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Les contrats avec les consommateurs (« B2C ») : une protection accrue

Contrat B2C italieContrat B2C italie
Écrit par Pirola Pennuto Zei & Associati
Publié le 11 septembre 2018, mis à jour le 11 septembre 2018

En Italie, bon nombre de normes viennent protéger le consommateur dans les contrats B2C. Droit de rétractation, défaut de conformité, clauses abusives, achat en ligne… Décryptage.


Si, comme nous l’avons vu, dans les relations commerciales entre commerçants dites” B2B “ la loi italienne prévoit déjà un bon nombre de dispositifs finalisés à réduire le déséquilibre des parties, dans les contrats avec les consommateurs dits “ B2C” la protection est encore accrue par le biais de normes impératives visant à protéger les consommateurs en tant que partie faible. Ces dispositions s’appliquent à toutes les ventes de produits ou services intervenant sur le marché italien, y compris si le contrat prévoit l’application d’une loi étrangère. Plus d’attention donc pour les fournisseurs, notamment dans l’établissement de leurs formulaires et conditions générales qui doivent tenir compte de ce socle incontournable de règles !
Issue d’une directive européenne, la règlementation italienne en matière de contrats avec les consommateurs (Décret Législatif 206/2005, dénommé « Code de la Consommation ») est quoi qu’il en soit assez proche de celle française, sous réserve de certaines différences. Voyons de plus près les contraintes juridiques que les entreprises doivent prendre en considération.

Les clauses réputées abusives : pas de chance !

Alors que dans les contrats B2B la simple approbation expresse et par écrit de la part du cocontractant permet aux clauses réputées abusives de survivre, aucun expédient de forme ne vaut pour en empêcher la nullité dans les contrats B2C. Le Code de la Consommation frappe en effet de nullité toute clause créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. La preuve contraire est admise, mais seulement pour les clauses figurant dans la « liste grise » (telles que délais de forclusion, clause attributive de juridiction, restrictions à la liberté contractuelle, faculté de résiliation unilatérale du contrat en faveur du seul professionnel, pénalités manifestement excessives etc…). Le professionnel pourra donc tenter de se prévaloir d’une de ces clauses en prouvant qu’elle a fait l’objet de négociation entre les parties ou a fait l’objet d’une acceptation expresse (échappatoire qui n’est pas prévu en droit français) ou que, au vu des circonstances et des autres clauses du contrat, elle n’a pas de caractère abusif, étant précisé que ce sera au juge de l’apprécier. En outre, ne sont pas considérées comme abusives les clauses qui reproduisent des règles de droit. En revanche pas de place pour les clauses rentrant dans la « liste noire » (notamment les clauses prévoyant l’exclusion ou des limitations de responsabilité en cas de mort ou dommages personnels ; l’exclusion ou la limitation des actions du consommateur pour inexécution du professionnel, l’extension de l’adhésion du consommateur à des clauses qu’il ne connaissait pas lors de la conclusion du contrat) qui sont réputées irréfragablement abusives. La sanction de la nullité étant prévue en faveur du consommateur, seul ce dernier pourra s’en prévaloir et le juge pourra également la relever d’office, étant précisé que la nullité de la clause n’emporte pas la nullité du contrat lui-même.  

Interdiction de se taire : devoirs d’information à la charge du professionnel

Parmi les moyens de protection du consommateur, le législateur a prévu une obligation générale d’information précontractuelle à la charge du professionnel qui, avant la conclusion du contrat est tenu de fournir, de façon claire et compréhensible, toute une série d’informations (concernant les caractéristiques des biens et services, le prix, les modalités de paiement, la garantie légale de conformité…). Cette obligation est encore plus lourde en cas de contrats conclus hors établissement ou à distance, à l’occasion desquels le professionnel devra fournir des informations supplémentaires, par exemple concernant le droit de rétractation et les aspects économiques du contrat. Quant aux contrats en ligne, ces dispositions sont intégrées par la règlementation en matière de commerce électronique qui étend la liste des informations à porter clairement à la connaissance du consommateur, notamment en ce qui concerne l’identité du professionnel, la nature de l’offre et les modalités de conclusion du contrat. Rappelons aussi que, dans ces cas, le professionnel est également soumis à des contraintes de forme visant à documenter les informations fournies et le consentement du consommateur.  

Droit de rétractation : se repentir est légitime

En cas d’achat sur internet, par téléphone ou hors établissement, le consommateur bénéficie d’un droit de rétractation à faire valoir dans un délai de 14 jours, sans qu’aucune justification ne soit requise, et qui oblige le professionnel au remboursement total qui devra intervenir au plus tard 14 jours après l’exercice du droit de rétractation.

Plus de garanties contre les défauts de conformité

Le consommateur a un droit spécifique à ce que le bien ou service vendu soit conforme au contrat et en particulier, à l’usage attendu et à la description faite par le professionnel. Cette garantie a une durée de 2 ans mais doit être mise en jeu dans un délai de 2 mois de la découverte du défaut de conformité (limite qui n’existe pas en France), à défaut de quoi le consommateur perd son droit à la réparation/remplacement du bien ou à la réduction du prix, selon les cas. Autre modeste différence en faveur des professionnels : si en France ils sont présumés responsables si le défaut apparait pendant les 2 ans de l’achat, en Italie ce délai est (en l’état) réduit à 6 mois.

 

studio pirola avocat milan

En collaboration avec Nicola Lattanzi, Avocat au Barreau de Milan, Pirola Pennuto Zei e Associati

 

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