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RUBRIQUE JURIDIQUE - Plus-value immobilière : le nouveau régime de la représentation fiscale en cas de cession d’un bien immobilier en France

Écrit par Lepetitjournal Cologne
Publié le 14 juillet 2015, mis à jour le 9 février 2018

 

Afin de se conformer au droit de l’Union européenne, l’article 62 de la LFR 2014-II a supprimé l’obligation, pour les contribuables résidents dans l’UE, et dans certains cas, dans l’Espace Economique Européen (EEE), de désigner un représentant fiscal accrédité.

Ainsi depuis le 1er janvier 2015 pour les plus-values immobilières, les dispositions sur la représentation fiscale ne s’appliquent plus aux personnes domiciliées dans un État de l’Union européenne (UE) ou dans un État de l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt.

A ce titre et quelle que soit leur qualité, personnes physiques ou morales ou organismes, les cédants d’un bien immobilier situé en France, ayant leur résidence ou leur siège social ou étant établi dans un des Etats membres de l’UE, en Islande ou en Norvège sont donc dispensés de l’obligation de désigner un représentant fiscal.

Le Liechtenstein, bien que membre de l’EEE, n’est pas lié à la France par une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, aussi les personnes qui y résident ou qui y sont établies ou qui y disposent d’un siège restent tenues de désigner un représentant fiscal pour acquitter le prélèvement.

Les contribuables domiciliés hors de l’UE ou de l’EEE ne peuvent se faire représenter auprès de l’administration que par :
* l’acheteur du bien s’il est fiscalement domicilié en France ;
* les banques et établissements de crédit exerçant leur activité en France ;
* toute personne accréditée, à titre ponctuel* ou à titre permanent, à cet effet par l’administration.

Par ailleurs, précisons qu’un notaire ou un avocat ne peuvent être représentant fiscal au sens de l’article 244 bis A du CGI.

* Nous vous renvoyons à ce sujet à notre article du 5 novembre 2014 : RUBRIQUE JURIDIQUE - Le recours à un représentant fiscal en cas de cession d'un bien immobilier situé en France

Mireille Schröder (www.lepetitjournal.com/cologne) Mercredi 15 juillet 2015

Droit fiscal et Conseil en Gestion de Patrimoine
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Publié le 14 juillet 2015, mis à jour le 9 février 2018

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