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RUBRIQUE JURIDIQUE - Prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine perçus par les non – résidents !

Écrit par Lepetitjournal Cologne
Publié le 7 janvier 2015, mis à jour le 9 février 2018

 

Rappelons que la loi de finances rectificative pour 2012 a soumis aux prélèvements sociaux (au taux global de 15,5 %) les revenus immobiliers (revenus fonciers et plus-values immobilières) de source française perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées hors de France.

Ces prélèvements ont été votés reconduits dans la loi de finances pour 2014 en dépit des amendements déposés relatifs à la double imposition, qui est contraire au principe européen de libre circulation, et malgré l’injustice de ces prélèvements puisque les non-résidents ne bénéficient pas de la protection sociale française.

Depuis les services de la Commission européenne ont ouvert une procédure d’infraction contre la France sur la conformité au droit européen de l’extension de la CSG et de la CRDS aux revenus immobiliers perçus par les non-résidents (Procédure EU Pilot 2013/4168).

Parallèlement, le Conseil d’État a saisi la cour de justice de l’Union européenne (CJUE) le 29 novembre 2013 (recours 623/13) suite à un arrêt en date du 17 juillet 2013 (arrêt 334551) afin de l’interroger sur le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, la loi européenne prévoyant qu’un résident de l’UE ne peut être soumis à des cotisations sociales dans plusieurs États-membres.

La juridiction administrative a ainsi demandé à la juridiction européenne si « des prélèvements fiscaux sur les revenus du patrimoine tels que la contribution sociale sur les revenus du patrimoine, la contribution pour le remboursement de la dette sociale assise sur ces mêmes revenus, le prélèvement social de 2 % et la contribution additionnelle à ce prélèvement du seul fait qu’ils participent au financement de régimes obligatoires français de sécurité sociale » présentent « un lien direct et pertinent avec certaines des branches de sécurité sociale ».

L’avocat général conclut ainsi: « des contributions prélevées sur les revenus du patrimoine telles que la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine (CSG), la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), le prélèvement social de 2 % et la contribution additionnelle à ce prélèvement, en cause au principal, présentent un lien direct et suffisamment pertinent avec les lois françaises qui régissent les branches de sécurité sociale énumérées à l’article 4 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa rédaction modifiée. Elles relèvent ainsi du champ d’application matériel de ce règlement ».

Ainsi si ces contributions sociales relèvent du règlement européen, leur prélèvement sur les revenus du patrimoine qui sont soumis à la législation de sécurité sociale d’un autre État membre pourrait être jugé incompatibles tant avec l’interdiction du cumul des législations applicables en matière de sécurité sociale, consacrée à l’article 13, § 1, du règlement n° 1408/71, qu’avec la libre circulation des travailleurs et la liberté d’établissement garanties par le traité.

Nous suivons ce dossier de près et ne manquerons pas de vous tenir informés.

Mireille Schröder (www.lepetitjournal.com/cologne) Mercredi 7 janvier 2015

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Publié le 7 janvier 2015, mis à jour le 9 février 2018

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