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SUCCESSIONS – Quel système choisir pour protéger vos héritiers ?

Écrit par Lepetitjournal Milan
Publié le 28 mars 2016, mis à jour le 29 mars 2016

Bien que subtiles, les différences entre le système juridique italien et français ne peuvent pas être ignorées. C'est pourquoi le pouvoir de choisir entre différentes réglementations en matière de succession ne peut qu'être apprécié. Cette faculté a été accordée notamment par le Règlement européen n. 650/2012.


Ce Règlement introduit le Certificat Successoral européen. Il vous donne la possibilité, entre-autres, de choisir, au moment de la rédaction de votre testament, une loi différente, qui sera la loi de l'Etat dont vous possédez la citoyenneté au moment de votre choix ou de votre mort.
Pour les successions ouvertes à partir du 17 Aout 2015, le critère de détermination de la loi applicable prévu par le Règlement « Rome III » est celui de la résidence habituelle au moment du décès.


En ce qui concerne les différences entre Italie et France, les aspects les plus remarquables sur lesquels nous nous concentrerons sont notamment les quotités disponibles et les pactes avant succession.
Les héritiers réservataires, en effet, ont droit à une part minimale du patrimoine du défunt, lequel ne peut donc transmettre librement que la quotité disponible. La réserve est la part minimale d'héritage à laquelle ont droit les héritiers dits "réservataires". Ces derniers peuvent y renoncer ou au contraire engager une action en justice pour faire respecter leurs droits. A l'inverse, le défunt peut transmettre à la personne de son choix la quotité disponible, c'est-à-dire la part de patrimoine "non réservée". C'est à la date du décès que sont appréciées réserve et quotité, en tenant compte des donations antérieures.


La réserve héréditaire, calculée en fractions, est différente selon le pays pris en considération. Par exemple en France, la réserve qui est accordée aux enfants est égale à la moitié en présence d'un seul enfant, au 2/3 en présence de deux enfants, et à 3/4 lors de trois ou plus enfants. En Italie cette dernière différence n'existe pas. A partir de deux enfants, la quotité qui leur est réservée correspond à 2/3.
Pour ce qui concerne les ascendants le système français ne les considère point tels des réservataires, mais leur accorde toutefois la possibilité de récupérer les biens qu'ils ont donné à un enfant quand celui-ci décède avant eux, sans laisser de descendants.


On peut donc en conclure que si d'un côté le système juridique français semble plus flexible. Vous laissant une majeure liberté en ce qui concerne la gestion de votre succession future ; de l'autre côté le système italien apparait plus protecteur à l'égard des destinataires de la succession.


Par ailleurs, tout héritier réservataire majeur peut renoncer par avance à exercer son droit de réserve. Cette renonciation doit être établie par acte authentique devant deux notaires et peut porter sur tout ou partie de la réserve. Ces pactes représentent, par ailleurs, une dérogation au principe générale selon lequel est interdit tout pacte portant sur une succession non encore ouverte, c'est-à-dire, plus spécifiquement, un contrat portant sur une succession non encore ouverte qui peut être conclu par le futur défunt ou par un héritier futur. Auparavant prohibée en droit français, cette pratique est aujourd'hui encadrée par l'article 1130 du Code civil qui énonce que ce type de pacte ne peut être conclu que dans les conditions prévues par la loi, et ce même en cas de consentement du futur défunt. Parmi ces exceptions figurent par exemple la possibilité de convenir d'une donation réduisant la succession à venir.
De même, en Italie, malgré la loi italienne soit claire à propos de l'invalidité des pactes de succession, une réflexion reste obligatoire afin de vérifier si le caractère impératif de l'article concerné, 458 du Codice civile, soit effectif ou seulement prétendu. Il est en effet possible de constater que dans certains cas, c'est le législateur même qui admet une règlementation contractuelle de la succession, comme par exemple dans le cas du pacte de famille ou lorsque le recours à autres instruments  juridique conduit, concrètement, à une neutralisation implicite de l'interdiction et des conséquences qui découlent de sa violation.

 

Luca Membretti, Avocat au barreau de Milan et de Lyon

Corso di Porta Vittoria, 28 à Milan

Tel : +39 02 36 64 20 48 / Mobile : +39 334 67 60 219

http://www.membrettilex.com

 

Publi-info (lepetitjournal.com de Milan) Mardi 29 mars 2016

lepetitjournal.com Milan
Publié le 28 mars 2016, mis à jour le 29 mars 2016

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