire le changement de fonction du travailleur. En cas de différend, le juge sera chargé d'en vérifier la correspondance de causalité avec la position du  travailleur.

En contrepartie, à propos de l'élargissement des pouvoirs attribués à l'employeur, le nouvel article 2103 c.c. prévoit que, lorsque le changement des tâches comporte une modification substantielle des activités effectuées pour lesquelles le travailleur ne dispose pas des compétences nécessaires, l'employeur devra offrir une formation. Toutefois si cette obligation n'est pas respectée, il n'y aura pas de nullité du changement des tâches mais on ne pourra en aucun cas contester au travailleur une mauvaise exécution de sa prestation du point de vue disciplinaire.

La dernière nouvelle concerne le cas où le travailleur exerce des tâches correspondant à un encadrement  supérieur à celui de son propre niveau.

Dans ce cas, comme déjà dans le passé, le travailleur aura le droit de percevoir un traitement économique correspondant  à l'activité effectivement exercée et l'attribution du salaire et des tâches deviendra définitive après une certaine période (sauf en cas de substitution d'un travailleur absent qui garde le droit de maintenir son emploi).

La différence est que les Contrats Collectifs (même au niveau de l'entreprise) détermineront la durée maximale d'affectation à des tâches supérieures après laquelle l'attribution devient définitive; ce n'est qu'en cas d'absence d'accords syndicaux, que l’on appliquera la limite prévue par la loi à un maximum de six mois.

En conclusion, la modification de l'art. 2103 du code civil prévue par la Réforme pourra permettre à l'employeur de changer plus facilement les tâches des travailleurs et demandera une majeure flexibilité de leur activité en rapport avec les exigences de l'entreprise. 

La correspondante réduction des droit des travailleurs (par rapport au passé), concernant la sauvegarde du patrimoine professionnel, sera compensée par le fait que l'employeur aura moins de possibilités de licencier les travailleurs pour des motifs économiques, compte tenu qu' en cas de modification de l'organisation comportant l'élimination du rôle assigné au travailleur, il y aura toujours la possibilité (et donc l'obligation pour l'entrepreneur) d'un repêchage du salarié à travers l'attribution de différentes tâches, même si ne correspondant pas à ses caractéristiques professionnelles ni à son niveau d'encadrement.

Publi-rédactionnel proposé dans le cadre de la collaboration avec le service de recherche d’emploi de la Chambre Française de Commerce et d’Industrie en Italie, JobChambre (Lepetitjournal.com de Milan) - mercredi 1er juillet 2015

Pour tout renseignement sur le sujet :

Avv. Angelo Quarto - Studio Legale Lablaw
Corso Europa, 22 – 20122 Milano
Tel. +39 02 30 31 11
info.milano@lablaw.com
www.lablaw.com

Crédits photos : Corbis LD - Studio Legale Lablaw

lepetitjournal.com rome
Publié le 30 juin 2015, mis à jour le 9 février 2018

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