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TRAVAIL - Etre administrateur d’une société anonyme n’est pas une collaboration soumise au Tribunal du Travail

Écrit par Lepetitjournal Milan
Publié le 26 février 2017, mis à jour le 26 février 2017

Les Sections Unies de la Cour Suprême de Cassation ont récemment statué que l'administrateur d'une société anonyme n'est pas un travailleur « para-subordonné »

Les Sections Unies de la Cour Suprême de Cassation, avec la sentence n. 1545/2017, faisant un revirement par rapport à l'orientation précédente, ont affirmé que l'administrateur unique ou le conseiller d'administration d'une société anonyme sont liés par un rapport de type sociétaire et, en raison du principe d'identification organique, un tel rapport ne peut être inclus parmi ceux prévus par l'art. 409, n. 3, c.p.c., c'est à dire parmi les collaborations coordonnées et continues (co.co.co), soumises à la compétence du Tribunal du Travail.

La sentence de la Cour Suprême résout un long contraste qui a intéressé la doctrine et a expliqué aussi ses effets à l'intérieur de la même jurisprudence de la Cour de Cassation, à son tour influencée par les différentes théories qui se sont succédées.

 

Il faut dire d'abord, en extrême synthèse, que la doctrine avait développé deux théories différentes: d'une part, la théorie « contractuelle », qui détermine la présence d'un vrai contrat qui lierait deux sujets distincts, l'administrateur d'un côté, la société de l'autre, tous les deux étant des centres d'intérêts autonomes, souvent aussi opposés; d'autre part, la théorie « organique » selon laquelle, au contraire, dans le rapport d'administration il n'y aurait pas de dualité, les administrateurs étant seulement l'identification de l'organe de la personne juridique qu'ils représentent, sans possibilité de réglementation intérieure du rapport, source de droits et d'obligations réciproques. 

La première théorie affirme l'existence d'un rapport de travail, même si « para-subordonné », entre les deux sujets distincts (la société et son administrateur), tandis que la seconde l'exclut, à cause de la nature indissociable des deux rapports.

Au cours des années ces différentes théories doctrinales et de la jurisprudence  se sont succédées, avec la prédominance de l'une ou de l'autre. 

Les Sections Unies de la Cour de Cassation avaient essayé de trouver, pour la première fois, la solution à ce contraste avec la sentence n. 10680 de 1994.

Selon ce qu'avait établi ledit arrêt, l'action de l'administrateur d'une société anonyme qui demandait le paiement de sa rémunération, rentrait dans la compétence du Tribunal du Travail (aux sens de l'article 409 c.p.c., n. 3) ; cela compte tenu que - et bien que, par rapport au tiers, administrateur et société représentent une seule et même entité - à l'intérieur de la société l'administrateur peut bénéficier d'un droit de crédit, correspondant à son activité professionnelle continue, coordonnée et principalement personnelle.

Toutefois la sentence de 1994, qui a eu le mérite de fonder l'orientation jusqu'à aujourd'hui majoritaire, n'a pas réussi à éteindre les contrastes qui, pendant les vingt années suivantes, ont caractérisé les décisions sur ce  sujet.

 

Ainsi, tandis que de nombreuses sentences ont confirmé la nature « para-subordonnée » du rapport entre administrateur et société, d'autres ont affirmé la thèse du rapport de collaboration autonome (avec aussi une vague référence à l'identification organique),  d'autres encore ont affirmé la nature typique du rapport sociétaire.

 

Ensuite, le cadre normatif est changé (et, en particulier, on a eu la réforme du droit sociétaire) à la lumière duquel, les S.U. de la Cassation avec l'arrêt n. 1545/2017 ont reconnu la nécessité d'une revirement total par rapport à leur jurisprudence. En effet, puisque la réforme du droit sociétaire a étendu le rôle de l'administrateur, comme vrai centre de l'organisme social, la Cour Suprême est arrivée à exclure que tel rôle puisse se caractériser par une  situation de faiblesse contractuelle, qui est à la base de la collaboration coordonnée, comme énoncé par la disposition de l'art. 409 n. 3 c.p.c..et donc l'existence d'un rapport de travail entre l'administrateur et la société a été exclue.

 

Parmi les conséquences de la nouvelle interprétation il y a, premièrement, l'impossibilité de limiter l'éventuelle saisie par les créanciers à un cinquième de la rétribution de l'administrateur débiteur (comme c'est au contraire prévu pour les rétributions des travailleurs). Par conséquent, pour les administrateurs de sociétés, la rétribution entière pourra être soumise à l'action exécutive.


En outre, l'arrêt aura des conséquences aussi sous l'aspect procédural : la compétence pour les litiges entre administrateurs et sociétés sera du Tribunal des Entreprises, et non plus du Tribunal du Travail, de même tout différend concernant les rapports entre les sociétés anonymes et les administrateurs pourra être sujet à une clause compromissoire d'arbitrage (sans les limitations prévues pour les rapports de travail).


Enfin, reste confirmé par cet arrêt que ? selon la loi italienne ? il n'est pas nécessaire de signer un contrat d'administrateur entre le manager et la société (qui est au contraire souvent utilisé, par analogie avec ce qui se fait dans les pays anglo-saxons), compte tenu que la source des droits et obligations réciproques se trouve uniquement dans le rapport organique, réglementé par la loi.

 

Publi-info Angelo Quarto (http://www.lepetitjournal.com/milan) - Lundi 27 février 2017

Pour tout renseignement sur le sujet :

Avv. Angelo Quarto - Studio Legale Lablaw
Corso Europa, 22 ? 20122 Milano
Tel. +39 02 30 31 11
info.milano@lablaw.com
www.lablaw.com

Crédits photos : Corbis LD - Studio Legale Lablaw

 

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lepetitjournal.com Milan
Publié le 26 février 2017, mis à jour le 26 février 2017

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