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TRAVAIL - Le licenciement économique pour augmenter le profit est légitime selon la loi

Écrit par Lepetitjournal Milan
Publié le 27 janvier 2017, mis à jour le 27 janvier 2017

La Cour de Cassation italienne a relancé le débat concernant les fondements justifiant le licenciement économique.

Avec l'arrêt  n. 25201 du 7 décembre 2016, la Cour Suprême, s'écartant  de l'orientation traditionnellement majoritaire, a établi que ? en cas de licenciement économique ? l'employeur ne doit pas nécessairement prouver l'existence d'une situation économique négative de l'entreprise, car il est suffisant de prouver l'efficacité du changement de l'organisation à travers la suppression d'une position d'emploi déterminée.

Selon la Cour de Cassation, donc, pour procéder avec le licenciement économique d'un travailleur, il n'est pas nécessaire qu'il y ait des difficultés économiques ou un état de crise dans l'entreprise, mais la volonté de l'entrepreneur d'augmenter ses profits peut suffire.

En d'autres termes, le licenciement pour des raisons économiques n'est pas seulement légitime dans le cas où il constitue la extrema ratio, mais il peut représenter l'exercice de l'autonomie organisationnelle et décisionnelle de l'entrepreneur, qui n'est pas soustraite à l'analyse du juge du travail, lequel pourra toutefois seulement vérifier l'existence de la raison déduite par l'entreprise pour justifier le licenciement.

La-dite décision a divisé les commentateurs et la doctrine entre ceux qui croient que le jugement marque un virage interprétatif et ceux qui pensent, par contre, que la Cour a seulement confirmé un principe déjà affirmé.

En effet,  bien que la sentence n. 25201/2016 n'indique pas un principe tout à fait nouveau - car il existait déjà des précédents en tel sens (bien que minoritaires) - il faut en tout cas relever que c'est la première fois que la Cour de Cassation a analysé le sujet du profit comme motif du licenciement, d'une manière si approfondie.

Cela dit, il faut donc examiner en concret le contenu de la décision.

Le point de départ de la Cour de Cassation est l'art. 3 de la Loi n. 604 de 1966, qui établit que «le licenciement pour motif justifié (...) est déterminé par des raisons inhérentes à l'activité productive, à l'organisation du travail et à son fonctionnement régulier» .

Selon les juges, l'interprétation littérale de la loi exclut que, pour considérer justifié le licenciement économique, l'employeur doit prouver l'existence d'une situation défavorable ou d'un état de crise de l'entreprise, mais il sera suffisant que le licenciement soit déterminé par des raisons inhérentes à l'activité productive et à l'organisation du travail, y compris celles directement liées à une augmentation de la rentabilité de l'entreprise.

Pas de garantie pour le droit à l'engagement ou au maintien du poste de travail

Il ne sera donc pas possible de licencier un travailleur en le remplaçant par un autre moins rétribué (même si celui-ci exerce des fonctions égales ou équivalentes), mais on pourra par contre  remplacer un travailleur moins qualifié par du personnel plus compétent, ou bien le substituer avec des machines ou des outils plus efficients.

La différente et traditionnelle interprétation d'une partie de la jurisprudence, n'ayant pas de fondement normatif, trouve sa motivation dans l'interprétation doctrinale selon laquelle la raison qui légitime le licenciement doit être «opportune du point de vue social». Cependant, cette interprétation  - selon les juges - ne trouve pas son fondement non plus dans la Constitution italienne, qui ne garantit pas le droit à l'engagement ou au maintien du poste de travail; de plus,  selon l'art. 41 de la Charte constitutionnelle, la vérification du juge doit se limiter au contrôle des fondements de légitimité et il ne peut pas concerner les évaluations techniques, organisationnelles et productives, qui sont de la compétence de l'employeur.

Pour affirmer ce principe, la Cour de Cassation rappelle l'art. 30 de la Loi n. 183 du 2010, jusqu'à présent délaissé et peu valorisé, selon lequel le juge du travail ne peut entrer dans le mérite des choix d'organisation de l'entrepreneur.

Orientation plus «libérale»

Enfin, la Cour de Cassation précise que l'interprétation accueillie n'est pas en contraste non plus avec les lois de l'Union Européenne.

En effet, bien que la Charte sociale européenne reconnaisse le droit des travailleurs à ne pas être licencié sans motif, elle inclut expressément dans les raisons qui justifient le licenciement  «les nécessités de fonctionnement de l'entreprise».

Donc, avec la sentence n. 25201/2016, la Cour de Cassation semble vouloir donner continuité à l'orientation plus «libérale», selon lequel l'employeur peut licencier un travailleur pour des raisons économiques, sans qu'il faille prouver l'existence d'une situation défavorable ou d'un état de crise de l'entreprise.

On verra si dans le futur cette interprétation sera confirmée et aussi suivie par les Tribunaux du travail. Dans ce cas, il sera plus facile de licencier les travailleurs, même en cas d'application de l'art. 18 Stat. Lav..

 

Publi-info Angelo Quarto (lepetitjournal.com de Milan) Vendredi 27 janvier 2017

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Avv. Angelo Quarto - Studio Legale Lablaw
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Crédits photos : Corbis LD - Studio Legale Lablaw

lepetitjournal.com Milan
Publié le 27 janvier 2017, mis à jour le 27 janvier 2017

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