Dans un environnement dans lequel l’accroissement de la fiscalité dans certains pays pousse certaines personnes à se délocaliser dans d’autres pays, le pays de départ, en particulier, cherchera bien souvent à contester la réalité du changement de résidence sur le plan fiscal, car de cette qualification dépend l’étendue de la contribution de l’intéressé. Or la détermination du domicile fiscal est souvent moins aisée qu’il n’y paraît, en particulier lorsque le contribuable dispose de logements à sa disposition et de sources de revenus dans différents pays.
* Principe de l’article 4 B du Code général des impôts français:
L’article 4 B du Code général des impôts français définit la notion de domicile. Il précise qu’une personne est considérée comme ayant son domicile fiscal en France en fonction de trois critères alternatifs :
- si elle a en France son foyer ou son lieu de séjour principal
- si elle exerce en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elle ne justifie que cette activité y est exercée à titre accessoire
- si elle a en France le centre de ses intérêts économiques.
* Qu’entend-on par la notion de foyer ?
Le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement avec sa famille, c'est-à-dire du lieu de la résidence habituelle, à condition que cette résidence en France ait un caractère permanent. Il n’est pas tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de sa profession ou de circonstances exceptionnelles. Le contribuable peut également être considéré comme ayant son domicile en France lorsqu’il est effectivement présent à titre principal en France, quels que puissent être, par ailleurs, le lieu et les conditions de séjour de sa famille. Peu importe également que l’intéressé vive à l'hôtel ou dans un logement mis gratuitement à sa disposition
* Qu’entend-on par la notion de centre des intérêts économiques ?
Celui-ci correspond au lieu où le contribuable a effectué ses principaux investissements, où il possède le siège de ses affaires d'où il administre ses biens. Ce peut être également le lieu où le contribuable a le centre de ses activités professionnelles ou d'où il tire la majeure partie de ses revenus. En cas d’exercice de mandats sociaux dans des sociétés de différents pays, le centre des intérêts économiques est recherché en intégrant cette dimension également.
* En cas de conflit entre deux législations, comment le problème se règle-t-il ?
Cela dépend de l’existence ou non d’une convention fiscale. En l’absence de convention, chacun des pays applique au contribuable ses règles d’imposition indépendamment des règles applicables dans l’autres pays. En présence d’une convention, la résidence fiscale du contribuable sera déterminée en application des critères de la convention et s’imposera à chacun des Etats. Puis sur la base de cette résidence fiscale la double imposition sera évitée par une répartition de l’imposition entre les Etats concernés.
* Quels sont les critères de domiciliation retenus par les conventions ?
Précisons tout d’abord qu’à la différence du droit interne, les critères ne sont pas alternatifs, mais successifs. En d’autres termes, si le 1er critère est rempli, la résidence est définie sans qu’il soit besoin d’analyser les critères successifs.
Selon le modèle OCDE, le premier critère est celui du foyer d’habitation permanent, le second celui du centre d’intérêt personnel et économique (centre des intérêts vitaux) et le troisième, le lieu de séjour habituel (ce critère considéré par nombre de nos clients comme essentiel n’arrive ainsi qu’en troisième position). Le 4ème critère est celui de la nationalité, mais il est rare qu’il soit nécessaire d’aller jusque-là pour connaître la résidence du contribuable.
En conclusion, cette notion de résidence fiscale fait toujours et encore l’objet d’une importante jurisprudence. Nous attirons l’attention des lecteurs sur ce point et les invitons à se rapprocher de leurs conseils en cas de doute.
Mireille Schröder (www.lepetitjournal.com/cologne) Mercredi 18 février 2015
Droit fiscal et Conseil en Gestion de Patrimoine
Tel: +49 179 39 04141
Tel: +33 (0) 6 62 73 22 01
Email : msconseil@web.de
www.schroeder-avocats.com